C-24.2, r. 26 - Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis

Texte complet
À jour au 1er mars 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 26
Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621).
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er mars 2019 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 février 2019, page 207. (a. 1, 3)
D. 751-2008; D. 1144-2008, a. 1.
1. Les frais maximums exigibles pour le remorquage, effectué sur une distance de 10 km ou moins, d’un véhicule routier saisi en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans un endroit non visé par le Règlement sur le remorquage et le dépannage sur certaines routes et autoroutes et sur certains ponts ou autres infrastructures (chapitre M-28, r. 4), sont ceux apparaissant dans le tableau suivant en regard de la catégorie à laquelle appartient le véhicule:


Catégorie de véhicule Frais de remorquage


Véhicule routier d’une masse nette 80,17 $
de 3 000 kg ou moins


Véhicule routier d’une masse nette 123,99 $
de plus de 3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins


Véhicule routier d’une masse nette de plus 187,06 $
de 8 000 kg

Lorsque la distance de remorquage est supérieure à 10 km, les frais de remorquage d’un véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont la somme du montant des frais de remorquage apparaissant dans le tableau du premier alinéa pour cette catégorie de véhicule et du produit obtenu en multipliant 2,66 $ par le nombre de kilomètres additionnels de remorquage.
D. 751-2008, a. 1; D. 1144-2008, a. 2.
2. Les frais maximums exigibles pour le remorquage, effectué sur une distance de 10 km ou moins, d’un véhicule routier saisi en vertu du Code, sur les parties de chemins publics visées par le Règlement sur le remorquage et le dépannage sur certaines routes et autoroutes et sur certains ponts ou autres infrastructures (chapitre M-28, r. 4), sont ceux apparaissant dans le tableau suivant en regard de la catégorie à laquelle appartient le véhicule:


Catégorie de véhicule Frais de remorquage


véhicule routier d’une masse nette 105 $
de 3 000 kg ou moins


véhicule routier d’une masse nette de plus 146 $
de 3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins


véhicule routier d’une masse nette de plus 205 $
de 8 000 kg

Lorsque la distance de remorquage est supérieure à 10 km, les frais de remorquage d’un véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont la somme du montant des frais de remorquage apparaissant dans le tableau du premier alinéa pour cette catégorie de véhicule et du produit obtenu en multipliant 2,50 $ par le nombre de kilomètres additionnels de remorquage.
D. 751-2008, a. 2; D. 1144-2008, a. 3.
3. Un montant au taux horaire de 117,58 $, facturé par tranche de 30 minutes, est ajouté pour le remorquage d’un véhicule routier de plus de 3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins au-delà des 30 premières minutes passées sur les lieux du remorquage.
Un montant au taux horaire de 181,70 $, facturé par tranche de 30 minutes, est ajouté pour le remorquage d’un véhicule routier de plus de 8 000 kg au-delà des 30 premières minutes passées sur les lieux du remorquage.
D. 751-2008, a. 3.
4. Les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu du Code sont de:
1°  15 $ pour un véhicule d’une masse nette de 3 000 kg ou moins;
2°  25 $ pour un véhicule d’une masse nette de plus de 3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins;
3°  35 $ pour un véhicule d’une masse nette de plus de 8 000 kg.
D. 751-2008, a. 4; D. 1144-2008, a. 4.
5. Les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi prévus au présent règlement s’appliquent aux saisies de véhicules routiers effectuées à compter du 24 juillet 2008.
D. 751-2008, a. 5.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis conformément aux articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité routière (D. 1426-97, 97-10-29)
D. 751-2008, a. 6.
7. (Omis).
D. 751-2008, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 751-2008, 2008 G.O. 2, 4023
D. 1144-2008, 2008 G.O. 2, 6446A