Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 24
- Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 24
Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ENTENTES DE RÉCIPROCITÉ — ÉTATS AMÉRICAINS
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
D. 2232-84
;
D. 353-92, a. 1
;
D. 490-2009, a. 1
.
1
.
Les véhicules routiers immatriculés, munis d’une plaque d’immatriculation délivrée par un état américain, une province ou un territoire canadien et visés aux ententes de réciprocité en matière d’immatriculation entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains États américains, annexées au présent règlement, sont exemptés d’immatriculation, sauf dans la mesure prévue par le Régime d’immatriculation international (IRP).
D. 2232-84, a. 1
;
D. 353-92, a. 2
;
D. 490-2009, a. 2
.
2
.
(Omis).
D. 2232-84, a. 2
.
LISTE DES ANNEXES
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
ANNEXE 1 Californie
ANNEXE 2 Delaware
ANNEXE 3 Iowa
ANNEXE 4 Georgie
ANNEXE 5 Massachusetts
ANNEXE 6 Mississippi
ANNEXE 7 Missouri
ANNEXE 8 New Jersey
ANNEXE 9 New York
ANNEXE 10 Oklahoma
ANNEXE 11 Pennsylvanie
ANNEXE 12 Tennessee
ANNEXE 13 Texas
ANNEXE 14 Commonwealth de Virginie
ANNEXE 15 Wisconsin
ANNEXE 16 Alabama
ANNEXE 17 Caroline du Nord
ANNEXE 18 Caroline du Sud
ANNEXE 19 Floride
ANNEXE 20 Indiana
ANNEXE 21 Louisiane
ANNEXE 22 Maryland
ANNEXE 23 Michigan
ANNEXE 24 Minnesota
ANNEXE 25 Nebraska
ANNEXE 26 Oregon
ANNEXE 27 Virginie Occidentale
ANNEXE 28 Colorado
ANNEXE 29 Kansas
ANNEXE 30 Montana
ANNEXE 31 Washington
ANNEXE 32 Arizona
ANNEXE 33 Illinois
ANNEXE 34 Connecticut
ANNEXE 35 Vermont
ANNEXE 36 New Hampshire
ANNEXE 37 Maine
ANNEXE 38 Commonwealth du Kentucky
ANNEXE 39 Dakota du Nord
ANNEXE 40 Utah
ANNEXE 41 Rhode-Island
D. 2232-84, Ann
;
D. 2335-85, a. 1
;
D. 790-86, a. 1
;
D. 1429-87, a. 1
;
D. 1550-88, a. 1
;
D. 353-92, a. 3
;
D. 1557-92, a. 1
;
D. 545-93, a. 1
;
D. 1332-93, a. 1
;
D. 83-94, a. 1
;
D. 513-97, a. 1
.
ANNEXE 1
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CALIFORNIE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement de l’État de la Californie et le gouvernement du Québec en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CALIFORNIE, ci-après appelé la Californie,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre la Californie et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et l’État de la Californie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e)
jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Sacramento, California ce 10
e
jour de juin 1991.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CALIFORNIE
Director
,
Department of Motor Vehicles
,
FRANK ZOLIN
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
D. 2232-84, Ann. 1
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 2
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DELAWARE EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État du Delaware en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DELAWARE, ci-après appelé le Delaware,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Delaware;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Public Safety» du Delaware sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
Signé à Delaware ce 21
e
jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DELAWARE
Secretary
,
Department of Public Safety
,
PATRICK W. MURRAY
D. 2232-84, Ann. 2
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 3
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’IOWA EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’IOWA,
ci-après appelé l’Iowa,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l’Iowa;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«ensemble de véhicules»: un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque ou une semi-remorque ou les deux à la fois.
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Motor Vehicle Division» de l’Iowa sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à ______________________________ ce __________ jour de __________1993.
Signé à Des Moines ce 28
e
jour de juillet 1993.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’IOWA
Director Motor Vehicle Division
SHIRLEY E. ANDRE
D. 2232-84, Ann. 3
;
D. 83-94, a. 2
.
ANNEXE 4
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA GEORGIE EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-apès appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA GEORGIE,
Ci-après appelé la Georgie,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Georgie;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné par un paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 2 000 kg (4 400 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Revenue» de la Georgie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à 10:00 a.m. ce 21
e
jour d’Avril 1992.
Signé à Québec ce 23
e
jour de juillet 1992.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA GEORGIE
Commissioner
,
MARCUS E. COLLINS, SR.
