C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
À jour au 15 juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 34
Règlement sur les permis
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 619, par. 1, 3, 4 à 4.2, 5 à 5.2, 6 à 6.4, 7 et 23, et a. 619.2 et 619.3).
Veuillez consulter les articles 3 et 4 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 janvier 2021, page 32. (a. 56, 57, 60, 73.3, 84.1, 84.2, 84.3, 84.5) (Effet à compter du 1er janvier 2021.)
CHAPITRE I
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion, tel que défini au troisième alinéa de l’article 28.3, à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie;
«tracteur routier» : un véhicule automobile ne comportant aucun espace pour le chargement et qui est équipé en permanence d’une sellette d’attelage.
D. 1421-91, a. 1; D. 922-2008, a. 1; D. 1110-2008, a. 1; D. 1181-2011, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 192; A.M. 2018-12, a. 1; A.M. 2021-13, a. 1.
La suspension temporaire de la définition de "masse nette" à certains véhicules routiers a été prolongée. (Voir A.M. 2021-13, 2021-06-14, (2021) 153 G.O. 2, 2959)
2. Dans le calcul d’une période visée à l’un des articles 20, 22, 24, 35, 39, 42 à 46, il faut exclure toute période de suspension du permis d’apprenti-conducteur, du permis probatoire ou du permis de conduire.
D. 1421-91, a. 2; D. 922-2008, a. 2.
3. Dans le calcul d’une période visée à l’un des articles 42 à 46, il faut exclure toute période pendant laquelle le titulaire du permis de conduire n’était pas autorisé à conduire un véhicule routier en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1421-91, a. 3.
4. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 1421-91, a. 4.
CHAPITRE II
FORME ET CONTENU D’UN PERMIS ET CONTENU D’UNE DÉCLARATION MÉDICALE
5. Un permis doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier de son titulaire;
2°  la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration;
3°  le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire;
3.1°  la date de naissance de son titulaire;
4°  l’adresse de la résidence principale de son titulaire;
5°  la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire;
6°  sa classe et, s’il y a lieu, toute condition dont il est assorti;
7°  la mention qu’il s’agit d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint, selon le cas;
7.1°  à la fin de la mention exigée au paragraphe 7, la mention «provisoire» si ce permis satisfait aux exigences prévues au deuxième alinéa;
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  la mention, dans les cas prévus au présent règlement, que le permis sur support plastique est valide sans signature ou sans photographie de son titulaire;
9°  la mention «transmission manuelle», «freinage pneumatique», «train routier» ou toute combinaison de ces mentions dans les cas prévus au présent règlement;
10°  (paragraphe abrogé).
Un permis qui contient la mention «provisoire» conformément au paragraphe 7.1 doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être délivré sur support papier;
2°  être délivré en attendant qu’un permis soit produit sur support plastique;
3°  être valide pour une période de 20 jours à compter de la date de sa délivrance;
4°  les conditions pour obtenir, renouveler ou remplacer le permis sur support plastique ont été respectées.
D. 1421-91, a. 5; D. 531-95, a. 1; D. 1193-98, a. 1; D. 948-2002, a. 1; D. 922-2008, a. 3; D. 1110-2008, a. 2; L.Q. 2018, c. 7, a. 193.
6. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 5, le nom de famille et le prénom usuel sont le nom de famille et celui des prénoms habituellement utilisé qui apparaissent sur l’acte de naissance du titulaire du permis ou, à défaut, sur tout document qui fait preuve de son identité.
Le titulaire d’un permis, marié avant le 2 avril 1981, peut demander que son permis mentionne, outre son nom de famille, celui de son conjoint. Il doit alors soumettre à la Société de l’assurance automobile du Québec une copie authentique de son certificat de mariage ou un document équivalent, et s’il y a lieu, une traduction en français ou en anglais du document qu’il soumet.
D. 1421-91, a. 6.
7. La déclaration de maladie ou de déficit fonctionnel que fournit une personne au soutien de l’obtention ou du renouvellement d’un permis ou lors du paiement des sommes visées à l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doit porter sur les problèmes de santé décrits dans le Règlement relatif à la santé des conducteurs (chapitre C-24.2, r. 40.1).
D. 1421-91, a. 7; D. 512-2015, a. 1.
7.1. Un permis probatoire et un permis de conduire sont délivrés sur support plastique.
Toutefois, un permis probatoire provisoire et un permis de conduire provisoire sont délivrés sur support papier.
Par ailleurs, le permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur est délivré au choix de la personne qui le demande sur support papier ou plastique.
D. 531-95, a. 2; D. 948-2002, a. 2; D. 922-2008, a. 4.
7.2. Le permis d’apprenti-conducteur et le permis restreint sont délivrés au choix de la personne qui le demande sur support papier ou plastique.
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 5.
7.3. (Abrogé).
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 6.
7.3.1. (Abrogé).
D. 948-2002, a. 3; D. 922-2008, a. 6.
7.4. (Abrogé).
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 6.
7.5. Le permis sur support papier ne comporte pas la photographie du titulaire.
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 7.
7.6. (Abrogé).
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 8.
7.7. Un permis ne comporte pas la photographie ni la signature du titulaire s’il est à l’extérieur du Québec lors de la demande du permis et qu’il en avise la Société. Il peut, à son retour au Québec, en demander le remplacement par un permis comportant sa photographie et sa signature.
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 9.
7.8. Un permis ne comporte pas la photographie ni la signature du titulaire résidant dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec.
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 10.
7.9. Un permis peut ne pas comporter la photographie du titulaire ou sa signature s’il fournit à la Société un certificat médical attestant qu’il est atteint d’une maladie ou d’une déficience physique l’empêchant d’être photographié ou le limitant de façon importante dans sa capacité d’apposer sa signature.
Le certificat doit indiquer la durée prévue de l’atteinte.
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 11; L.Q. 2020, c. 6, a. 59.
7.10. Le titulaire qui demande le remplacement de son permis qui a été délivré sans photographie ou signature conformément à l’article 7.9 et dont la période de validité est inférieure à 27 mois doit fournir à la Société un nouveau certificat médical conforme à cet article s’il requiert à nouveau de telles exemptions. Il en est dispensé si le permis à remplacer est valide pour 27 mois et plus.
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 12.
7.11. Le titulaire qui demande le renouvellement de son permis qui a été délivré sans photographie ou signature conformément à l’article 7.9 doit fournir un nouveau certificat médical conforme à cet article s’il requiert à nouveau de telles exemptions.
D. 531-95, a. 2; D. 922-2008, a. 13.
7.12. (Abrogé).
D. 1110-2008, a. 3; L.Q. 2018, c. 7, a. 194.
CHAPITRE II.1
MONTANT EXIGIBLE POUR SUIVRE UN COURS DE CONDUITE
D. 1395-2009, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 937 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
CHAPITRE III
PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR
8. Un permis d’apprenti-conducteur doit appartenir à la classe 6R ou à l’une des classes mentionnées à l’article 28, autre que les classes 4A, 4B, 6B, 6C, 6D, 6E et 8.
D. 1421-91, a. 8; D. 1371-2000, a. 1; D. 1181-2011, a. 2; L.Q. 2019, c. 18, a. 277.
8.1. Un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6R autorise la conduite de toute motocyclette uniquement lors d’un cours de conduite d’une motocyclette dispensé par une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ainsi que lors d’un examen de compétence de la Société.
Pour obtenir ce permis, une personne doit:
1°  si elle est titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire de l’une des classes 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C ou 5, avoir accumulé moins de 4 points d’inaptitude à son dossier et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction en vertu de l’article 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière ou d’une révocation pour un motif prévu à l’article 180 de ce code depuis au moins 2 ans;
2°  si elle n’est pas titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire de l’une des classes 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C ou 5, ne pas avoir de point d’inaptitude inscrit à son dossier et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction en vertu de l’article 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière ou d’une révocation pour un motif prévu à l’article 180 de ce code depuis au moins 2 ans.
D. 1371-2000, a. 2; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 1239-2020, a. 1.
9. Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur d’une classe donnée, son permis comprend également une ou plusieurs classes additionnelles selon l’énumération suivante:
1°  la classe 1: les classes 2 et 3;
2°  la classe 2: la classe 3.
