C-24.2, r. 43.1 - Arrêté ministériel concernant l’usage de systèmes aérodynamiques flexibles et repliables pour les véhicules routiers

Texte complet
À jour au 7 avril 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 43.1
Arrêté ministériel concernant l’usage de systèmes aérodynamiques flexibles et repliables pour les véhicules routiers
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2).
1. Les dispositions de l’article 474 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont suspendues à l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’un véhicule routier pourvu que, tel qu’illustré:
1°  toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2°  toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
a)  un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b)  un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
3°  toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
A.M. 2016-04, a. 1.
2. À l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’un véhicule routier, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4.1 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) sont suspendues et remplacées par les suivantes:
« Il en est de même pour le système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier, pourvu que, tel qu’illustré:
1°  toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2°  toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
a)  un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b)  un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
3°  toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
 ».
A.M. 2016-04, a. 2.
3. À l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’une semi-remorque d’un train routier, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) sont suspendues et remplacées par les suivantes:
« 3°  sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, s’il s’agit d’un train double de type B, ou de 13,50 m, s’il s’agit d’un train double de type A ou C, le tout sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière de la semi-remorque, pourvu que, tel qu’illustré:
a)  toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b)  toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
i.  un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
ii.  un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
c)  toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
« 4°  sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier et conforme aux dispositions du paragraphe 3; ».
A.M. 2016-04, a. 3.
4. (Omis).
A.M. 2016-04, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2016-04, 2016 G.O. 2, 1640