D. 2232-84, Ann. 4
;
D. 1557-92, a. 2
.
ANNEXE 5
LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS
REGISTRAIRE DES VÉHICULES AUTOMOBILES
DÉTERMINATION DE PRIVILÈGES
D’IMMATRICULATION PAR LE REGISTRAIRE
En vertu des termes de la section 3 du chapitre 90 des lois générales telles qu’amendées, je soussigné détermine, qu’au Québec, les véhicules automobiles légalement immatriculés en vertu des lois de ce Commonwealth bénéficient des privilèges ci-après mentionnés. En conséquence, aux termes de ladite section 3, tout véhicule automobile légalement immatriculé au Québec bénéficie de privilèges similaires dans ce Commonwealth, sans avoir à y être immatriculé en vertu du chapitre 90 (de tels privilèges étant sujets aux exigences relatives aux assurances):
Québec - véhicule de promenade: 6 mois consécutifs
dans toute l’année
véhicule commerciaux
incluant remorques
et semi-remorques: illimité pour du
transport inter-état
immatriculation
requise pour du
transport intra-état
étudiants: illimité
Signé à Boston, Massachusetts, le 2 mars 1984
Le registraire,
ALAN A. MACKEY
PROPOSITION DE PRIVILÈGES
D’IMMATRICULATION PAR LE QUÉBEC AU
COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS
Le ministre des Transports et le ministre des Affaires intergouvernementales conviennent que soit permis, à tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation du commonwealth du Massachusetts, de circuler sur le territoire du Québec aux fins d’effectuer du transport:
a
)
entre deux points situés à l’extérieur du Québec;
b
)
entre un point situé sur le territoire du Massachusetts et un autre point situé sur le territoire du Québec;
sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation au Québec. Ces privilèges s’appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l’endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire du commonwealth du Massachusetts sont aussi exemptés sur le territoire du Québec de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules immatriculés sur le territoire du Québec.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du Québec.
La présente n’affecte pas les exigences du Québec relatives:
a
)
au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurances;
b
)
à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c
)
à l’obtention du permis requis pour l’exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s’y rattachent lorsque requis.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement en vue d’accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles légalement immatriculés dans le commonwealth du Massachusetts sont remplacés par la présente.
La présente est conditionnelle à ce que le commonwealth du Massachusetts accorde au Québec des privilèges réciproques.
La présente entre en vigueur à la date convenue entre le Québec et le commonwealth du Massachusetts.
Signé à Québec, le 23
e
jour de février 1984, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-84, Ann. 5
.
ANNEXE 6
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MISSISSIPPI ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNMENT DE L’ÉTAT DU MISSISSIPPI,
ci-après appelé le Mississippi,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Mississippi et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
— les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l’assurance automobile du Québec et le «State Tax Commission» du Mississippi sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi et d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 16
e
jour de juin 1994.
Signé à Jackson ce 18
e
jour de février 1994.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MISSISSIPPI
ED BUELOW JR
Chairman
Mississippi State Tax Commission
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
NORMAND CHERRY
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Relations internationales
D. 2232-84, Ann. 6
;
D. 1166-94, a. 1
;
L.Q. 1996, c. 21, a. 71
.
ANNEXE 7
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MISSOURI EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ètat du Missouri en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MISSOURI, ci-après appelé le Missouri,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Missouri et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et la «Highway Reciprocity Commission» du Missouri sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
Signé à Jefferson City, MO ce 5
e
jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MISSOURI
Chairman Highway Reciprocity Commission
,
DUANE BENTON
Executive Director Highway Reciprocity Commission
,
JACKIE KEMMER BEAL
D. 2232-84, Ann.7
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 8
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEW JERSEY EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEW JERSEY,
ci-après appelé le New Jersey,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New Jersey;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans une autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l’assurance automobile du Québec et la «Division of Motor Vehicles» du New Jersey sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi et d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 8
e
jour de juillet 1993
Signé à Trenton ce 10
e
jour de décembre 1992
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEW JERSEY
STRATTON G. LEE JUNIOR
Director, Division of Motor Vehicles
D. 2232-84, Ann. 8
;
D. 1332-93, a. 2
.
ANNEXE 9
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE NEW YORK EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE NEW YORK,
Ci-après appelé le New York,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New York;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Motor Vehicles» de New York sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 19
e
jour de novembre 1991.
Signé à Albany ce 31
e
jour de décembre 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE NEW YORK
Commissioner of Motor Vehicles
,
PATRICIA B. ADDUCI
D. 2232-84, Ann. 9
;
D. 1557-92, a. 2
.
