Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 39.1.2
- Projet pilote relatif aux trottinettes électriques
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 6 juillet 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 39.1.2
Projet pilote relatif aux trottinettes électriques
CODE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1)
.
C-24.2
15
08
août
2018
13
09
septembre
2018
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018-18, c. I
A.M. 2018-18, c. I
.
1
.
Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote relatif aux trottinettes électriques sur les bases suivantes:
1
°
l’introduction de nouvelles technologies dans le respect de la sécurité routière;
2
°
l’expérimentation de l’utilisation des trottinettes électriques sur certains chemins publics;
3
°
la cueillette d’information sur l’utilisation des trottinettes électriques sur les chemins publics afin d’évaluer leur intégration à la circulation routière, d’élaborer des règles de circulation sécuritaires et d’établir des normes en matière d’équipement pour ces véhicules.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
1
.
2
.
L’administration et l’évaluation du présent projet pilote sont confiées à la Société de l’assurance automobile du Québec.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
2
.
3
.
Tout fabricant ou distributeur de trottinettes électriques est autorisé à participer au présent projet pilote dans la mesure où ses trottinettes électriques possèdent les caractéristiques décrites à l’article 4 et qu’il fait une demande auprès de la Société pour inscrire celles-ci au projet pilote.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
3
.
4
.
Pour l’application du présent projet pilote, on entend par
«
trottinette électrique
»
une trottinette motorisée monoplace, qui se conduit debout et qui possède les caractéristiques suivantes:
1
°
elle est munie de 2 roues placées sur le même axe longitudinal dont le diamètre de jante est d’au moins 250 mm et d’une plateforme d’au moins 250 mm de largeur, d’au moins 300 mm de longueur entre les 2 roues et d’au plus 150 mm de hauteur du sol, et possède un empattement d’au moins 1 m;
2
°
elle n’est munie d’aucun siège, surface ou structure pouvant servir de siège;
3
°
elle est munie d’un moteur électrique d’au plus 500 W qui permet une vitesse maximale de 32 km/h et qui est alimenté par une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique et d’une transmission automatique;
4
°
elle est munie d’un guidon qui agit sur la roue directrice sans intermédiaire;
5
°
elle est équipée d’un système de freins qui agit indépendamment sur la roue directrice et sur la roue arrière à l’aide de leviers distincts actionnés par les mains;
6
°
elle est munie d’un interrupteur d’urgence pour couper l’alimentation du moteur en cas de défaillance du système de contrôle de la trottinette;
7
°
elle est munie de 2 feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant, et de 2 feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, ou de 2 feux de changement de direction jaunes, visibles de l’avant et de l’arrière;
8
°
elle possède un poids d’au plus 45 kg incluant celui de la batterie;
9
°
elle porte l’étiquette de conformité du fabricant prévue par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) et est conforme aux normes applicables à la motocyclette à usage restreint prévues par ces mêmes règlements.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
4
.
CHAPITRE
II
OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET DES DISTRIBUTEURS DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
2018-18, c. II
A.M. 2018-18, c. II
.
5
.
Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques qui participe au présent projet pilote doit apposer sur les trottinettes électriques inscrites à celui-ci une étiquette qui indique que la trottinette est inscrite au projet pilote.
Cette étiquette doit être apposée de chaque côté de la trottinette.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
5
.
6
.
Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques qui participe au présent projet pilote doit dispenser aux utilisateurs des trottinettes électriques, au moment où ils en prennent possession, une formation appropriée à la conduite d’une trottinette électrique. Cette formation doit comporter un volet théorique qui prévoit notamment de l’information sur le projet pilote ainsi que sur les règles et les obligations prévues au présent projet pilote qui leur sont applicables. Elle doit de plus comporter un volet pratique.
Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques doit, après avoir dispensé la formation visée au premier alinéa, remettre aux utilisateurs une attestation de leur participation à celle-ci.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
6
.
CHAPITRE
III
CONDITIONS POUR CONDUIRE UNE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
2018-18, c. III
A.M. 2018-18, c. III
.
7
.
Toute personne peut conduire une trottinette électrique sur les chemins publics si elle satisfait aux conditions suivantes:
1
°
être âgée d’au moins 18 ans;
2
°
avoir reçu la formation appropriée dispensée par le fabricant ou le distributeur de la trottinette électrique inscrite au projet pilote;
3
°
avoir avec elle, pendant qu’elle conduit une trottinette électrique sur les chemins publics, un document attestant de sa participation à la formation visée au premier alinéa de l’article 6 et, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre ce document pour examen.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
7
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROJET PILOTE
2018-18, c. IV
A.M. 2018-18, c. IV
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018-18, sec. I
A.M. 2018-18, sec. I
.
8
.
À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote, les dispositions du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et de ses règlements applicables aux cyclistes s’appliquent aux conducteurs de trottinettes électriques, compte tenu des adaptations nécessaires.
