C-24.2, r. 39.2 - Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 39.2
Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
Abrogé à compter du 17 juillet 2013.
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-24.2, r. 48.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse sur les bases suivantes:
1°  l’introduction de nouvelles technologies dans le respect de la sécurité routière;
2°  l’expérimentation de l’usage de ces véhicules à base vitesse sur certains chemins publics;
3°  la cueillette d’information sur leur conduite afin d’évaluer leur intégration à la circulation automobile et leur impact sur le réseau routier, d’élaborer des règles de circulation sécuritaires et d’établir des normes en matière d’équipement de sécurité pour les véhicules à basse vitesse circulant sur certains chemins publics.
A.M. 2008-07, a. 1; A.M. 2011-09, a. 2.
2. Pour l’application du présent arrêté, on entend par «véhicule à basse vitesse» un véhicule routier, mû par un moteur électrique et comprenant au plus 4 places assises, de l’une des marques suivantes:
1°  «Canadian Electric Vehicles», fabriquée par Canadian Electric Vehicles Ltd.;
2°  «Gem», fabriquée par Global Electric Motorcars LLC;
3°  «Goupil», fabriquée par Goupil Industrie S.A.;
4°  «Kargo», fabriquée par Services Précicad inc.;
5°  «Nemo», fabriquée par Véhicules Nemo inc. et Véhicules Volt-Age inc.;
6°  «Vantage», fabriquée par Vantage Vehicle International, Inc.;
7°  «Zenn», fabriquée par Zenn Motor Company Ltée.
A.M. 2008-07, a. 2; A.M. 2011-09, a. 3.
3. La Société de l’assurance automobile du Québec est autorisée à conclure des ententes avec les fabricants et les distributeurs de véhicules à basse vitesse aux fins visées à l’article 1, concernant notamment:
1°  la collecte d’information sur l’utilisation des véhicules;
2°  la communication d’information aux acheteurs et aux locataires de véhicules;
3°  la transmission d’information à la Société;
4°  les équipements obligatoires des véhicules.
Ces ententes sont publiées sur le site internet de la Société.
A.M. 2008-07, a. 3.
SECTION II
IMMATRICULATION
4. Un véhicule à basse vitesse doit être immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte. Il doit être muni d’une plaque d’immatriculation portant le préfixe «C» conformément à l’article 124 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Le propriétaire doit, pour immatriculer son véhicule et obtenir le droit de le mettre en circulation, être inscrit à ce projet-pilote.
La Société tient un registre d’inscription des participants au projet-pilote.
A.M. 2008-07, a. 4.
5. Pour être inscrit à ce projet-pilote, le propriétaire d’un véhicule à basse vitesse doit fournir une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale, afin d’être contacté par la Société aux fins prévues à l’article 1, ainsi que ses numéros de téléphone.
A.M. 2008-07, a. 5.
SECTION III
PERMIS DE CONDUIRE ET SAISIE
6. Les articles 65 et 209.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’appliquent pas à la conduite d’un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2008-07, a. 6.
7. Pour conduire un véhicule à basse vitesse, une personne doit être titulaire d’un permis de conduire de classe 5.
A.M. 2008-07, a. 7.
8. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule à basse vitesse sans être titulaire du permis prévu à l’article 7 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Les articles 209.3 à 209.26 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent à la saisie pratiquée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2008-07, a. 8.
SECTION IV
VENTE ET LOCATION
9. Un commerçant de véhicule à basse vitesse doit informer l’acheteur ou le locataire des règles d’utilisation du véhicule à basse vitesse et lui faire signer un document où ce dernier déclare avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents à ce projet-pilote.
A.M. 2008-07, a. 9.
10. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule à basse vitesse non conforme à la loi et qui n’est pas muni de tous les équipements exigés à la section VI.
A.M. 2008-07, a. 10.
SECTION V
ACCIDENTS
11. L’article 176 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas à un accident dans lequel est impliqué un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2008-07, a. 11.
SECTION VI
ÉQUIPEMENTS
12. Les paragraphes 2, 7, 9 et 10 de l’article 215, ainsi que les articles 221, 258 et 274 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2008-07, a. 12.
13. Pour l’application du paragraphe 3.1 de l’article 215 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un véhicule à basse vitesse doit être muni d’au moins un réflecteur rouge placé à l’arrière du véhicule.
Pour l’application du paragraphe 8 du même article, l’obligation de munir un véhicule automobile d’un feu latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière ne s’applique pas à un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2008-07, a. 13.
14. Un véhicule à basse vitesse doit être muni:
1°  d’un panneau indicateur de véhicule lent conforme aux exigences prévues à l’entente entre le fabricant du véhicule et la Société;
2°  d’une inscription apposée à l’arrière du véhicule indiquant sa vitesse maximale qui est conforme aux exigences prévues à l’entente entre le fabricant du véhicule et la Société;
3°  d’un klaxon de proximité: c’est-à-dire un klaxon émettant un bruit intermittent lorsque le véhicule est en mouvement à proximité d’un piéton ou d’un cycliste et destiné à lui signaler la présence du véhicule pourvu que son niveau sonore soit inférieur à celui de l’avertisseur visé à l’article 254 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  d’une plaque d’information, visible des occupants, sur les règles d’utilisation du véhicule conforme aux exigences prévues à l’entente entre le fabricant du véhicule et la Société;
5°  d’un système de dégivrage;
6°  d’un système de chauffage;
7°  d’une ceinture de sécurité à 3 points d’attache;
8°  d’un numéro d’identification à 17 caractères;
9°  de portes.
