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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 37.01
- Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes
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À jour au 9 août 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
C-24.2, r. 37.01
Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — AUTOBUS ET MINIBUS AUTONOMES
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, art. 633.1)
.
C-24.2
09
9
08
août
2018
31
08
août
2018
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018-16, c. I
A.M. 2018-16, c. I
.
SECTION
I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
2018-16, sec. I
A.M. 2018-16, sec. I
.
1
.
Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes sur les bases suivantes:
1
°
expérimenter des autobus et des minibus autonomes sur certains chemins publics;
2
°
sous réserve du deuxième alinéa, collecter des informations anonymisées à l’égard de l’expérimentation afin d’évaluer la circulation de ces véhicules sur le réseau routier et leur cohabitation avec les différents usagers de la route dans le but d’élaborer des règles adaptées à ces véhicules.
En cas d’accident, d’infraction ou d’incident impliquant le véhicule, la collecte d’informations sur le système de conduite autonome et la collecte de renseignements sur le conducteur sont permises pour déterminer les causes de l’événement.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
1
.
2
.
Un comité formé de représentants du ministre des Transports et de la Société de l’assurance automobile du Québec, suivant leur champ de compétence respectif, assure le suivi et l’évaluation des projets d’expérimentation.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
2
.
3
.
Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
«
autobus autonome
»
un autobus équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire le véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International ou au niveau d’automatisation de conduite 3 de cette norme lorsque la vente de cet autobus n’est pas admise au Canada;
«
conducteur
»
une personne physique, présente dans le véhicule, qui dirige totalement ou partiellement le véhicule ou, alors que le système de conduite autonome effectue toutes les tâches de conduite, qui surveille son fonctionnement et est susceptible d’intervenir dans la maîtrise du système automatisé du véhicule;
«
minibus autonome
»
un minibus équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire le véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International ou au niveau d’automatisation de conduite 3 de cette norme lorsque la vente de ce minibus n’est pas admise au Canada;
«
promoteur
»
un fabricant, un distributeur ou un exploitant autorisé par le ministre.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
3
.
SECTION
II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
2018-16, sec. II
A.M. 2018-16, sec. II
.
4
.
Pour être autorisé en vertu du Projet pilote, un fabricant, un distributeur ou un exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome doit:
1
°
transmettre au ministre des Transports et à la Société:
a
)
une demande présentant:
i
.
le projet d’expérimentation;
ii
.
les objectifs visés;
iii
.
les autobus ou les minibus autonomes qu’il entend mettre en service ainsi que leur nombre;
iv
.
le territoire où serait mis en oeuvre le projet d’expérimentation et une description du parcours où le véhicule serait appelé à circuler;
v
.
les moyens pris afin d’harmoniser l’expérimentation avec l’aménagement routier où elle se déroulerait;
vi
.
les mesures de sécurité proposées, incluant les normes de sécurité concernant le véhicule et les mesures de mitigation envisagées, en vue d’assurer une cohabitation harmonieuse du véhicule visé par l’expérimentation avec les autres véhicules et usagers de la route;
vii
.
la durée du projet;
b
)
la formation dispensée au conducteur du véhicule, incluant la documentation en support à la formation et les autres outils pédagogiques;
c
)
le programme prévu au deuxième alinéa de l’article 24;
d
)
tout renseignement permettant d’établir que le véhicule est sécuritaire;
e
)
dans le cas de l’exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome, l’autorisation écrite du fabricant à ce que l’expérimentation soit réalisée par l’exploitant et une preuve qu’il a pris connaissance de son obligation de rembourser à la Société les indemnités qu’elle sera tenue de verser en cas d’accident automobile;
2
°
être propriétaire du véhicule.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
4
.
5
.
Tout projet d’un fabricant, d’un distributeur ou d’un exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome présenté conformément à l’article 4 est autorisé par le ministre.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
5
.
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROJET PILOTE
2018-16, c. II
A.M. 2018-16, c. II
.
SECTION
I
OBLIGATIONS DU PROMOTEUR ET DU CONDUCTEUR
2018-16, sec. I
A.M. 2018-16, sec. I
.
6
.
Le promoteur doit obtenir l’immatriculation du véhicule et l’autorisation de le mettre en circulation conformément à l’article 7.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
6
.
7
.
L’immatriculation d’un autobus ou d’un minibus autonome et l’autorisation de le mettre en circulation doivent s’effectuer selon les dispositions de l’article 10.2 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et de celles du paragraphe 2 de l’article 143 et des articles 144, 147, 148, 159 et 160 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (
chapitre C-24.2, r. 29
), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, la contribution d’assurance associée à l’autorisation de circuler avec un véhicule routier, prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (
chapitre A-25, r. 3.2
), n’a pas à être payée.
Le promoteur doit établir qu’il est le propriétaire du véhicule et doit fournir:
1
°
la preuve du cautionnement prévu à l’article 21;
2
°
la preuve qu’il détient un contrat d’assurance responsabilité requis en vertu du Titre III de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
) et conforme à l’article 20 du présent projet pilote;
3
°
tous les renseignements permettant à la Société d’identifier le véhicule.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
7
.