ANNEXE 10
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’OKLAHOMA ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement de l’État de l’Oklahoma et le gouvernement du Québec en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’OKLAHOMA, ci-après appelé l’Oklahoma,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre l’Oklahoma et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment à l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 3 629 kg (8 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et la «Tax Commission» de l’Oklahoma sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entres les Parties.
Signé à Oklahoma City, OK ce 6
e
jour de juin 1991.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR L’ÉTAT DE L’OKLAHOMA OKLAHOMA TAX COMMISSION
Chairman
,
ROBERT E. ANDERSON
Vice-Chairman
,
ROBERT L. WADLEY
Secretary-Member
,
DON KILPATRICK
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
D. 2232-84, Ann. 10
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 11
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
LA PENNSYLVANIE
désireux d’éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie aux fins d’effectuer du transport:
a
)
entre deux points situés à l’extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b
)
entre un point sur le territoire d’une partie et un autre point situé sur le territoire de l’autre partie;
c
)
entre un point situé sur le territoire d’une partie et un autre point situé à l’extérieur du territoire de l’autre partie;
sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie. Ces privilèges s’appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l’endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d’une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l’autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n’affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a
)
au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurances;
b
)
à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c
)
à l’obtention du permis requis pour l’exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s’y rattachent, lorsqu’une des parties signataires l’exige.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d’accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n’affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Signé à Harrisburg,
le 4
e
jour de janvier 1984,
Signé à Québec,
le 25
e
jour de novembre 1983,
en double exemplaire en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi.
État de Pennsylvanie
JOHN J. ZOGBY,
Deputy Secretary for
Safety Administration
Québec
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-84, Ann. 11
.
ANNEXE 12
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU TENNESSEE EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État du Tennessee en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU TENNESSEE, ci-après appelé le Tennessee,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Tennessee;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Safety» du Tennessee sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
Signé à Tennessee ce 21
e
jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU TENNESSEE
Commissioner of Safety
,
ROBERT D. LAWSON
D. 2232-84, Ann. 12
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 13
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
L’ÉTAT DU TEXAS
désireux d’éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie aux fins d’effectuer du transport:
a
)
entre deux points situés à l’extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b
)
entre un point sur le territoire d’une partie et un autre point situé sur le territoire de l’autre partie;
sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie. Ces privilèges s’appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l’endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d’une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l’autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n’affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a
)
au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurances;
b
)
à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c
)
à l’obtention du permis requis pour l’exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s’y rattachent, lorsqu’une des parties signataires l’exige.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d’accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n’affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Signé à Austin,
le 22
e
jour d’août 1983,
Signé à Québec,
le 25
e
jour de novembre 1983,
en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
État du Texas
M.G. GOODE,
Engineer-Director
State Department of Highways
and public transportation
Québec
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-82, Ann. 13
.
ANNEXE 14
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE,
Ci-après appelé la Virginie,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Virginie;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation, du paiement des droits d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 2 000 kg (4 400 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Commissioner of the Department of Motor Vehicles» de la Virginie sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e)
jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 19
e
jour de novembre 1991.
Signé à Commonwealth of Virginia ce 5
e
jour de décembre 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE VIRGINIE
Commissioner
,
Department of Motor Vehicles
,
DONALD E. WILLIAMS
D. 2232-84, Ann. 14
;
D. 1557-92, a. 2
.
ANNEXE 15
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
LE WISCONSIN
désireux d’éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie aux fins d’effectuer du transport:
a
)
entre deux points situés à l’extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b
)
entre un point sur le territoire d’une partie et un autre point situé sur le territoire de l’autre partie;
sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie. Ces privilèges s’appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l’endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d’une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l’autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n’affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a
)
au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurances;
b
)
à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c
)
à l’obtention du permis requis pour l’exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s’y rattachent, lorsqu’une des parties signataires l’exige.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d’accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n’affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Signé à Madison,
le 30
e
jour de décembre 1983,
Signé à Québec,
le 25
e
jour de novembre 1983,
en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
État de Wisconsin
LOWELL B. JACKSON, P.E.
Secretary
Department of Transportation
ANTHONY S. EARL,
Governor
State of Wisconsin
Québec
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-84, Ann. 15
.