D. 1421-91, a. 9.
9.1. Sous réserve des conditions dont il est assorti, un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 permet à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe et qui est muni d’une transmission manuelle ou qui est équipé d’un système de freinage pneumatique même si la ou les mentions correspondantes ne sont pas inscrites à son dossier.
D. 922-2008, a. 14.
10. Pour obtenir pour la première fois un permis d’apprenti-conducteur, une personne doit:
1°  soumettre un document prouvant son identité, notamment son nom, le jour, le mois et l’année de sa naissance et, s’il y a lieu, une traduction en français ou en anglais du document qu’elle soumet;
2°  fournir la couleur de ses yeux, sa taille et de quel sexe elle est;
3°  avoir sa résidence principale au Québec et fournir l’adresse de cette résidence notamment le numéro civique, celui de son appartement le cas échéant, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  compléter et remettre le formulaire de déclaration de maladie ou de déficit fonctionnel, fourni par la Société.
D. 1421-91, a. 10; D. 724-97, a. 1; D. 1110-2008, a. 4.
11. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 11; D. 1371-2000, a. 3.
12. Pour obtenir un permis d’apprenti-conducteur, une personne doit, s’il ne s’agit pas de la première fois qu’elle obtient un permis d’apprenti-conducteur:
1°  compléter et remettre le formulaire de déclaration de maladie ou de déficit fonctionnel, fourni par la Société;
2°  réussir le test visuel requis par la Société si elle n’a pas subi ce test depuis 2 ans;
3°  avoir sa résidence principale au Québec et fournir l’adresse de cette résidence notamment le numéro civique, celui de son appartement le cas échéant, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal.
En outre des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2, pour obtenir un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3, la personne doit:
a)  fournir au préalable un rapport d’examen ou d’évaluation sur sa santé conformément à l’article 73 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  avoir accumulé moins de 4 points d’inaptitude à son dossier et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction en vertu de l’article 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière ou d’une révocation pour un motif prévu à l’article 180 de ce code depuis au moins 2 ans.
D. 1421-91, a. 12; D. 1193-98, a. 2; D. 1110-2008, a. 5.
12.1. Pour obtenir un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A, une personne doit:
1°  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6R dont elle doit être titulaire depuis un mois;
2°  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe.
D. 1371-2000, a. 4; D. 1311-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
12.2. Pour obtenir un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5, une personne doit soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès la partie théorique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe, qui est préalable au premier module de la partie pratique de ce cours.
D. 1311-2009, a. 2; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
13. Un permis d’apprenti-conducteur d’une classe donnée délivré pour la première fois est valide pour une période de 18 mois. Le permis d’apprenti-conducteur de la même classe délivré subséquemment est valide pour une période d’un an.
Un permis d’apprenti-conducteur est valide à compter de la date de sa délivrance.
D. 1421-91, a. 13; D. 724-97, a. 2; D. 922-2008, a. 15.
CHAPITRE III.1
EXCEPTIONS À L’ARTICLE 99 DU CODE
D. 1208-2020, a. 1.
13.1. Dans le cadre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds décrit à l’article 13.3, le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 peut, lorsqu’il est accompagné par une personne assise dans un autre véhicule, conduire un véhicule routier approprié à la classe de son permis, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  il a avec lui le permis probatoire de la classe 5 dont il est titulaire;
2°  il a avec lui l’attestation que lui a délivrée la Société conformément au deuxième alinéa;
3°  la personne qui l’accompagne est en mesure de lui fournir aide et conseil, est elle-même titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule et est un enseignant autorisé par une école de formation offrant le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
La Société délivre une attestation au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  il est inscrit au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
2°  il a réussi les examens de compétence de la Société.
Cette attestation est valide à compter de la date de sa délivrance et le demeure tant que la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa est satisfaite.
D. 1208-2020, a. 1.
13.2. Dans le cadre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds décrit à l’article 13.3, le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 peut, sans être accompagné, conduire un véhicule routier approprié à la classe de son permis, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  il a avec lui le permis probatoire de la classe 5 dont il est titulaire;
2°  il a avec lui l’attestation que lui a délivrée la Société conformément au deuxième alinéa.
La Société délivre une attestation au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de l’une des classes 1, 2 ou 3 lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  il est inscrit au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
2°  il a suivi avec succès toutes les étapes préalables à la sortie sur route sans assistance du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
3°  il réalise un stage comme apprenti-conducteur dans une entreprise qui a conclu une entente avec une école de formation offrant le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds et qui est inscrite au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds avec une cote de sécurité « satisfaisant » en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
4°  il a 18 ans ou plus;
5°  il a réussi les examens de compétence de la Société.
Cette attestation est valide à compter de la date de sa délivrance et le demeure tant que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa sont satisfaites.
Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur qui conduit un véhicule routier conformément au présent article ne peut effectuer des transports que dans le cadre d’un stage auprès d’une entreprise identifiée à l’attestation délivrée par la Société et qu’au moyen d’un véhicule appartenant à cette entreprise. De plus, il ne peut effectuer aucun des transports suivants:
1°  le transport de matières dangereuses telles que définies au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), lorsque des plaques d’indication de danger doivent être apposées sur le véhicule routier qu’il conduit suivant les dispositions de la section IV de ce règlement;
2°  le transport d’un véhicule nécessitant la délivrance d’un permis prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) ou à l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  le transport à l’extérieur du territoire du Québec.
D. 1208-2020, a. 1.
13.3. Le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds est un programme offert par une école de formation en conduite de véhicules lourds relevant du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries ou du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord.
Ce programme enrichi comprend:
1°  l’un des programmes suivants:
a)  en vue de l’obtention d’un permis de conduire de la classe 1, le programme de formation pour la conduite de camions menant au diplôme d’études professionnelles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  en vue de l’obtention d’un permis de conduire de la classe 2, le programme de formation pour la conduite de transport par autobus menant à l’attestation d’études professionnelles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
c)  en vue de l’obtention d’un permis de conduire de la classe 3, le programme de formation pour la conduite de transport par camion porteur offert par l’école de formation;
2°  un stage comme apprenti-conducteur de la classe appropriée à son permis dans une entreprise ayant conclu une entente avec l’école de formation et qui dure jusqu’à ce que la personne ait complété une période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de la classe 5.
Pour être admis à ce programme enrichi, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un permis probatoire de la classe 5;
2°  satisfaire aux conditions d’admission du programme de formation pertinent mentionné au paragraphe 1 du deuxième alinéa;
3°  n’avoir aucun point d’inaptitude inscrit à son dossier;
4°  ne pas avoir fait l’objet d’une sanction en vertu de l’article 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’une révocation pour un motif prévu à l’article 180 de ce code depuis au moins 2 ans;
5°  fournir un rapport d’examen ou d’évaluation sur sa santé conformément à l’article 73 du Code de la sécurité routière.
D. 1208-2020, a. 1.
CHAPITRE IV
PERMIS PROBATOIRE
14. Un permis probatoire doit appartenir à une des classes mentionnées à l’article 28 autre que les classes 1, 2, 3, 6D, 6E et 8.
D. 1421-91, a. 14; D. 1181-2011, a. 3.
15. Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis probatoire d’une classe donnée, son permis comprend également une ou plusieurs classes additionnelles selon l’énumération suivante:
1°  la classe 4A: les classes 4B, 5, 6D et 8;
2°  la classe 4B: les classes 5, 6D et 8;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la classe 5: les classes 6D et 8;
5°  la classe 6A: les classes 6B, 6C, 6D, 6E et 8;
6°  la classe 6B: les classes 6C, 6D, 6E et 8;
7°  la classe 6C: les classes 6D, 6E et 8.
D. 1421-91, a. 15; D. 1181-2011, a. 4; L.Q. 2019, c. 18, a. 278.
16. Sous réserve des conditions dont il est assorti:
1°  un permis probatoire permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par la classe mentionnée sur son permis lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque, sauf si le véhicule est un tracteur routier ayant 2 essieux et une masse nette de 4 500 kg ou plus ou un tracteur routier ayant 3 essieux ou plus;
2°  un permis probatoire de l’une des classes 4A, 4B et 5 permet également à son titulaire de conduire aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers qui ne contient alors qu’un maximum de 3 passagers;
3°  un permis probatoire de l’une des classes 4A, 4B et 5 permet également à son titulaire de conduire, aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de l’une des classes 3, 4A et 4B;
4°  un permis probatoire de la classe 5 permet également à son titulaire de conduire un véhicule de police dans le cadre du cours de formation de base de l’École nationale de police du Québec.