8
.
La Société délivre lors de l’immatriculation un document qui contient les renseignements suivants:
1
°
le numéro de dossier du propriétaire;
2
°
le nom du propriétaire et sa qualité;
3
°
le numéro d’identification du véhicule;
4
°
le modèle du véhicule et la marque, le cas échéant;
5
°
le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule;
6
°
la mention à l’effet qu’il s’agit d’un véhicule autonome et qu’il est autorisé à circuler en vertu du présent projet pilote;
7
°
les conditions relatives à l’autorisation de circuler.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
8
.
9
.
Le promoteur doit, le cas échéant, détenir les autorisations ou permis requis pour exercer les activités réalisées dans le cadre du projet pilote.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
9
.
10
.
Le promoteur doit dispenser une formation adaptée à la conduite d’un autobus ou d’un minibus autonome à tous les conducteurs du véhicule et leur délivrer une attestation de formation.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
10
.
11
.
Avant de débuter le projet d’expérimentation d’un autobus ou d’un minibus autonome, le promoteur doit fournir aux services de police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants appelés à intervenir sur le territoire où circulera le véhicule tout renseignement utile aux fins de leurs interventions pour assurer la sécurité publique.
Il doit également fournir ces renseignements au ministre, à la Société et à l’autorité municipale concernée.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
11
.
12
.
L’autobus ou le minibus autonome ne peut être mis en circulation qu’aux endroits prévus par le projet d’expérimentation.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
12
.
13
.
Le conducteur doit avoir avec lui les documents suivants:
1
°
le document visé à l’article 8 permettant d’identifier le véhicule;
2
°
l’attestation de la formation dispensée par le promoteur.
Il doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre les documents pour examen.
L’agent de la paix doit remettre les documents au conducteur dès qu’il les a examinés.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
13
.
SECTION
II
MESURES DE SÉCURITÉ ET ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS
2018-16, sec. II
A.M. 2018-16, sec. II
.
14
.
À moins que des mesures de contournements sécuritaires ne soient appliquées, le dysfonctionnement ou la perte d’usage des équipements de commande ou de contrôle doit provoquer l’arrêt immédiat de l’autobus ou du minibus autonome.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
14
.
15
.
Le conducteur doit être capable de prendre immédiatement en charge la conduite du véhicule en cas de besoin.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
15
.
16
.
En cas de détection d’un dysfonctionnement ou d’une anomalie ou lorsque ceux-ci sont portés à la connaissance du promoteur ou du conducteur, ces derniers ne peuvent pas remettre en circulation l’autobus ou le minibus autonome sans avoir apporté les correctifs nécessaires.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
16
.
17
.
Le promoteur doit sans délai informer le ministre et la Société lorsque dans le cours de l’expérimentation du véhicule survient l’un des événements suivants:
1
°
un accident au cours duquel un préjudice a été causé;
2
°
un événement mettant en cause la sécurité des usagers de la route;
3
°
un problème détecté qui présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.
Il doit, avant de remettre en circulation l’autobus ou le minibus autonome, indiquer au ministre et à la Société tout renseignement permettant d’établir les causes du problème ou de l’événement ainsi que les mesures qu’il prend afin de s’assurer que le problème ou l’événement ne se reproduira pas et que la sécurité des usagers de la route ne sera plus compromise.
Le promoteur et le conducteur ne peuvent remettre ce véhicule en circulation que si la sécurité des usagers de la route est assurée.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
17
.
18
.
En cas d’accident impliquant un autobus ou un minibus autonome, le promoteur doit fournir sur demande de l’agent de la paix tout renseignement relatif au système de conduite autonome du véhicule permettant d’établir les causes de l’accident.
Le premier alinéa s’applique au fabricant du véhicule même s’il n’est pas la personne autorisée par le ministre.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
18
.
19
.
Le promoteur doit également informer sans délai le ministre et la Société de:
1
°
tout constat d’infraction délivré en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) ou de ses règlements à l’égard du propriétaire, du conducteur ou de l’exploitant de l’autobus ou du minibus autonome;
2
°
tout problème autre que celui visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 17 détecté lors de l’expérimentation de l’autobus ou du minibus autonome;
3
°
tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du présent projet pilote.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
19
.
SECTION
III
ASSURANCE ET CAUTIONNEMENT
2018-16, sec. III
A.M. 2018-16, sec. III
.
20
.
Malgré les dispositions de l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
), le montant obligatoire minimum de l’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par un autobus ou un minibus autonome est de 1 000 000 $.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
20
.
21
.
En cas d’accident impliquant un autobus ou un minibus autonome, la Société peut recouvrer les indemnités qu’elle sera tenue de verser en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
) auprès:
1
°
du fabricant, si l’expérimentation est sous sa responsabilité ou celle de l’exploitant du véhicule;
2
°
du distributeur, si l’expérimentation est sous sa responsabilité.
Pour garantir cette obligation, le fabricant, l’exploitant pour et au nom du fabricant, ou le distributeur doit fournir et maintenir un cautionnement envers la Société d’un montant correspondant aux risques propres à chaque projet d’expérimentation. Ce montant sera fixé par le ministre après consultation de la Société et selon une analyse actuarielle de cette dernière.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
21
.
