C-24.2, r. 5.1 - Approbation des systèmes de détection

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À jour au 16 janvier 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 5.1
Approbation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 332 et 359.3).
1. Sont approuvés les cinémomètres photographiques mobiles constitués des composantes suivantes:
Modèle Marque Fabricant

a) Multaradar CD, Robot JENOPTIK Robot
Multaradar-Slave ou GmbH ou ROBOT
TraffiStar-Slave Visual Systems GmbH

b) antenne radar Robot JENOPTIK Robot
RRS24F-SD2/20 GmbH ou ROBOT
Visual Systems GmbH

c) un ou des appareils Robot ou Pike JENOPTIK Robot
photographiques GmbH, ROBOT Visual
SmartCamera III ou Systems GmbH ou
Pike F-145 Allied Vision
Technologies GmbH
A.M. 2012-13, a. 1.
2. Sont approuvés les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges constitués des composantes suivantes:
Modèle Marque Fabricant

a) TraffiStar SR 520, Robot JENOPTIK Robot
TraffiStar SR 590, GmbH ou ROBOT
Multaradar-Slave ou Visual Systems GmbH
TraffiStar-Slave

b) double boucle Robot JENOPTIK Robot
d’induction magnétique GmbH ou ROBOT
ou antenne radar Visual Systems GmbH
RRS24F-ST3

c) un ou des appareils Robot JENOPTIK Robot
photographiques GmbH ou ROBOT
SmartCamera III Visual Systems GmbH
A.M. 2012-13, a. 2.
3. L’approbation prévue au présent arrêté s’applique uniquement aux cinémomètres photographiques ou aux systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges dont le ministre des Transports est propriétaire au nom de l’État.
A.M. 2012-13, a. 3.
4. Un système visé à l’article 1 peut être identifié par le numéro d’identification MTQ001 et celui visé à l’article 2 par le numéro d’identification MTQ002.
A.M. 2012-13, a. 4.
5. Le présent arrêté remplace l’Approbation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges (chapitre C-24.2, r. 5).
A.M. 2012-13, a. 5.
6. (Omis).
A.M. 2012-13, a. 6.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-13, 2013 G.O. 2, 244