D. 1421-91, a. 16; D. 922-2008, a. 16; L.Q. 2019, c. 18, a. 279.
17. Pour obtenir un permis probatoire, une personne doit:
1°  soumettre un document prouvant son identité, notamment son nom, le jour, le mois et l’année de sa naissance et une traduction en français ou en anglais du document qu’elle soumet s’il est dans une autre langue que le français ou l’anglais;
2°  fournir la couleur de ses yeux, sa taille et de quel sexe elle est;
3°  avoir sa résidence principale au Québec et fournir l’adresse de cette résidence notamment le numéro civique, celui de son appartement le cas échéant, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal;
4°  compléter et remettre le formulaire de déclaration de maladie ou de déficit fonctionnel, fourni par la Société;
5°  soumettre une traduction en français ou en anglais de son permis s’il est dans une autre langue que le français ou l’anglais.
D. 1421-91, a. 17; D. 724-97, a. 3; D. 922-2008, a. 17; D. 1110-2008, a. 6.
18. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 18; D. 1371-2000, a. 5.
19. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 19; D. 1371-2000, a. 5.
20. Pour obtenir pour la première fois un permis probatoire de l’une des classes 6A, 6B et 6C, une personne doit:
1°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A avant le 1er janvier 2001:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 8 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
2°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A à partir du 1er janvier 2001 et avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 7 mois;
3°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A à partir du 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 11 mois.
D. 1421-91, a. 20; D. 724-97, a. 4; D. 1371-2000, a. 6; D. 1311-2009, a. 3; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
21. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 21; D. 1193-98, a. 3.
22. Pour obtenir un permis probatoire de la classe 5, une personne doit:
1°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois ou, depuis 8 mois, dans le cas où elle soumet une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès la partie pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe;
2°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 à partir du 17 janvier 2010:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière, établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe.
D. 1421-91, a. 22; D. 724-97, a. 5; D. 1311-2009, a. 4; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
23. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 23; D. 724-97, a. 6.
24. Pour obtenir un permis probatoire de la classe 4B, une personne doit:
1°  avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe 5 pendant une durée totale de 12 mois;
2°  fournir un rapport médical ou optométrique.
D. 1421-91, a. 24; D. 724-97, a. 7; L.Q. 2019, c. 18, a. 280.
25. Pour obtenir un permis probatoire de la classe 4A, une personne doit:
1°  être titulaire d’un permis probatoire de la classe 5;
2°  avoir suivi avec succès le cours de conduite des véhicules d’urgence dispensé par l’École nationale de police du Québec, la Corporation d’urgences-santé, l’Institut de protection contre les incendies du Québec ou l’École nationale des pompiers du Québec ou un cours de conduite des véhicules d’urgence équivalent;
3°  fournir un rapport médical ou optométrique.
D. 1421-91, a. 25; D. 922-2008, a. 18; D. 1311-2009, a. 5.
26. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 26; D. 922-2008, a. 19.
27. Un permis probatoire est valide:
1°  s’il a été délivré avant le 17 janvier 2010, pour une période de 2 ans à compter de la date de sa délivrance lorsque le titulaire est âgé de moins de 23 ans. Dans le cas d’un titulaire âgé de 23 ans ou plus, le permis probatoire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’à la fin du jour qui précède son 25ième anniversaire de naissance;
2°  s’il a été délivré à partir du 17 janvier 2010, pour une période de 2 ans à compter de la date de sa délivrance.
Toutefois, un permis probatoire obtenu subséquemment à un permis probatoire annulé sur demande de son titulaire ou révoqué est valide pour la durée qui comble la période déterminée au paragraphe 1 ou 2, selon le cas. Dans le cas de la suspension d’un permis probatoire, la période de validité du permis est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension sans toutefois excéder la fin du jour qui précède son 25ième anniversaire de naissance, si le permis a été délivré en vertu du paragraphe 1.
Un permis probatoire délivré à la personne visée à l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est valide pour la durée qui comble celle déterminée au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
D. 1421-91, a. 27; D. 724-97, a. 8; D. 948-2002, a. 4; D. 922-2008, a. 20; D. 1311-2009, a. 6.
CHAPITRE V
PERMIS DE CONDUIRE
28. Un permis de conduire doit appartenir à l’une des classes suivantes:
1°  la classe 1;
2°  la classe 2;
3°  la classe 3;
4°  la classe 4A;
5°  la classe 4B;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la classe 5;
8°  la classe 6A;
9°  la classe 6B;
10°  la classe 6C;
11°  la classe 6D;
12°  la classe 6E;
13°  la classe 8.
Sous réserve de l’article 29, ces classes sont mutuellement exclusives.
D. 1421-91, a. 28; D. 1193-98, a. 4; D. 922-2008, a. 21; D. 1181-2011, a. 5; L.Q. 2019, c. 18, a. 281.
28.1. La classe 1 autorise la conduite:
1°  d’un ensemble de véhicules routiers composé d’un tracteur routier ayant 2 essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus et tirant une ou plusieurs remorques ou semi-remorques;
2°  d’un ensemble de véhicules routiers composé d’un tracteur routier ayant 3 essieux ou plus tirant une ou plusieurs remorques ou semi-remorques;
3°  d’un ensemble de véhicules routiers composé d’un camion conforme aux normes de l’article 28.3 tirant une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus et qui ne sert qu’à transporter l’équipement, l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence ou tirant toute autre remorque ou semi-remorque dont la masse nette est de 2 000 kg ou plus.
Cette classe autorise la conduite d’un ensemble de véhicules routiers décrit au premier alinéa qui est muni d’une transmission manuelle ou qui est équipé d’un système de freinage pneumatique ou la conduite d’un train routier tel que défini au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36), si la ou les mentions correspondantes sont inscrites au dossier du titulaire.
D. 922-2008, a. 21.
28.2. La classe 2 autorise la conduite d’un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers à la fois.
Cette classe autorise la conduite d’un véhicule routier décrit au premier alinéa qui est muni d’une transmission manuelle ou qui est équipé d’un système de freinage pneumatique si la ou les mentions correspondantes sont inscrites au dossier du titulaire.
D. 922-2008, a. 21.
28.3. La classe 3 autorise la conduite d’un camion ayant 2 essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus et d’un camion ayant 3 essieux ou plus.
Cette classe autorise la conduite d’un véhicule routier décrit au premier alinéa qui est muni d’une transmission manuelle ou qui est équipé d’un système de freinage pneumatique si la ou les mentions correspondantes sont inscrites au dossier du titulaire.
Dans le présent article, on entend par le mot «camion», un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg fabriqué uniquement pour le transport d’un bien ou d’un équipement qui y est fixé en permanence ou pour le transport de cet équipement et d’un bien.
D. 922-2008, a. 21.
28.4. La classe 4A autorise la conduite d’un véhicule d’urgence.
D. 922-2008, a. 21.
28.5. La classe 4B autorise la conduite d’un autobus aménagé pour le transport de 24 passagers ou moins à la fois et d’un minibus.
D. 922-2008, a. 21.
28.6. (Abrogé).
D. 922-2008, a. 21; L.Q. 2019, c. 18, a. 282.
28.7. La classe 5 autorise la conduite d’un véhicule automobile ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg, d’un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement, d’un véhicule-outil et d’un véhicule de service.
Dans le présent article, on entend par les mots «véhicule de service», un véhicule automobile agencé pour l’approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers.