ANNEXE 16
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’ALABAMA EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de l’Alabama en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’ALABAMA, ci-après appelé l’Alabama,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l’Alabama;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Revenue» de l’Alabama sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
Signé à Alabama ce 21
e
jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’ALABAMA
Director
,
Motor Vehicule Division Alabama Department of Revenue
,
ROBERT B. MCCAIN
D. 2232-84, Ann. 16
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 17
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CAROLINE DU NORD EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CAROLINE DU NORD,
Ci-après appelé la Caroline du Nord,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Caroline du Nord;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Commissioner of Motor Vehicles» de la Caroline du Nord sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 19
e
jour de novembre 1991.
Signé à North Carolina ce 19
e
jour de décembre 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires Internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CAROLINE DU NORD
Commissioner of Motor Vehicles
,
ROBERT HODGES
D. 2335-85, a. 1
;
D. 1557-92, a. 2
.
ANNEXE 18
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CAROLINE DU SUD EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CAROLINE DU SUD,
Ci-après appelé la Caroline du Sud,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Caroline du Sud;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre, des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Highways and Public Transportation» de la Caroline du Sud sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 19
e
jour de novembre 1991.
Signé à Columbia, SC ce 19
e
jour de décembre 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA CAROLINE DU SUD
Executive Director Department of Highways and Public Transportation
,
ROBERT F. Mc LELLAN
D. 2335-85, a. 1
;
D. 1557-92, a. 2
.
ANNEXE 19
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
L’ÉTAT DE LA FLORIDE
Désireux d’éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie aux fins d’effectuer du transport:
a
)
entre deux points situés à l’extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b
)
entre un point sur le territoire d’une partie et un autre point situé sur le territoire de l’autre partie;
sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie. Ces privilèges s’appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l’endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d’une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l’autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n’affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a
)
au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurances;
b
)
à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c
)
à l’obtention du permis requis pour l’exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s’y rattachent, lorsqu’une des parties signataires l’exige.
Rien dans cette entente n’empêche l’imposition, par l’État de la Floride, des frais ou droits prévus au chapitre 207 des lois de la Floride. Spécifiquement, tout véhicule automobile de commerce faisant affaires en Floride, sans y être immatriculé, doit obtenir un permis (annuel, au voyage, ou d’urgence) l’exemptant du paiement de la taxe sur le carburant ou de la taxe sur les carburants particuliers imposée par les lois de la Floride. Cependant, ledit véhicule n’en sera pas pour autant exempté du paiement de la taxe sur le carburant lors d’un achat à la pompe. De plus, tout transporteur routier, dont la juridiction impose des droits pour l’exploitation des véhicules, des taxes d’utilisation du réseau routier ou d’autres taxes dites de troisième ordre aux transporteurs de la Floride, sera sujet aux mêmes taxes ou droits lors de l’exploitation de ses véhicules en Floride.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d’accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n’affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Signé à Tallahassee
le 22
e
jour de mai 1984
Signé à Québec
le 20
e
jour de juillet 1984
en double exemplaire en langues française et anglaise, les 2 textes faisant également foi.
État de la Floride
BOB GRAHAM,
Governor
ROBERT A. BUTTERWORTH,
Executive Director,
Dept. of Highway Safety & Motor Vehicles
RANDY MILLER,
Executive Director
Dept. of Revenue
Québec
JACQUES LÉONARD,
ministre des Transports
BERNARD LANDRY,
ministre des Relations internationales
D. 2335-85, a. 1
.
ANNEXE 20
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’INDIANA EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de l’Indiana en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’INDIANA, ci-après appelé l’Indiana,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l’Indiana;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 3 175 kg (7 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Bureau of Motor Vehicles» de l’Indiana sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
Signé à Indianapolis ce 5
e
jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’INDIANA
Commissioner
,
Indiana Bureau of Motor Vehicles
,
GILBERT L. HOLMES
D. 2335-85, a. 1
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 21
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA LOUISIANE EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de la Louisiane en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA LOUISIANE, ci-après appelé la Louisiane,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Louisiane;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 3 629 kg (8 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et l’«Assistant Secretary, Office of Motor Vehicles» de la Louisiane sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
Signé à Baton Rouge, LA ce 13
e
jour de juin 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA LOUISIANE
Assistant Secretary
,
Office of Motor Vehicles
,
JOHN J. POLITZ
D. 2335-85, a. 1
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 22
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MARYLAND EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MARYLAND,
Ci-après appelé le Maryland,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Maryland;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
— les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Motor Vehicle Administration» du Maryland sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 19
e
jour de novembre 1991.