Plus particulièrement, le conducteur d’une trottinette électrique doit porter le casque protecteur prévu au paragraphe 2 de l’article 492.2 de ce code et, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de son casque protecteur.
En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de ce code et de ses règlements.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
8
.
9
.
À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote, les dispositions du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et de ses règlements applicables aux bicyclettes s’appliquent aux trottinettes électriques, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de ce code et de ses règlements.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
9
.
10
.
Les obligations des conducteurs de véhicules routiers et des piétons à l’égard des cyclistes contenues au Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et de ses règlements s’appliquent également à l’égard des conducteurs de trottinettes électriques, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
10
.
11
.
Pour l’application du présent projet pilote, une trottinette électrique est exclue de la définition de
«
véhicule routier
»
prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
).
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
11
.
SECTION
II
OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
2018-18, sec. II
A.M. 2018-18, sec. II
.
12
.
Les dispositions contenues au titre IV du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) s’appliquent, à l’exception de celles contenues aux articles 174 et 176, au conducteur d’une trottinette électrique impliqué dans un accident, compte tenu des adaptations nécessaires.
Celui-ci doit faire appel à un agent de la paix tant lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel que lors d’un accident au cours duquel un préjudice matériel a été causé.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
12
.
SECTION
III
SIGNALISATION ET RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
2018-18, sec. III
A.M. 2018-18, sec. III
.
13
.
Une trottinette électrique inscrite au présent projet pilote est assimilée à une bicyclette pour l’application des titres VII et VIII du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
).
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
13
.
14
.
Il est interdit de conduire une trottinette électrique sur un chemin public dont la vitesse permise est supérieure à 50 km/h, sauf pour le traverser à une intersection munie de feux de circulation ou de panneaux d’arrêt ou à un carrefour giratoire.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
14
.
15
.
La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, régir la circulation des trottinettes électriques sur une voie cyclable.
Est une signalisation appropriée le panneau de signalisation prévu à l’article 23 du Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service (
chapitre C-24.2, r. 39.1.3
).
Est également une signalisation appropriée pour les fins du présent projet pilote le panneau de signalisation illustré ci-dessous dans la mesure où il a été installé avant le 1
er
juillet 2019. Le sens du message de ce panneau est le même que celui visé au deuxième alinéa.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
15
;
2019-12
A.M. 2019-12
,
a.
32
1
.
16
.
Il est interdit au conducteur d’une trottinette électrique de transporter des passagers, de tirer une remorque ou de tirer ou pousser tout autre objet.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
16
.
17
.
Pour l’application de l’article 490 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
), le conducteur d’une trottinette électrique doit signaler son intention de tourner en utilisant les feux de changement de direction de sa trottinette.
Toutefois, lorsque ces feux sont défectueux, il doit suivre les prescriptions de cet article après avoir immobilisé sa trottinette.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
17
.
18
.
Il est interdit de conduire une trottinette électrique ayant subi des modifications faisant en sorte qu’elle ne possède plus toutes les caractéristiques visées à l’article 4.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
18
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS PÉNALES
2018-18, sec. IV
A.M. 2018-18, sec. IV
.
19
.
Quiconque contrevient à l’un des articles 7, 14, 16 et 18 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
19
.
CHAPITRE
V
CUEILLETTE ET COMMUNICATION D’INFORMATION
2018-18, c. V
A.M. 2018-18, c. V
.
20
.
Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques inscrites au présent projet pilote doit informer la Société de tout accident de la route impliquant une trottinette électrique ainsi que de tout événement ayant pour effet de compromettre la sécurité du conducteur d’une trottinette électrique et des autres usagers de la route, et ce, dans les 7 jours de la connaissance de ce fait.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
20
.
21
.
Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques inscrites au présent projet pilote doit transmettre à la Société, au plus tard 30 jours après la fin d’un trimestre, un rapport portant sur:
1
°
le nombre de trottinettes électriques inscrites au projet pilote;
2
°
une synthèse des accidents de la route impliquant les trottinettes électriques inscrites au projet pilote;
3
°
le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
4
°
tout autre élément essentiel pour le suivi et l’évaluation du présent projet pilote.
Aux fins du présent article, le premier trimestre commence lors de l’inscription des trottinettes électriques du fabricant ou du distributeur au présent projet pilote.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
21
.
22
.
La publicité et la promotion du présent projet pilote doivent être autorisées par la Société.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
22
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE
2018-18, c. VI
A.M. 2018-18, c. VI
.
23
.
L’article 421.1 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) est suspendu pour l’application du présent projet pilote.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
23
.
24
.
(Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 13 septembre 2021.
2018-18
A.M. 2018-18
,
a.
24
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-18, 2018 G.O. 2, 6491
2019-12, 2019 G.O. 2, 1951A
A.M. 2019-12, 2019 G.O. 2, 1951A
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0