D. 922-2008, a. 21.
28.8. La classe 6A autorise la conduite de toute motocyclette.
D. 922-2008, a. 21.
28.9. La classe 6B autorise la conduite d’une motocyclette dont la cylindrée est de 400 cc ou moins.
D. 922-2008, a. 21.
28.10. La classe 6C autorise la conduite d’une motocyclette dont la cylindrée est de 125 cc ou moins.
D. 922-2008, a. 21.
28.11. La classe 6D autorise la conduite d’un cyclomoteur.
D. 922-2008, a. 21.
28.11.1. La classe 6E autorise la conduite d’une motocyclette à 3 roues non munie d’une caisse adjacente qui présente les caractéristiques suivantes:
1°  elle est conçue pour rouler sur 3 roues en contact avec le sol et ses roues restent perpendiculaires à la route lors d’un virage;
2°  elle est munie de sièges que les occupants doivent enfourcher;
3°  elle ne comporte pas de structure dissimulant partiellement ou complètement le conducteur et son passager, sauf la partie devant le conducteur et le dossier du siège.
Cette classe autorise également la conduite d’une motocyclette à 2 roues sur laquelle est installé un ensemble de conversion constitué d’une structure métallique ainsi que d’une paire de roues auxiliaires alignées sur l’axe de la roue arrière de la motocyclette.
D. 1181-2011, a. 6.
28.12. La classe 8 autorise la conduite d’un tracteur utilisé à des fins agricoles ou qui s’y apparentent.
D. 922-2008, a. 21.
29. Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis de conduire d’une classe donnée, son permis comprend également une ou plusieurs classes additionnelles selon l’énumération suivante:
1°  la classe 1: les classes 2, 3, 4A, 4B, 5, 6D et 8;
2°  la classe 2: les classes 3, 4A, 4B, 5, 6D, et 8;
3°  la classe 3: les classes 4A, 4B, 5, 6D et 8;
4°  la classe 4A: les classes 4B, 5, 6D et 8;
5°  la classe 4B: les classes 5, 6D et 8;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la classe 5: les classes 6D et 8;
8°  la classe 6A: les classes 6B, 6C, 6D, 6E et 8;
9°  la classe 6B: les classes 6C, 6D, 6E et 8;
10°  la classe 6C: les classes 6D, 6E et 8.
D. 1421-91, a. 29; D. 1181-2011, a. 7; L.Q. 2019, c. 18, a. 283.
30. Sous réserve des conditions dont il est assorti:
1°  un permis de conduire d’une classe autre que les classes 1 et 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque, sauf si le véhicule est un tracteur routier ayant 2 essieux et une masse nette de 4 500 kg ou plus ou un tracteur routier ayant 3 essieux ou plus;
2°  un permis de conduire de la classe 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque:
a)  dont la masse nette est de moins de 2 000 kg;
b)  dont la masse nette est d’au moins 2 000 kg mais inférieure à 4 500 kg et qui ne sert qu’à transporter l’équipement, l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence;
3°  un permis de conduire de l’une des classes 3, 4A, 4B et 5 permet également à son titulaire de conduire aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers qui ne contient alors qu’un maximum de 3 passagers;
4°  un permis de conduire de l’une des classes 4A, 4B et 5 permet également à son titulaire de conduire, aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de l’une des classes 3, 4A et 4B;
5°  un permis de conduire de la classe 5 permet également à son titulaire de conduire un véhicule de police dans le cadre du cours de formation de base de l’École nationale de police du Québec;
6°  un permis de conduire de l’une des classes 1, 2 ou 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe, aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite ou de l’examen de compétence de la Société, lorsque ce véhicule est muni d’une transmission manuelle ou qu’il est équipé d’un système de freinage pneumatique même si la ou les mentions correspondantes ne sont pas inscrites au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
7°  un permis de conduire de la classe 1 permet également à son titulaire de conduire un train routier de plus de 25 m aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite, même si la mention correspondante n’est pas inscrite au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière.
D. 1421-91, a. 30; D. 922-2008, a. 22; D. 991-2014, a. 1; L.Q. 2019, c. 18, a. 284.
31. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 31; D. 724-97, a. 9.
32. Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit:
1°  soumettre un document, prouvant son identité, notamment son nom, le jour, le mois et l’année de sa naissance et une traduction en français ou en anglais du document qu’elle soumet s’il est dans une autre langue que le français ou l’anglais;
2°  indiquer la couleur de ses yeux, sa taille et de quel sexe elle est;
3°  avoir sa résidence principale au Québec et fournir l’adresse de cette résidence notamment le numéro civique, celui de son appartement le cas échéant, le nom de la rue, celui de la municipalité et le code postal;
4°  compléter et remettre le formulaire de déclaration de maladie ou de déficit fonctionnel, fourni par la Société;
5°  soumettre une traduction en français ou en anglais de son permis s’il est dans une autre langue que le français ou l’anglais.
D. 1421-91, a. 32; D. 724-97, a. 10; D. 922-2008, a. 23; D. 1110-2008, a. 7.
32.1. Une demande d’échange de permis visée aux articles 91 et 91.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doit être faite dans les 12 mois de l’établissement du demandeur au Canada.
Une personne qui s’est établie au Canada avant le 28 octobre 2008 doit faire sa demande d’échange de permis dans les 12 mois qui suivent cette date.
D. 922-2008, a. 24.
32.2. Pour bénéficier de l’exemption visée à l’article 91.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), une personne doit faire sa demande de permis dans les 12 mois de son établissement au Canada.
Aux mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, une personne est également exemptée de l’obligation d’avoir suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule, visé par la classe de permis demandée, pour obtenir un permis probatoire ou un permis de conduire de la classe 5.
Une personne qui s’est établie au Canada avant le 28 octobre 2008 doit faire sa demande de permis dans les 12 mois qui suivent cette date.
D. 922-2008, a. 24; D. 1311-2009, a. 7.
32.3. (Abrogé).
D. 1110-2008, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 195.
32.4. (Abrogé).
D. 1110-2008, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 195.
32.5. (Abrogé).
D. 1110-2008, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 195.
32.6. (Abrogé).
D. 1110-2008, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 195.
32.7. (Abrogé).
D. 1110-2008, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 195.
32.8. (Abrogé).
D. 1110-2008, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 195.
33. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 33; D. 1371-2000, a. 7.
34. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 34; D. 922-2008, a. 25.
35. Pour obtenir pour la première fois un permis de conduire de l’une des classes 6A, 6B et 6C, une personne doit:
1°  s’il s’agit de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pendant la période déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas;
2°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A avant le 1er janvier 2001:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 8 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
3°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A à partir du 1er janvier 2001 et avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 7 mois;
4°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A à partir du 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A dont elle doit être titulaire depuis 11 mois;
5°  si elle est visée par l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière, avoir été titulaire d’un permis probatoire pour la durée qui comble celle déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas.
D. 1421-91, a. 35; D. 724-97, a. 11; D. 1371-2000, a. 8; D. 1311-2009, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
35.1. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 6E, une personne doit:
1°  soit être titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 et satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes:
a)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite d’une motocyclette à 3 roues;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite d’une motocyclette.
2°  soit être titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire de l’une des classes 6A, 6B ou 6C.
Un permis de conduire un véhicule de classe 6E est délivré à la personne visée au paragraphe 1 du premier alinéa sous la forme d’une attestation sur support papier contenant les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5. En outre, cette attestation est valide à compter de sa délivrance pour la durée de validité du permis de conduire de classe 5 ou jusqu’à ce qu’un permis portant l’inscription de la classe 6E puisse être délivré sur support plastique selon la première des éventualités.
D. 1181-2011, a. 8; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; L.Q. 2018, c. 7, a. 196.
36. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 36; D. 724-97, a. 12.
37. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 37; D. 724-97, a. 12.
38. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 38; D. 724-97, a. 12.
39. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 5, une personne doit:
1°  s’il s’agit de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8, avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pendant la période déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas;
2°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois ou, depuis 8 mois, dans le cas où elle soumet une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès la partie pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
3°  s’il ne s’agit pas de son premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule visé par la classe 6D ou par la classe 8 et si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 à partir du 17 janvier 2010:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière, établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée;
4°  si elle est visée par l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière, avoir été titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée pour la durée qui comble celle déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas.
D. 1421-91, a. 39; D. 724-97, a. 13; D. 1311-2009, a. 9; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
40. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 40; D. 724-97, a. 14.
41. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 41; D. 724-97, a. 14.
42. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 4B, une personne doit:
1°  soit être titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée et avoir terminé la période déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas;
2°  soit respecter les conditions suivantes:
a)  être ou avoir été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 pendant une durée totale de 12 mois en tenant compte, le cas échéant, de la durée du permis probatoire de cette classe;
b)  fournir un rapport médical ou optométrique à la Société.
D. 1421-91, a. 42; D. 724-97, a. 15; D. 1311-2009, a. 10; L.Q. 2019, c. 18, a. 285.
43. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 4A, une personne doit:
1°  soit être titulaire d’un permis probatoire de la classe demandée et avoir terminé la période déterminée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27, selon le cas;
2°  soit respecter les conditions suivantes:
a)  être ou avoir été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 pendant une durée totale de 24 mois en tenant compte, le cas échéant, de la durée du permis probatoire de cette classe;
b)  fournir un rapport médical ou optométrique à la Société;
3°  soit respecter les conditions suivantes:
a)  être ou avoir été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5;
b)  avoir suivi avec succès le cours de conduite des véhicules d’urgence dispensé par l’École nationale de police du Québec, la Corporation d’urgences-santé, l’Institut de protection contre les incendies du Québec ou l’École nationale des pompiers du Québec ou un cours de conduite des véhicules d’urgence équivalent;
c)  fournir un rapport médical ou optométrique à la Société.
D. 1421-91, a. 43; D. 724-97, a. 16; D. 1193-98, a. 5; D. 922-2008, a. 26; D. 1311-2009, a. 11.
44. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 3, une personne doit:
1°  être titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de la classe 3 depuis 3 mois ou, depuis 1 mois, si elle satisfait aux exigences de l’un des sous-paragraphes suivants:
a)  elle est âgée de 25 ans ou plus;
b)  elle est ou elle a été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 pendant une durée totale de 60 mois en tenant compte, le cas échéant, de la durée du permis probatoire de cette classe;
c)  elle est inscrite au programme de formation pour la conduite de camions menant au diplôme d’études professionnelles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et elle a suivi avec succès toutes les sections obligatoires du programme préalables à la sortie sur route sans accompagnateur;
d)  elle est inscrite au programme de formation pour la conduite de transport par camion porteur offert dans une école de formation en conduite de véhicules lourds relevant du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries ou du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord et elle a suivi avec succès toutes les sections obligatoires du programme préalables à l’examen sur route;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  être ou avoir été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 pendant une durée totale de 24 mois en tenant compte, le cas échéant, de la durée du permis probatoire de cette classe.
D. 1421-91, a. 44; D. 724-97, a. 17; D. 1193-98, a. 6; D. 922-2008, a. 27; D. 1208-2020, a. 2.
45. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 2, une personne doit remplir l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de la classe 2 depuis 3 mois ou, depuis 1 mois, si elle satisfait aux exigences de l’un des sous-paragraphes suivants:
a)  elle est âgée de 25 ans ou plus;
b)  elle est ou elle a été titulaire d’un permis de conduire de la classe 3;
c)  elle est ou elle a été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 pendant une durée totale de 60 mois en tenant compte, le cas échéant, de la durée du permis probatoire de cette classe;
d)  elle a suivi avec succès le programme de formation pour la conduite de transport par autobus menant à l’attestation d’études professionnelles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  être titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de la classe 2 pour la durée d’une formation comprenant au moins 20 heures de conduite sur le chemin public si la personne satisfait à l’une des exigences prévues aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1. Cette formation doit être dispensée par un exploitant de véhicules lourds au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) auquel la cote satisfaisante a été attribuée en vertu de cette loi et qui n’a fait l’objet d’aucune intervention de la Société au cours des 2 dernières années dans le cadre de l’application de la politique administrative adoptée en vertu de cette loi.
Cette personne doit, de plus, être ou avoir été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 pendant une durée totale de 24 mois en tenant compte, le cas échéant, de la durée du permis probatoire de cette classe.
D. 1421-91, a. 45; D. 724-97, a. 18; D. 1193-98, a. 7; D. 922-2008, a. 28; D. 1208-2020, a. 3.
46. Pour obtenir un permis de conduire de la classe 1, une personne doit:
1°  être titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de la classe 1 depuis 3 mois ou, depuis 1 mois, si elle satisfait aux exigences de l’un des sous-paragraphes suivants:
a)  elle est inscrite au programme de formation pour la conduite de camions menant au diplôme d’études professionnelles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et elle a suivi avec succès toutes les sections obligatoires du programme préalables à la sortie sur route sans accompagnateur;
b)  elle est âgée de 25 ans ou plus;
c)  elle est ou elle a été titulaire d’un permis de conduire de la classe 2 ou 3;
d)  elle est ou elle a été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 pendant une durée totale de 60 mois en tenant compte, le cas échéant, de la durée du permis probatoire de cette classe;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  être ou avoir été titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 en tenant compte, le cas échéant, de la durée du permis probatoire de cette classe:
a)  soit pendant une durée totale de 36 mois;
b)  soit pendant une durée totale de 24 mois si elle a suivi avec succès l’une des formations suivantes:
i.  un programme de 300 heures de conduite sur le chemin public d’un véhicule routier visé par le permis demandé; ce programme doit comporter au moins 40 heures de conduite dispensées par une école de formation en conduite de véhicules lourds et un stage en entreprise comptant le nombre d’heures requis pour cumuler les 300 heures exigées;
ii.  le programme de formation pour la conduite de camions menant au diplôme d’études professionnelles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 1421-91, a. 46; D. 724-97, a. 19; D. 1193-98, a. 8; D. 922-2008, a. 29.
46.1. Pour obtenir l’inscription de la mention «train routier» à son dossier, une personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un permis de conduire de la classe 1 depuis au moins 5 ans;
2°  avoir suivi avec succès le programme de formation de conducteur de train routier de plus de 25 m dispensé par une école de formation en conduite de véhicules lourds qui relève d’un centre de services scolaire.
D. 1193-98, a. 9; D. 991-2014, a. 2; D. 816-2021, a. 24.
46.2. (Abrogé).
D. 1193-98, a. 9; D. 922-2008, a. 30.
47. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 47; D. 724-97, a. 20; D. 922-2008, a. 30.
48. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 48; D. 724-97, a. 21; D. 922-2008, a. 30.
49. Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, une personne ne doit pas être visée par le troisième alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1421-91, a. 49.
50. Le permis de conduire sur support papier d’un titulaire né une année paire est valide:
1°  à compter de la date de sa délivrance jusqu’à la fin du jour anniversaire de naissance du titulaire qui survient au cours de la même année, s’il est délivré une année paire;
2°  à compter de la date de sa délivrance jusqu’à la fin du jour anniversaire de naissance du titulaire qui survient au cours de l’année paire suivante, s’il est délivré une année impaire.
D. 1421-91, a. 50; D. 531-95, a. 3.
50.1. Si le jour anniversaire visé au paragraphe 1 de l’article 50 survient avant la date de délivrance du permis, la période de validité du permis sur support papier se termine le jour anniversaire de naissance du titulaire au cours de l’année paire suivant l’année de délivrance.
D. 531-95, a. 3.
50.2. (Abrogé).
D. 531-95, a. 3; D. 1422-97, a. 1.
50.3. La période de validité du permis de conduire sur support papier d’un titulaire né une année impaire est établie en appliquant les dispositions des articles 50 et 50.1 en remplaçant dans celles-ci, partout où on les y retrouve, le mot «paire» par le mot «impaire» et le mot «impaire» par le mot «paire».
D. 531-95, a. 3; D. 1422-97, a. 2.
50.3.1. (Abrogé).
D. 948-2002, a. 5; D. 922-2008, a. 30.
50.4. Un permis de conduire est valide à compter de sa délivrance jusqu’à la fin du jour anniversaire de naissance du titulaire qui survient au cours de l’année durant laquelle l’âge du titulaire devient un multiple de 8. Si la période ainsi obtenue est inférieure à 3 mois, on y additionne 96 mois.
Toutefois, malgré le premier alinéa, lorsque le titulaire du permis de conduire n’a pas atteint l’âge de 24 ans lors de la délivrance de son permis, celui-ci est valide jusqu’à la fin du jour anniversaire de naissance du titulaire qui survient au cours de l’année durant laquelle il atteint l’âge de 24 ans. Si la période ainsi obtenue est inférieure à 3 mois, on y additionne 96 mois.