Signé à Maryland ce 9
e
jour de décembre 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MARYLAND
Secretary of Transportation
,
O. JAMES LIGHTHIZER
Administrator Motor Vehicle Administration
,
W. MARSHALL RICKERT
D. 2335-85, a. 1
;
D. 1557-92, a. 2
.
ANNEXE 23
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MICHIGAN EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État du Michigan en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MICHIGAN, ci-après appelé le Michigan,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Michigan;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of State» du Michigan sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Michigan ce 6
e
jour d’août 1991.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MICHIGAN
Secretary of State
,
RICHARD H. AUSTIN
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
D. 2335-85, a. 1
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 24
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MINNESOTA EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MINNESOTA,
ci-après appelé le Minnesota,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Minnesota et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport provenant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport provenant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire, indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, un tracteur routier, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule à l’exception des véhicules de transport effectuant le transport de véhicules automobiles appartenant à autrui;
b
)
les opérations de transports inter et intraterritorial par un véhicule autre qu’un véhicule de ferme, qui n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Public Safety» du Minnesota sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties et concernant les charges et dimensions des véhicules, le carburant et les taxes et ne dispense d’aucun droit, autre que les droits d’immatriculation.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Saint-Paul ce 11
e
jour de décembre 1992
Signé à Québec ce 8
e
jour de juillet 1993
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MINNESOTA
RICHARD CARL QUEST
Commissioner — Deputy
Department of Public Safety
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
D. 2335-85, a. 1
;
D. 1332-93, a. 2
.
ANNEXE 25
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEBRASKA EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEBRASKA,
ci-après appelé le Nebraska,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Nebraska,
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Motor Vehicles» du Nebraska sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour de juillet 1992.
Signé à Lincoln, Nebraska ce 11
e
jour d’août 1992.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEBRASKA
JACK C. CONRAD
Director
Department of Motor Vehicles
D. 2335-85, a. 1
;
D. 545-93, a. 2
.
ANNEXE 26
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’OREGON EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de l’Oregon en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’OREGON, ci-après appelé l’Oregon,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et l’Oregon;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment à l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Motor Vehicles Division» de l’Oregon sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
Signé à Salem, Oregon ce 27
e
jour de juin 1991.
En double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’OREGON
Administrator
,
Motor Vehicles Division
,
DAVID P. MOOMAW
D. 2335-85, a. 1
;
D. 353-92, a. 4
.
ANNEXE 27
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA VIRGINIE OCCIDENTALE EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA VIRGINIE OCCIDENTALE,
ci-après appelé la Virginie occidentale,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et la Virginie occidentale;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
— les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Commissioner of the Division of Motor Vehicles» de la Virginie occidentale sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour de juillet 1992.
Signé à Charleston, W.V. ce 10
e
jour d’août 1992.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE LA VIRGINIE OCCIDENTALE
JANE L. CLINE
Commissioner
Division of Motor Vehicles
D. 2335-85, a. 1
;
D. 545-93, a. 2
.
ANNEXE 28
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU COLORADO EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU COLORADO,
ci-après appelé le Colorado,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
DÉSIREUSES de permettre aux véhicules de commerce dûment immatriculés dans l’une ou l’autre des Parties d’effectuer du transport sur le territoire de l’autre Partie et ce, en autant que ces véhicules répondent aux exigences imposées par la loi;
CHERCHANT à établir un système d’immatriculation des véhicules de commerce qui sera conforme aux exigences et aux lois de chacune des Parties;
RECONNAISSANT la nécessité de maximiser l’uniformité d’immatriculation sur le territoire de chacune des Parties par l’utilisation, dans la mesure du possible, des termes de l’«International Registration Plan» et ce, dans le cadre d’une entente bilatérale;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«administrateur»: le représentant officiel responsable de l’immatriculation des véhicules de commerce sur le territoire de l’une des Parties;
«année précédente»: la période de 12 mois consécutifs qui précède immédiatement le 1
er
juillet de l’année qui précède immédiatement le début de l’année d’immatriculation ou de l’octroi de permis visée par la demande d’immatriculation proportionnelle;
«dossiers opérationnels»: documents corroborant le millage parcouru sur un territoire ainsi que le total de milles parcourus, tels que les rapports sur la consommation de carburant, les feuilles de route et les carnets de bord;
«droit à répartir»: tout droit périodique requis pour l’octroi de permis ou l’immatriculation de véhicules de commerce, tel que les droits d’immatriculation, les droits de permis ou les droits relatifs aux poids ou aux dimensions des véhicules;
«millage intraterritorial»: le nombre total de milles parcourus au cours de l’année précédente par un parc de véhicules de commerce immatriculés proportionnellement dans une des Parties;
«millage total»: le nombre total de milles parcourus au cours de l’année précédente par un parc de véhicules de commerce proportionnellement immatriculés sur tous les territoires;
«parc»: un véhicule de commerce ou plus;
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale;
«requérant»: une personne ou une entreprise au nom de laquelle un véhicule de commerce est dûment immatriculé;
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire;
«territoire»: un État, un territoire ou une possession des États-Unis, le District de Columbia, ou un État ou une province d’un pays;
«territoire délivrant»: territoire d’une des Parties où le requérant a établi une place d’affaires où le millage est calculé suivant le parc de véhicules et où les dossiers opérationnels de ce parc sont conservés ou accessibles;
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport provenant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison sur un autre territoire;
«transport intraterritorial»: le transport provenant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire, indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée;
«véhicule de commerce»: un camion, un porteur-remorqueur, un tracteur routier, une remorque, une semi-remorque ou un autobus utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
Article 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Colorado est exempt des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation au Québec pour les opérations de transport interterritorial.