22
.
Pour l’application de l’article 21, le fabricant ou le distributeur, selon le cas, doit rembourser à la Société les indemnités que celle-ci sera tenue de verser en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
).
Il ne peut refuser de rembourser ou il ne peut demander une diminution du montant qu’en faisant la preuve que le préjudice a été causé:
1
°
par la faute de la victime ou d’un tiers, sauf si ce dernier a modifié le système de conduite autonome ou en a pris le contrôle;
2
°
par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement du véhicule, y compris de son système de conduite.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
22
.
23
.
Le promoteur doit, sur demande du ministre ou de la Société, leur fournir, dans les 30 jours qui suivent cette demande, la preuve du cautionnement visé à l’article 21. En cas de défaut, la mise en circulation du véhicule est interdite.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
23
.
SECTION
IV
ÉQUIPEMENTS ET VÉRIFICATION MÉCANIQUE
2018-16, sec. IV
A.M. 2018-16, sec. IV
.
24
.
Sous réserve des exigences particulières énoncées au projet d’expérimentation prévues au présent arrêté, les dispositions des Titres VI et IX du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et celles du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (
chapitre C-24.2, r. 32
) ne s’appliquent pas à l’égard de l’autobus ou du minibus autonome.
Toutefois, le promoteur est tenu de mettre en place un programme qui permet de maintenir l’autobus ou le minibus autonome en bon état de fonctionnement et qui prévoit les normes d’entretien, la fréquence et les modalités des vérifications de ce véhicule. Ce programme est exécuté par une personne qui possède les connaissances et la formation nécessaires au diagnostic et à la réparation des défectuosités. Le promoteur est également tenu d’en assurer le suivi.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
24
.
SECTION
V
CUEILLETTE ET COMMUNICATION D’INFORMATION
2018-16, sec. V
A.M. 2018-16, sec. V
.
25
.
Le promoteur doit transmettre au ministre et à la Société, au plus tard 30 jours après la fin de l’expérimentation et, lorsque l’expérimentation dure plus d’une année, après la fin de chaque année d’expérimentation, un rapport portant notamment sur:
1
°
les résultats obtenus au cours de l’expérimentation;
2
°
la durée de l’expérimentation pour chaque parcours;
3
°
le nombre total de kilomètres parcourus détaillé par mode de conduite, autonome ou manuelle;
4
°
la date des mises à jour des logiciels embarqués ainsi qu’une synthèse des effets obtenus sur l’expérimentation;
5
°
le nombre total de désengagements du mode de conduite autonome et les principales raisons de ces désengagements;
6
°
une synthèse des accidents de la route;
7
°
le nombre d’incidents mécaniques ou technologiques et une description de chacun des incidents et les moyens pris pour les corriger;
8
°
le nombre d’applications de l’arrêt d’urgence;
9
°
le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
10
°
tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.
Le promoteur doit également leur transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre ou de la Société.
Aux fins du présent article, une année d’expérimentation commence à la date d’autorisation du projet d’expérimentation.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
25
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS PROJETS D’EXPÉRIMENTATION
2018-16, c. III
A.M. 2018-16, c. III
.
SECTION
I
PROJET D’EXPÉRIMENTATION AVEC KEOLIS CANADA INNOVATION, S.E.C.
2018-16, sec. I
A.M. 2018-16, sec. I
.
26
.
Le ministre autorise Keolis Canada Innovation, S.E.C., à titre d’exploitant d’un minibus autonome de marque Navya Autonom Shuttle DL4 2018, à expérimenter la circulation de ce véhicule dans la Ville de Candiac sur:
1
°
le boulevard Montcalm Nord, de son intersection avec le boulevard Marie-Victorin jusqu’à celle avec la rue de Verre;
2
°
la rue de Verre;
3
°
le terrain de l’hôtel de ville situé au 100 boulevard Montcalm Nord.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
26
.
27
.
Lors des 2 premières semaines de circulation du véhicule, aucun passager ne pourra être transporté.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
27
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALE
2018-16, c. IV
A.M. 2018-16, c. IV
.
28
.
À moins d’une indication contraire prévue dans une disposition du présent arrêté, les dispositions de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
), du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et de leurs règlements s’appliquent à un autobus ou à un minibus autonome comme s’il était un autobus ou un minibus.
En cas de conflit d’application, les dispositions du présent arrêté prévalent sur celles du Code et de ses règlements. Les dispositions des articles 20 à 22 du présent projet pilote prévalent sur celles de la Loi sur l’assurance automobile.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
28
.
29
.
Les articles 211.1 et 492.8 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) sont suspendus pour l’application du présent projet pilote.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
29
.
30
.
L’immatriculation et l’autorisation de mise en circulation du véhicule obtenues en vertu du présent projet pilote sont annulées à compter de la date où prend fin ce projet ou de celle du projet d’expérimentation, sans qu’un avis de la Société à cet effet ne soit nécessaire.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
30
.
31
.
(Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 31 août 2023.
2018-16
A.M. 2018-16
,
a.
31
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-16, 2018 G.O. 2, 5613A
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