D. 531-95, a. 3; D. 922-2008, a. 31; D. 601-2014, a. 1; N.I. 2021-04-01.
50.5. Malgré l’article 50.4, la période de validité du permis de conduire délivré sans photographie ni signature suivant l’article 7.7 est établie en appliquant les dispositions des articles 50 à 50.3.
D. 531-95, a. 3; D. 922-2008, a. 31.
50.6. Malgré l’article 50.4, la période de validité du permis de conduire délivré sans photographie ou signature suivant l’article 7.9 est établie en appliquant les dispositions des articles 50 à 50.3 si le titulaire fournit à la Société un certificat médical indiquant une atteinte de moins de 27 mois.
D. 531-95, a. 3; D. 922-2008, a. 31.
CHAPITRE V.1
(Abrogé)
D. 1422-97, a. 3; D. 1311-2009, a. 12.
50.7. (Abrogé).
D. 1422-97, a. 3; D. 1311-2009, a. 12.
CHAPITRE VI
EXCEPTIONS À L’ARTICLE 94 DU CODE
51. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par la Société ou par une autre autorité administrative au Canada peut également être titulaire d’un permis de conduire valide délivré par le ministère de la Défense nationale du Canada.
D. 1421-91, a. 51.
52. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis peut également être titulaire d’un permis de conduire valide délivré par le ministère de la Défense nationale du Canada.
D. 1421-91, a. 52.
53. Le titulaire d’un permis de conduire valide délivré par la Société qui a obtenu ce permis en vertu de l’article 92 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) peut également être titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis.
D. 1421-91, a. 53.
CHAPITRE VII
OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR DE CERTAINS VÉHICULES
54. Les modalités suivant lesquelles l’exploitant, le propriétaire d’un véhicule lourd et la personne qui fournit les services d’un conducteur au moyen d’un contrat de location sont informés par le conducteur visé à l’article 519.7 du Code sont les suivantes:
1°  l’information doit être fournie par écrit;
2°  l’écrit doit être signé par le conducteur, indiquer s’il s’agit d’une modification, d’une suspension ou d’une révocation et préciser le motif de celle-ci;
3°  l’écrit doit mentionner, dans le cas d’une modification ou d’une suspension, la durée de celle-ci et dans le cas d’une révocation, la durée de la période pendant laquelle le conducteur ne peut obtenir un permis ou une classe de permis identique à celui ou celle faisant l’objet de la révocation.
D. 1421-91, a. 54; D. 624-99, a. 1.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES SOMMES EXIGIBLES D’UN TITULAIRE DE PERMIS OU D’UNE PERSONNE QUI EN FAIT LA DEMANDE
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
55. Un montant exigible ou remboursable calculé en vertu du présent chapitre est arrondi comme suit:
1°  lorsque le montant est inférieur à 10 $, au multiple de 0,05 $ le plus près;
2°  lorsque le montant est égal ou supérieur à 10 $ mais inférieur à 25 $, au multiple de 0,10 $ le plus près;
3°  lorsque le montant est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, au multiple de 0,25 $ le plus près;
4°  lorsque le montant est égal ou supérieur à 100 $, au multiple de 1,00 $ le plus près.
Le montant qui est équidistant de 2 multiples est arrondi au multiple supérieur.
D. 1421-91, a. 55; D. 877-2010, a. 1.
SECTION II
DROITS EXIGIBLES D’UNE PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE D’UN PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR
56. Les droits payables pour obtenir pour la première fois un permis d’apprenti-conducteur d’une classe donnée sont de 13,90 $.
Les droits payables pour obtenir subséquemment un permis d’apprenti-conducteur de la même classe sont de 9,30 $.
D. 1421-91, a. 56; D. 724-97, a. 22.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES D’UNE PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE D’UN PERMIS PROBATOIRE
57. Les droits payables pour la délivrance d’un permis probatoire sont de 37 $.
Toutefois, les droits payables pour la délivrance d’un permis probatoire sont le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, à écouler entre la date de la délivrance de ce permis et la date de son expiration, si la personne qui en fait la demande se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle est visée par l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  son permis probatoire précédent fut annulé à sa demande ou révoqué;
3°  elle est âgée de 23 ans ou plus.
Les droits mensuels sont le quotient obtenu en divisant par 24 le montant fixé au premier alinéa.
D. 1421-91, a. 57; D. 1511-93, a. 1; D. 1262-96, a. 1; D. 724-97, a. 23; D. 266-2007, a. 1; D. 877-2010, a. 2.
58. Dans le cas d’une personne dont le permis probatoire précédent a été révoqué et qui n’a pas demandé le remboursement de la partie des droits à laquelle elle avait droit, un montant est soustrait des droits payables pour la délivrance d’un nouveau permis probatoire selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
Est soustrait du montant calculé au deuxième alinéa de l’article 57, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 57 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis probatoire précédent et la date à laquelle il devait expirer.
D. 1421-91, a. 58; D. 266-2007, a. 1; D. 877-2010, a. 3.
SECTION IV
(Abrogée)
D. 1421-91, sec. IV; D. 266-2007, a. 2.
59. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 59; D. 1122-92, a. 1; D. 266-2007, a. 2, 14 et 15.
SECTION V
DROITS EXIGIBLES D’UN TITULAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE OU D’UNE PERSONNE QUI EN FAIT LA DEMANDE
§ 1.  — Dispositions générales
60. Les droits annuels exigibles en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 18,60 $ pour un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8 pour lequel les droits annuels sont de 24,50 $.
D. 1421-91, a. 60; D. 1511-93, a. 2; D. 719-96, a. 1; D. 266-2007, a. 3 et 14.
61. Si, lors de la délivrance d’un permis, l’autorisation de conduire est d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les droits exigibles sont le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa pour un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, et les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa pour un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire.
Les droits mensuels pour un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, sont le quotient obtenu en divisant par 12 les droits fixés à l’article 60 pour ce permis.
Les droits mensuels pour un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8 sont le quotient obtenu en divisant par 12 les droits fixés à l’article 60 pour ce permis.
D. 1421-91, a. 61; D. 1511-93, a. 3; D. 719-96, a. 2; D. 1262-96, a. 2; D. 266-2007, a. 3 et 14; D. 877-2010, a. 4.
61.1. La personne dont le permis probatoire est expiré qui n’a pas payé les droits visés à l’article 61 et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour la délivrance d’un premier permis de conduire ni avisé la Société, avant l’expiration de son permis probatoire, de son intention de ne pas l’obtenir doit, pour obtenir un premier permis de conduire au cours de la période pendant laquelle le paiement de ces sommes doit être fait, payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
La personne visée au premier alinéa mais dont le droit d’obtenir un permis a été suspendu pour une partie de la période pour laquelle le paiement de ces sommes devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension, si celle-ci a lieu pendant cette période, les droits pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués pour obtenir un premier permis de conduire jusqu’à la fin de cette période.
D. 266-2007, a. 3.
62. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 62; D. 1511-93, a. 4; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 4.
63. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit payer ces sommes et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes doit être fait.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seules les sommes de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de conduire est demandée sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 63; D. 266-2007, a. 5.
64. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 64; D. 266-2007, a. 6.
65. Un montant est soustrait des droits exigibles pour la délivrance d’un nouveau permis de conduire conformément au deuxième alinéa si la personne n’a pas demandé le remboursement d’une partie des droits payés sur le permis de conduire précédent alors qu’elle y aurait eu droit.
Est soustrait du montant calculé selon le premier alinéa de l’article 61, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, et les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis de conduire précédent et la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) si le permis n’avait pas été révoqué.
D. 1421-91, a. 65; D. 266-2007, a. 7; D. 877-2010, a. 5.
66. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date mais dont le permis fut annulé ou révoqué pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes annuelles devait être fait, doit payer, lors de cette annulation ou de la délivrance d’un nouveau permis de conduire s’il est délivré pendant cette période, ces droits pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation du permis ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’annulation ou la révocation est considérée et seules les sommes pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
Les droits exigibles sont calculés en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, et les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la partie de la période de 12 mois qui précède l’annulation ou la révocation du permis.