2.2 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Colorado est soumis aux obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation au Québec pour les opérations de transport intraterritorial au Québec.
2.3 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Québec est soumis aux obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation telles que prévues dans la présente Entente, pour les opérations de transport interterritorial et intraterritorial au Colorado.
2.4 Un véhicule de commerce qui n’est pas complètement ou proportionnellement immatriculé est soumis à l’obligation d’un permis au voyage.
ARTICLE 3
DEMANDE D’IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE
3.1 Le requérant d’une immatriculation proportionnelle doit remplir une demande auprès de l’administrateur en remplacement de l’immatriculation en vertu des dispositions légales applicables.
3.2 Une demande d’immatriculation proportionnelle doit être remplie pour la date déterminée par l’administrateur.
Cette demande d’immatriculation proportionnelle doit, selon la méthode prescrite par l’administrateur, être accompagnée du paiement des droits d’immatriculation et ce, comme il a été déterminé à l’article 4 de la présente entente.
3.3 La demande doit contenir le nombre d’unités motrices, une description de celles-ci ainsi qu’un rapport de distance uniformisé, comme peut l’exiger l’administrateur.
3.4 Sur réception des droits proportionnels, l’administrateur doit fournir toute plaque d’identification nécessaire et préparer les certificats d’immatriculation qui rendront compte du poids des véhicules aux fins d’immatriculation, ainsi que toute autre information qu’il jugera pertinente.
Dans le cas des autobus et des autres véhicules de commerce dont les droits d’immatriculation ne sont pas perçus en fonction de la masse totale en charge, la mention «Qual» ou «poids à vide» sera suffisante.
3.5 Les plaques d’identification et les certificats d’immatriculation sont sujets à annulation et révocation dans le cas d’erreurs de délivrance ou, encore, de droits impayés.
3.6 Les droits doivent être payés dans les trente (30) jours suivant la date de l’avis de paiement ou une pénalité représentant 10% du montant total à payer peut être imposée.
Si le paiement n’est pas reçu dans les trente (30) jours suivant la date du deuxième avis de paiement, le compte sera complètement annulé.
3.7 Le requérant doit conserver des dossiers opérationnels qui doivent être mis à la disposition de l’administrateur à sa demande.
ARTICLE 4
DROITS RELATIFS À L’IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE
4.1 Les droits d’immatriculation proportionnelle sont déterminés comme suit:
A
.
En divisant le nombre de milles parcourus à l’intérieur d’un territoire par le total de milles parcourus au cours de l’année précédente.
B
.
En déterminant les droits globaux requis en vertu des lois de chaque Partie pour l’immatriculation complète de chaque véhicule de commerce au tarif régulier annuel ou applicable, ou, encore, pour la fraction non expirée de l’année d’immatriculation.
C
.
En multipliant la somme obtenue au paragraphe B du présent article par le quotient obtenu au paragraphe A de cet article.
4.2 La présente entente n’exempte pas des droits ou taxes perçus ou imposés relativement aux droits de propriété ou à l’utilisation des véhicules de commerce autres que les droits à répartir, comme définis dans cette Entente. Tous les autres droits et taxes doivent être payés à chaque Partie conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 5
IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
5.1 L’administrateur immatriculera proportionnellement les véhicules de commerce sur demande et paiement des droits d’immatriculation et ce, conformément aux articles 3 et 4. Le paiement de droits supplémentaires pour chaque véhicule de commerce ainsi immatriculé pourra être exigé par l’administrateur conformément aux lois ou règlements régissant la délivrance d’une plaque.
