C-24.2, r. 45 - Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 45
Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 440.1).
1. Du 15 décembre au 15 mars, tous les pneus dont un taxi ou un véhicule de promenade est muni doivent être conçus spécifiquement pour la conduite hivernale.
D. 906-2008, a. 1.
2. L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 440.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas:
1°  à la roue de secours d’un taxi ou d’un véhicule de promenade;
2°  à une motocyclette utilisée comme véhicule d’urgence au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière;
3°  lors de l’acquisition d’un véhicule de promenade ou d’un taxi d’un commerçant de véhicules, et ce, pour une période de 7 jours suivant sa date d’acquisition;
3.1°  dans les 7 jours précédant l’expiration du terme du contrat de location d’un véhicule de promenade ou d’un taxi dont la durée est d’un an ou plus;
4°  à un véhicule de promenade sur lequel est apposée une plaque d’immatriculation amovible délivrée conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
5°  à un véhicule de promenade sur lequel est apposé un certificat d’immatriculation temporaire délivré conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, pour la période de validité indiquée sur le certificat mais sans excéder de 7 jours la date de délivrance de ce certificat;
6°  à une habitation motorisée, soit un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
7°  à un véhicule de promenade ou à un taxi, selon le cas, à l’égard duquel est délivré un certificat par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 3.
D. 906-2008, a. 2; D. 1248-2009, a. 1.
3. La Société de l’assurance automobile du Québec délivre au propriétaire ou au locateur, le cas échéant, d’un véhicule de promenade un certificat l’autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale, et ce, pour une période de 7 jours, dans les cas suivants:
1°  lors de l’acquisition de ce véhicule, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 2 et pour la période qui y est prévue, afin de lui permettre de le munir de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale;
2°  il utilise son véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir;
3°  le trajet de retour à son point de départ situé hors Québec d’un véhicule loué et immatriculé à l’extérieur du Québec, qui, à l’expiration de la période de location, est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec;
4°  lors du déplacement de ce véhicule, à partir de l’établissement d’un commerçant de véhicules vers un site en vue de sa vente à un encan ou en provenance d’un tel site vers l’établissement d’un tel commerçant;
5°  lors du déplacement de ce véhicule vers un site en vue de sa vente sous contrôle de justice ou en provenance d’un tel site vers son point de départ;
6°  lors de la remise en circulation du véhicule après que le propriétaire ait renoncé à circuler avec ce véhicule conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7°  lors de la résiliation d’un contrat de location de ce véhicule dont la durée est d’un an ou plus.
Les paragraphes 1, 2 et 4 à 7 du premier alinéa s’appliquent également à un taxi.
Pendant la période prévue à l’article 1, la Société ne peut délivrer, à l’égard d’un véhicule visé par le présent article, plus de 4 certificats.
D. 906-2008, a. 3; D. 1248-2009, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le propriétaire ou le locateur d’un véhicule doit, pour obtenir le certificat prévu à l’article 3, en faire la demande à la Société.
D. 906-2008, a. 4.
5. Le certificat contient les renseignements suivants:
1°  la marque, le modèle et l’année du modèle du véhicule;
2°  la désignation de la plaque d’immatriculation du véhicule;
3°  la signature de la personne au nom de laquelle le certificat est délivré;
4°  la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration;
5°  le numéro d’identification du véhicule.
D. 906-2008, a. 5.
6. Le conducteur du véhicule doit être en possession du certificat délivré en vertu de l’article 3 ou, dans l’un des cas visé aux paragraphes 3 ou 3.1 de l’article 2, du contrat de vente ou de location du véhicule, le cas échéant, ou d’une copie d’un tel contrat.
Il doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen, le cas échéant, l’un des documents visés au premier alinéa. L’agent de la paix doit remettre le document au conducteur dès qu’il l’a examiné.
D. 906-2008, a. 6; D. 1248-2009, a. 3.
7. Pour l’application du présent règlement, on entend par «pneu conçu spécifiquement pour la conduite hivernale»:
1°  avant le 15 décembre 2014, un pneu qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants:
a)  il porte l’une ou l’autre des inscriptions suivantes:
i.  «Alaska»;
ii.  «Arctic»;
iii.  «A/T» ou «AT»;
iii.1.  «AT/S» ou «AT-S»;
iv.  «Blizzard»;
iv.1.  «Cresta»;
v.  «Ice»;
v.1.  «INSA T1» ou «INSA T2» ou «INSA TT770»;
vi.  «LT»;
vii.  «Nordic»;
viii.  «Snow», à l’exclusion de celle de «mud and snow»;
ix.  «Stud»;
ix.1.  «Studdable»;
ix.2.  «Studded»;
ix.3.  «Studless»;
ix.4.  «TS»;
ix.5.  «Ultra grip»;
x.  «Ultratraction»;
xi.  «Winter»;
b)  y est apposé le pictogramme prévu à l’annexe A;
c)  il est un pneu muni de crampons et utilisé conformément au Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 44)
2°  à compter du 15 décembre 2014, un pneu sur lequel est apposé le pictogramme prévu à l’annexe A, ainsi qu’un pneu muni de crampons et utilisé conformément au Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers.
Le pictogramme prévu à l’annexe A représente une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige comportant 6 pointes et dont la hauteur correspond au moins à la moitié de celle du plus haut sommet. Le profil de la montagne doit avoir au moins 15 mm de largeur et 15 mm de hauteur et comprendre 3 sommets, celui du milieu étant le plus haut.
D. 906-2008, a. 7; D. 1248-2009, a. 4.
8. (Omis).
D. 906-2008, a. 8.
ANNEXE A
(a. 7)
D. 906-2008, Ann. A.
RÉFÉRENCES
D. 906-2008, 2008 G.O. 2, 5213
D. 1248-2009, 2009 G.O. 2, 5429A