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Décisions des tribunaux
c-24.2, r. 25
- Règlement sur les exemptions de l’application du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière
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Texte complet
Remplacé le 20 novembre 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 25
Règlement sur les exemptions de l’application du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — TITRE VIII.1 — EXEMPTIONS
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, 1
er
alinéa, par. 42)
.
C-24.2
20
11
novembre
2016
Remplacé, D. 370-2016, 2016 G.O. 2, 2595; eff. 2016-11-20; voir
chapitre C-24.2, r. 32
.
1
.
Le renvoi fait dans le présent règlement doit, à moins d’indication contraire, être lu en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 622-99, a. 1
.
2
.
Les véhicules lourds suivants sont exemptés de l’application des dispositions concernant la vérification avant départ du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2):
1
°
un véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
2
°
un véhicule lourd utilisé par une personne physique qui agit autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services;
3
°
un camion porteur de 2 ou 3 essieux utilisé principalement pour le transport de produits non transformés de la ferme, de la forêt ou de la pêche à la condition que l’exploitant du camion en soit le producteur et celui utilisé pour revenir chez l’exploitant à la suite d’un tel transport; dans ce dernier cas, le camion doit être vide ou transporter des produits servant à l’exploitation de la ferme, de la forêt ou d’un plan d’eau naturel;
4
°
un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg , sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
5
°
un véhicule-outil;
6
°
un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport de matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;
7
°
un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et une remorque de ferme au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
D. 622-99, a. 2
;
D. 368-2007, a. 1
;
D. 997-2010, a. 1
;
D. 1054-2010, a. 1
.
3
.
(Omis).
D. 622-99, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 622-99, 1999 G.O. 2, 2394
D. 368-2007, 2007 G.O. 2, 2099
D. 997-2010, 2010 G.O. 2, 4725
D. 1054-2010, 2010 G.O. 2, 5494
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