Un certificat d’immatriculation doit être délivré pour chaque véhicule de commerce immatriculé par l’administrateur. Ce certificat d’immatriculation identifiera le véhicule de commerce pour lequel il est délivré, de même que le poids et la classe de droits pour lesquels il est immatriculé et ce, conformément à la demande et au paiement faits par le requérant. Ce certificat d’immatriculation doit être transporté, en tout temps, dans le véhicule pour lequel il est délivré.
5.2 Les véhicules de commerce immatriculés conformément au paragraphe 5.1 du présent article doivent être considérés comme étant dûment immatriculés pour effectuer des opérations de transport interterritorial et intraterritorial, en autant que le requérant détienne les permis requis par l’organisme de réglementation le régissant, ou en soit exempté par celui-ci.
5.3 Aucun droit minimum ne doit être exigé pour tout véhicule de commerce, excepté les droits statutaires, les droits pour la délivrance des identifications ou ceux pour le dépôt des demandes.
ARTICLE 6
IMMATRICULATION DE VÉHICULES DE COMMERCE AJOUTÉS À UN PARC DE VÉHICULES DÉJÀ CONSTITUÉ
6.1 Les véhicules de commerce acquis par le requérant après le début de l’année d’immatriculation et ajoutés au parc immatriculé proportionnellement doivent être immatriculés en appliquant le pourcentage du millage inscrit sur la demande initiale d’immatriculation de ce parc, au taux régulier d’immatriculation exigé pour ces véhicules de commerce et ce, pour le restant de l’année d’immatriculation.
6.2 Les demandes d’ajout de véhicules de commerce dans un parc doivent être remplies et traitées de la même manière que la demande initiale.
ARTICLE 7
IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE LOUÉS
7.1 L’immatriculation proportionnelle pour les véhicules de commerce loués peut être faite selon l’une des procédures suivantes:
A
.
Le propriétaire (locateur) peut être le requérant et le véhicule de commerce peut être immatriculé à son nom. La répartition des droits doit être établie en fonction des dossiers opérationnels de ce propriétaire. Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation doivent être la propriété du propriétaire locateur; ou
B
.
Le locataire peut être le requérant, au choix du propriétaire (locateur), et le véhicule de commerce peut être immatriculé par le transporteur, mais conjointement au nom du propriétaire (locateur) et au nom du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits établis en fonction des dossiers du transporteur (locataire). Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation doivent être la propriété du locataire. Si un propriétaire immatriculé conformément à cet article quittait le parc du locataire, le locataire pourra suivre la démarche indiquée à l’article 9.
ARTICLE 8
NOUVELLES OPÉRATIONS
8.1 La demande initiale d’immatriculation proportionnelle doit indiquer le millage effectué sur tous les territoires durant l’année précédente avec ce véhicule de commerce. Si ce véhicule de commerce n’a pas été utilisé au cours de l’année précédente, la demande doit contenir un rapport complet sur le genre d’exploitation et les distances approximatives que le requérant prévoit parcourir sur le territoire de chacune des Parties.
8.2 Le requérant doit déterminer le millage intraterritorial et le millage total qui seront utilisés pour le calcul des droits d’immatriculation proportionnelle pour ce véhicule de commerce.
8.3 L’administrateur peut rectifier l’estimation sur la demande s’il n’est pas persuadé de l’exactitude des renseignements.
ARTICLE 9
RETRAIT DE VÉHICULES DE COMMERCE D’UN PARC, CRÉDITS, REMBOURSEMENT, REMPLACEMENT DE VÉHICULES DE COMMERCE ET COMPTABILITÉ
9.1 Si le requérant remplace un véhicule de commerce par un autre de la même catégorie, il doit remplir une autre demande d’immatriculation auprès de l’administrateur. L’administrateur doit, conformément aux dispositions du paragraphe 6.2, délivrer un nouveau certificat d’immatriculation.
Si le véhicule de remplacement a un poids plus élevé ou exige un droit d’immatriculation plus élevé, le requérant doit remplir une demande d’immatriculation auprès de l’administrateur de la manière indiquée à l’article 6 pour l’immatriculation de véhicules de commerce additionnels dans un parc.
9.2 Lorsqu’un compte reste impayé, une lettre est adressée au transporteur et aux autorités compétentes du territoire délivrant.