D. 1421-91, a. 66; D. 1511-93, a. 5; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 7; D. 877-2010, a. 6.
67. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 67; D. 1511-93, a. 6; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 8.
68. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, mais dont le permis fut suspendu pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, les droits pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
Si les sommes annuelles n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu la levée de la suspension est considérée et seules les sommes exigibles pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 68; D. 1511-93, a. 7; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 9.
69. Le titulaire d’un permis de conduire suspendu au cours d’une période de paiement prévue à l’article 73.5 est exempté du paiement des droits annuels pour la durée de la suspension. Si la suspension est levée pendant la partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces droits devait être fait, il doit payer, lors de la levée de cette suspension, les droits pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension ainsi que les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
D. 1421-91, a. 69; D. 1511-93, a. 8; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 9.
70. Le titulaire d’un permis de conduire suspendu pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement des droits annuels devait être fait et qui a obtenu un remboursement de ces sommes, doit payer lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, les droits pour la partie de cette période qui suit cette levée de suspension pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
D. 1421-91, a. 70; D. 1511-93, a. 9; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 9.
70.1. Les droits exigibles en vertu des articles 68 à 70 sont le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, et les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la période de 12 mois considérée.
D. 266-2007, a. 9; D. 877-2010, a. 7.
71. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 71; D. 1511-93, a. 10; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 10.
72. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 72; D. 1511-93, a. 11; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 10.
73. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 73; D. 1511-93, a. 12; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 10.
73.1. (Abrogé).
D. 719-96, a. 4; D. 1262-96, a. 3; D. 266-2007, a. 10 et 14.
73.2. (Abrogé).
D. 719-96, a. 4; D. 1262-96, a. 4; D. 266-2007, a. 10 et 14.
SECTION V.1
DROITS EXIGIBLES D’UNE PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE D’UN PERMIS RESTREINT
D. 1422-97, a. 4; D. 1311-2009, a. 13; D. 1181-2011, a. 9.
73.3. Les droits payables pour la délivrance d’un permis restreint, à l’exclusion du permis appartenant uniquement à la classe 8, sont ceux obtenus en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 18,60 $ par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins 1, à écouler entre la date de la délivrance de ce permis et la date de son expiration.
Les droits payables pour la délivrance d’un permis restreint, appartenant uniquement à la classe 8, sont ceux obtenus en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 24,50 $ par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins 1, à écouler entre la date de la délivrance de ce permis et la date de son expiration.
D. 1422-97, a. 4; D. 266-2007, a. 11; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 8; D. 1181-2011, a. 10.
73.4. Un montant est soustrait des droits exigibles pour la délivrance d’un permis restreint si la personne n’a pas demandé le remboursement d’une partie des droits payés sur le permis précédent alors qu’elle y aurait eu droit.
Est soustrait du montant calculé selon l’article 73.3, dans le cas où le permis précédent était un permis probatoire, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 57 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis probatoire et la date à laquelle il devait expirer.
Est soustrait du montant calculé selon l’article 73.3, dans le cas où le permis précédent était un permis de conduire autre qu’un permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis de conduire et la date de l’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière si le permis n’avait pas été révoqué. Est soustrait du montant calculé selon l’article 73.3, dans le cas où le permis précédent était un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 61, par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis de conduire et la date de l’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière si le permis n’avait pas été révoqué.
D. 1422-97, a. 4; D. 266-2007, a. 11; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 9; D. 1181-2011, a. 11.
SECTION V.2
MODALITÉS DE PAIEMENT
D. 266-2007, a. 12.
73.5. Les sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être payées annuellement, au cours de la période de 3 mois se terminant à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis de conduire.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’échéance, l’échéance du paiement des frais, des droits et de la contribution d’assurance annuels est reportée de 12 mois.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 73.6 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12 , 14 et 15.
73.6. Le paiement peut être effectué par prélèvements automatiques si le total des sommes exigibles en application du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la taxe sur la contribution d’assurance est égal ou supérieur à 48 $, et pourvu:
1°  qu’aucun chèque ou prélèvement bancaire destinés au paiement des sommes dues à la Société en vertu du Code de la sécurité routière n’ait été refusé par une institution financière au cours des 2 dernières années;
2°  que le titulaire de permis autorise son institution financière et la Société à effectuer des prélèvements sur un seul compte dont il fournit les coordonnées;
3°  que le titulaire de permis ait obtenu toutes les signatures et les autorisations requises.
D. 266-2007, a. 12 et 14.
73.7. Le paiement effectué par prélèvements automatiques peut être échelonné, dans les 12 mois de la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, selon l’une des fréquences suivantes:
1°  annuelle: un seul prélèvement à la date d’échéance;
2°  bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement à la date d’échéance et les autres à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.
D. 266-2007, a. 12 et 14.
73.8. La personne à qui est délivré un permis probatoire, un permis restreint ou un permis de conduire peut payer, dans les 15 mois suivant la délivrance ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 selon la plus courte période, les droits, frais, contribution d’assurance et taxe sur cette contribution payables pour la délivrance, par prélèvements automatiques selon les conditions établies à l’article 73.6 et aux articles 73.9 à 73.11.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément au présent article est réputé respecter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12 et 14; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 12.
73.9. La personne à qui est délivré un permis de conduire, un permis restreint ou un permis probatoire doit choisir l’une des fréquences de prélèvements suivantes:
1°  annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date de la délivrance;
2°  bimestrielle ou mensuelle:
a)  pour un titulaire d’un permis de conduire, suivant les modalités établies au paragraphe 2 de l’article 73.7 pourvu que ces prélèvements soient concomitants ou postérieurs à la date de délivrance;
b)  pour un titulaire de permis restreint ou de permis probatoire, un premier prélèvement le jour suivant la date de la délivrance du permis et les autres à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.
D. 266-2007, a. 12 et 14; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 12.
73.10. Le titulaire de permis de conduire qui veut payer par prélèvements automatiques les droits, la contribution d’assurance prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) mais qui ne les a pas payés à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit choisir l’une des fréquences de prélèvement suivantes:
1°  annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date de l’autorisation de conduire un véhicule routier;
2°  bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement le jour suivant la date de l’autorisation de conduire un véhicule routier et les autres aux dates établies au paragraphe 2 de l’article 73.7.
D. 266-2007, a. 12 et 14.
73.11. Les règles suivantes sont applicables au paiement par prélèvements automatiques:
1°  le montant minimum d’un prélèvement est de 4 $;
2°  le nombre de prélèvements ne peut être modifié avant la prochaine date d’échéance sauf pour une modification requise pour respecter le paragraphe 1;
3°  les montants des prélèvements sont égaux sauf le dernier qui peut être inférieur;
4°  d’autres montants payables à la Société et relatifs à la conduite de véhicules routiers peuvent être ajoutés au montant payable par prélèvements, pourvu que les dates des prélèvements demeurent les mêmes; de tels montants ne peuvent toutefois être payés par prélèvements, si tous les prélèvements de sommes exigibles sur un permis ont été effectués;
5°  le montant ajouté ou soustrait du montant payable par prélèvements à la suite de la délivrance d’un permis ou de l’ajout ou la suppression d’une classe est réparti sur tous les prélèvements;
6°  lorsque l’institution financière autorisée est fermée le jour fixé pour un prélèvement, il est reporté au jour ouvrable suivant;
7°  lorsque la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 est le 31 du mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre ou décembre et qu’un prélèvement est prévu au mois de février, avril, juin, septembre ou novembre, ce prélèvement est effectué le dernier jour de ce mois;
8°  lorsque la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 est le 29 ou le 30 d’un mois et qu’un prélèvement est prévu au mois de février, ce prélèvement est effectué le dernier jour de ce mois;
9°  à moins d’un avis contraire du titulaire de permis, le mode de paiement et la fréquence des prélèvements qu’il a choisis sont automatiquement reconduits à la prochaine date d’échéance déterminée à l’article 73.5;
10°  le titulaire qui met fin avant terme au mode de paiement par prélèvements doit en aviser la Société et payer le solde dû à ce moment;
11°  il y a cessation des prélèvements automatiques et le solde dû devient exigible:
a)  si un prélèvement ne peut être effectué, notamment en raison d’insuffisance de fonds ou de la fermeture du compte identifié par le titulaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 73.6, et que le défaut subsiste 10 jours après que la Société en ait avisé le titulaire;
b)  si, pendant la période pour laquelle le paiement annuel est fait, 2 prélèvements ne peuvent être effectués;
12°  lorsque le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société qu’il met fin à ces prélèvements, auquel cas le solde dû est exigible.