A.M. 2008-07, a. 14.
SECTION VII
SIGNALISATION ROUTIÈRE
15. Les lettres «VBV» utilisées dans un message de signalisation signifient que ce message s’adresse au conducteur d’un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2008-07, a. 15.
16. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, installer sur ce chemin une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe A, afin d’y interdire la circulation de tout véhicule à basse vitesse.
Elle peut également installer sur un chemin public une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe B et qui indique le sens dans lequel le véhicule doit circuler, afin d’obliger le conducteur d’un véhicule à basse vitesse à circuler dans le sens indiqué par cette signalisation.
La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer, sur toute partie d’un chemin public comportant une pente de 15% ou plus, la signalisation prévue au premier alinéa afin d’interdire à tout conducteur de véhicule à basse vitesse de circuler dans cette pente.
A.M. 2008-07, a. 16; A.M. 2011-09, a. 4.
17. Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse est tenu de se conformer à toute signalisation installée sur un chemin public en vertu de l’article 16.
A.M. 2008-07, a. 17.
SECTION VIII
CIRCULATION
18. Nul ne peut conduire un véhicule à basse vitesse sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d’entrée ou de sortie.
A.M. 2008-07, a. 18.
19. Nul ne peut conduire un véhicule à basse vitesse des marques Canadian Electric Vehicles, Goupil, Kargo, Nemo, Vantage et Zenn sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h.
A.M. 2008-07, a. 19; A.M. 2011-09, a. 5.
19.1. Nul ne peut conduire un véhicule à basse vitesse de marque Gem sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 40 km/h.
A.M. 2011-09, a. 5.
20. Nul ne peut, en conduisant un véhicule à basse vitesse, croiser la chaussée d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h dans le cas d’un véhicule à basse vitesse de marque Canadian Electric Vehicles, Goupil, Kargo, Nemo, Vantage et Zenn, et de 40 km/h dans le cas d’un véhicule à basse vitesse de marque Gem, à moins qu’il ne le fasse à une intersection où le chemin croisé est muni de feux de circulation ou de panneaux d’arrêt ou à un carrefour giratoire.
A.M. 2008-07, a. 20; A.M. 2011-09, a. 6.
21. Sur une chaussée à 2 voies ou plus de circulation dans le même sens, le conducteur d’un véhicule à basse vitesse doit circuler dans le même sens que la circulation et dans la voie d’extrême droite, sauf:
1°  s’il effectue un virage à gauche;
2°  si la voie d’extrême droite est réservée à d’autres types de véhicules, obstruée ou fermée à la circulation, auxquels cas il doit emprunter la voie contiguë à celle d’extrême droite.
Pour l’application du premier alinéa et dans tous les cas où il est appelé à changer de voie, le conducteur doit, à l’aide des feux de changement de direction, signaler son intention sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril sa sécurité et celle des autres usagers du chemin public et s’assurer qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
A.M. 2008-07, a. 21.
22. Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse doit, à tout moment, maintenir allumés les phares de son véhicule.
Le premier alinéa ne s’applique pas durant le jour si le véhicule est muni de feux de jour sauf si les conditions atmosphériques nécessitent d’allumer les phares du véhicule.
A.M. 2008-07, a. 22.
23. Nul ne peut tirer une remorque ou une semi-remorque à l’aide d’un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2008-07, a. 23.
SECTION IX
DISPOSITIONS PÉNALES
24. La personne qui contrevient à l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 360 $.
A.M. 2008-07, a. 24.
25. Le commerçant qui contrevient à l’article 9 commet une infraction et est passible d’une amende de 360 $.
A.M. 2008-07, a. 25.
26. La personne qui contrevient à l’article 10 commet une infraction et est passible d’une amende de 360 $.
A.M. 2008-07, a. 26.
27. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme à l’une des exigences des paragraphes 1 ou 2 de l’article 14 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
A.M. 2008-07, a. 27.
28. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme à l’une des exigences des paragraphes 3 ou 4 de l’article 14 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2008-07, a. 28.
29. Quiconque contrevient à l’un des articles 17 à 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2008-07, a. 29.
SECTION X
DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE
30. Le présent arrêté a préséance sur toute disposition inconciliable du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2008-07, a. 30.
31. Le présent arrêté est abrogé le 17 juillet 2011.
Malgré le premier alinéa, le présent arrêté est prolongé pour une durée additionnelle de 2 ans.
A.M. 2008-07, a. 31; A.M. 2011-09, a. 7.
A.M. 2008-07, Ann. A.
A.M. 2008-07, Ann. B.
RÉFÉRENCES
A.M. 2008-07, 2008 G.O. 2, 3605
A.M. 2011-09, 2011 G.O. 2, 2406