Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 39.1.001
- Projet-pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus des véhicules hors route
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 14 avril 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 39.1.001
Projet-pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus des véhicules hors route
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ANTIDÉRAPANTS — PNEUS OU CHENILLES — VÉHICULES HORS ROUTE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1)
.
C-24.2
01
1
er
01
janvier
2016
A.M. 2016-06, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus des véhicules hors route sur les bases suivantes:
1
°
expérimenter l’usage d’antidérapants sur les pneus des véhicules hors route afin d’évaluer l’effet d’un tel équipement sur les chemins publics et les autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
);
2
°
recueillir des informations sur les résultats obtenus notamment en ce qui concerne les effets de l’utilisation des antidérapants de ces véhicules sur la chaussée.
A.M. 2015-18, a. 1
;
2016-06
A.M. 2016-06
,
a.
1
1
.
2
.
Pour l’application du présent Projet pilote, on entend par:
«
antidérapant
»
un crampon de type automobile, aussi appelé «clou», inséré dans les pneus d’un véhicule hors route conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du clou et, le cas échéant, du fabricant du pneu. Est exclu de cette définition, le crampon de type «vis à glace» installé sur les pneus d’un véhicule hors route notamment lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives;
«
véhicule hors route
»
les véhicules hors route visés à l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (
chapitre V-1.2
) sauf les motoneiges visées au paragraphe 1 de cet article et à l’égard desquelles le présent arrêté ne s’applique pas.
A.M. 2015-18, a. 2
;
A.M. 2016-06, a, a. 3
.
SECTION
II
RÈGLES PARTICULIÈRES DE CIRCULATION
3
.
Malgré l’article 441 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
), l’utilisation d’antidérapants est autorisée, à compter du 15 octobre d’une année jusqu’au 1
er
mai de l’année suivante, sur les pneus de tout véhicule hors route, lorsqu’il circule sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la circulation des véhicules hors route, sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière, autrement que dans le cadre de l’application de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (
chapitre V-1.2
).
A.M. 2015-18, a. 3
;
2016-06
A.M. 2016-06
,
a.
1
1
.
SECTION
III
CUEILLETTE D’INFORMATION
4
.
Le ministre des Transports est chargé de recueillir l’information sur les résultats obtenus et l’impact du présent Projet pilote, lorsqu’ils circulent sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2015-18, a. 4
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS PÉNALES
5
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un conducteur de son véhicule circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code, avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible de la même amende que celle prévue au premier alinéa.
A.M. 2015-18, a. 5
.
6
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $ quiconque contrevient à l’article 3.
A.M. 2015-18, a. 6
.
SECTION
V
DISPOSITION FINALE
7
.
Le présent arrêté est abrogé le 1
er
janvier 2019.
A.M. 2015-18, a. 7
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-18, 2015 G.O. 2, 4709A
A.M. 2016-06, 2016 G.O. 2, 1671
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0