D. 266-2007, a. 12 et 14.
SECTION VI
REMBOURSEMENT DES DROITS
§ 1.  — Cas de remboursement de droits payés pour un permis de conduire
74. Le titulaire d’un permis de conduire qui demande l’annulation de son permis a droit au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant l’article 82.
D. 1421-91, a. 74.
75. Le titulaire d’un permis probatoire qui demande l’annulation de son permis a droit au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant l’article 79.
Toutefois, la personne dont le permis probatoire est suspendu en vertu de l’article 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui obtient un permis restreint ne peut obtenir de remboursement.
D. 1421-91, a. 75.
75.1. Le titulaire d’un permis restreint qui demande l’annulation de son permis a droit au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant l’article 84.1.
D. 1422-97, a. 5; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 13.
76. Les héritiers ou les légataires particuliers du titulaire d’un permis restreint, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire ont droit, sur demande, au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant les articles 80, 83 et 84.2.
D. 1421-91, a. 76; D. 1422-97, a. 6; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 13.
77. La personne dont le permis restreint, le permis probatoire ou le permis de conduire est révoqué a droit, sur demande, au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant les articles 79, 82 et 84.1.
Toutefois, la personne dont le permis de conduire est révoqué en vertu de l’article 185 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui obtient un permis restreint ne peut obtenir de remboursement.
D. 1421-91, a. 77; D. 1422-97, a. 7; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 14.
78. La personne dont le permis restreint, le permis probatoire ou le permis de conduire est suspendu a droit, sur demande, au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant les articles 81, 84 et 84.3.
Toutefois, la personne dont le permis probatoire est suspendu en vertu de l’article 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui obtient un permis restreint ne peut obtenir de remboursement.
D. 1421-91, a. 78; D. 1422-97, a. 8; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 15.
§ 2.  — Calcul du remboursement des droits
79. Dans le cas d’annulation ou de révocation d’un permis probatoire, le montant du remboursement des droits est le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 57 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’annulation ou de la révocation et la date à laquelle le permis devait expirer.
D. 1421-91, a. 79; D. 266-2007, a. 13; D. 877-2010, a. 10.
80. Dans le cas du décès du titulaire de permis probatoire, le montant du remboursement des droits est le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 57 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date du décès ou de la révocation, selon la première éventualité, et la date à laquelle le permis devait expirer.
D. 1421-91, a. 80; D. 266-2007, a. 13; D. 877-2010, a. 11.
81. Dans le cas d’une suspension d’un permis probatoire, le montant du remboursement des droits est le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 57 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1421-91, a. 81; D. 266-2007, a. 13; D. 877-2010, a. 12.
82. Dans le cas d’annulation ou de révocation d’un permis de conduire, autre qu’un permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, le montant du remboursement des droits est le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’annulation ou de la révocation et la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), si le permis n’avait pas été annulé ou révoqué.
D. 1421-91, a. 82; D. 266-2007, a. 13; D. 877-2010, a. 13.
83. Dans le cas du décès du titulaire de permis de conduire, autre qu’un permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, le montant du remboursement des droits est le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date du décès et la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) si le permis n’avait pas été annulé ou révoqué.
D. 1421-91, a. 83; D. 266-2007, a. 13; D. 877-2010, a. 14.
84. Dans le cas d’une suspension d’un permis de conduire, autre qu’un permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, le montant du remboursement des droits est le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1421-91, a. 84; D. 266-2007, a. 13; D. 877-2010, a. 15.
84.1. Dans le cas d’annulation ou de révocation d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 18,60 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’annulation ou de la révocation et la date à laquelle le permis devait expirer.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 16; D. 1181-2011, a. 16.
84.2. Dans le cas du décès du titulaire de permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 18,60 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date du décès et la date à laquelle le permis devait expirer.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 17; D. 1181-2011, a. 16.
84.3. Dans le cas de la suspension d’un permis restreint, autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est obtenu en divisant par 12 le produit obtenu en multipliant 18,60 $ par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de la suspension et la date à laquelle la suspension est levée.
D. 1422-97, a. 9; D. 266-2007, a. 13; D. 1311-2009, a. 14; D. 877-2010, a. 18; D. 1181-2011, a. 16.
84.4. Le montant d’un remboursement applicable à un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, dans les cas visés aux articles 82 à 84, est obtenu en appliquant les règles prévues à ces articles mais en y substituant «le deuxième alinéa de l’article 61» par «le troisième alinéa de l’article 61».
D. 266-2007, a. 13; D. 877-2010, a. 19.
84.5. Le montant du remboursement applicable à un permis restreint, appartenant uniquement à la classe 8, dans les cas visés aux articles 84.1 à 84.3, est obtenu en appliquant les règles prévues à ces articles mais en y substituant «18,60 $» par «24,50 $».
D. 877-2010, a. 20; D. 1181-2011, a. 16.
SECTION VII
FOURNITURE DE CERTAINS DOCUMENTS
85. La Société fournit les documents que doit remplir ou faire remplir une personne pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 24, du paragraphe 3 de l’article 25, du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 42, du sous-paragraphe b du paragraphe 2 et du sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l’article 43.
D. 1421-91, a. 85; D. 724-97, a. 24; D. 1311-2009, a. 15.
SECTION VIII
(Abrogée)
D. 1421-91, sec. VIII; D. 1311-2009, a. 16.
86. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 86; D. 1311-2009, a. 16.
87. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 87; D. 1311-2009, a. 16.
88. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 88; D. 1311-2009, a. 16.
89. (Abrogé).
D. 1421-91, a. 89; D. 1311-2009, a. 16.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(D. 1208-2020) ARTICLE 4. Les articles 13.1 et 13.2, édictés par l’article 1 du présent règlement, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne admise avant le 8 avril 2020 au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds conformément à l’Arrêté ministériel concernant l’accès à la conduite de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 0.1.1).
RÉFÉRENCES
D. 1421-91, 1991 G.O. 2, 5919
D. 1122-92, 1992 G.O. 2, 5531
D. 1511-93, 1993 G.O. 2, 7557
D. 531-95, 1995 G.O. 2, 1823
D. 719-96, 1996 G.O. 2, 3623
D. 1262-96, 1996 G.O. 2, 5785
D. 724-97, 1997 G.O. 2, 3343
D. 1422-97, 1997 G.O. 2, 7009
D. 1193-98, 1998 G.O. 2, 5341
D. 624-99, 1999 G.O. 2, 2399
L.Q. 2000, c. 31, a. 12
D. 1371-2000, 2000 G.O. 2, 7230
D. 948-2002, 2002 G.O. 2, 5899
D. 266-2007, 2007 G.O. 2, 1798A
D. 922-2008, 2008 G.O. 2, 5451
D. 1110-2008, 2008 G.O. 2, 5927
D. 1311-2009, 2009 G.O. 2, 5947
D. 1395-2009, 2010 G.O. 2, 81A
D. 877-2010, 2010 G.O. 2, 4220
D. 1181-2011, 2011 G.O. 2, 5450
D. 601-2014, 2014 G.O. 2, 2287
D. 991-2014, 2014 G.O. 2, 4173
D. 512-2015, 2015 G.O. 2, 1752
L.Q. 2018, c. 7, a. 192 à 195 et 197
L.Q. 2018, c. 7, a. 196
A.M. 2018-12, 2018 G.O. 2, 4215
D. 176-2020, 2020 G.O. 2, 1146
L.Q. 2019, c. 18, a. 277 à 285
D. 1208-2020, 2020 G.O. 2, 4851
D. 1239-2020, 2020 G.O. 2, 4881
L.Q. 2020, c. 6, a. 59
A.M. 2021-13, 2021 G.O. 2, 2959
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289