La présente entente vise à garantir que tous les moyens légalement permis seront pris pour percevoir tout montant en souffrance.
ARTICLE 10
CONSERVATION DES DOSSIERS ET VÉRIFICATION DES COMPTES
10.1 Le requérant dont la demande d’immatriculation proportionnelle a été acceptée doit conserver les dossiers soumis à l’appui de sa demande pendant quatre années, y compris l’année en cours.
L’administrateur doit, sur demande, avoir accès à ces dossiers durant les heures d’ouverture afin de vérifier l’exactitude de la comptabilité et des paiements et afin d’évaluer les anomalies ou les indemnités de crédits.
10.2 Si le requérant ne rend pas ses dossiers accessibles sur demande de l’administrateur, ou encore, s’il ne conserve pas les dossiers servant à établir sa cotisation, l’administrateur peut, dans les trente (30) jours suivant une demande écrite pour rendre les dossiers accessibles, ou encore après un avis indiquant que les dossiers sont incomplets, imposer une évaluation de cotisation. Cette évaluation de la cotisation due par le requérant sera faite à partir des informations que celui-ci lui aura fournies, des informations obtenues par l’administrateur lui-même, des informations disponibles relativement à des opérations similaires d’autres requérants et de toute autre information pertinente dont peut disposer l’administrateur.
ARTICLE 11
VÉRIFICATIONS COMPTABLES
L’administrateur peut à toute période ou fréquence qu’il déterminera vérifier les dossiers des requérants aux fins d’authenticité des statistiques de millage provenant des dossiers opérationnels et d’immatriculation.
ARTICLE 12
DÉTERMINATION DES RÉCLAMATIONS APRÈS VÉRIFICATIONS
12.1 Après vérification, l’administrateur peut déterminer une nouvelle cotisation. Aucune cotisation pour réclamation de crédits ne peut être faite pour toute période au cours de laquelle les dossiers ne sont plus requis.
12.2 Les cotisations basées sur la vérification, les intérêts sur les cotisations, les remboursement ou crédits, ou encore, tout autre montant comprenant le «per diem» ainsi que les frais de voyage des vérificateurs doivent être établis en vertu des lois de chacune des Parties visée par la vérification du requérant.
ARTICLE 13
ADMINISTRATION
13.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Director of the Motor Vehicle Divison of Colorado» sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
13.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
13.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 14
DISPOSITIONS
14.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’a pas d’effet sur une autre entente conclue par une des Parties avec une Partie non signataire de la présente Entente.
14.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties et concernant une matière visée à la présente Entente.
14.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le trentième (30
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
Si l’Entente prend fin dans une année d’immatriculation durant laquelle les avis de paiement pour le renouvellement ont été expédiés, l’Entente demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration de l’année d’immatriculation en cours, à moins que les Parties conviennent d’y mettre fin auparavant.
14.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 8
e
jour d’avril 1993
Signé à Denver ce 19
e
jour de mars 1993
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Jean-Marie Lalande
Le vice-président au Code de la sécurité routière
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU COLORADO
DEE ELIS HARTMAN
Director Motor
Vehicle Division
D. 790-86, a. 1
;
D. 1557-92, a. 3
;
D. 1332-93, a. 3
.
ANNEXE 29
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU KANSAS EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU KANSAS,
ci-après appelé le Kansas,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Kansas;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«ensemble de véhicules»: un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque ou une semi-remorque ou les deux à la fois.
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«territoire»: un État, un territoire ou une possession des États-Unis, le district de Columbia ou une province ou un territoire du Canada.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, un porteur-remorque, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Revenue» du Kansas sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 3
e
jour de décembre 1992.
Signé à Topeka, ce 15
e
jour d’octobre 1992.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU KANSAS,
État américain représenté par le Gouverneur
JOAN FINNEY
Governor
D. 790-86, a. 1
;
D. 545-93, a. 2
.
ANNEXE 30
ENTENTE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MONTANA
EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MONTANA,
ci-après appelé le Montana,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
DÉSIREUSES de permettre aux véhicules de commerce dûment immatriculés dans l’une ou l’autre des Parties d’effectuer du transport sur le territoire de l’autre Partie et ce, en autant que ces véhicules répondent aux exigences imposées par la loi;
CHERCHANT à établir un système d’immatriculation des véhicules de commerce qui sera conforme aux exigences et aux lois de chacune des Parties;
RECONNAISSANT la nécessité de maximiser l’uniformité d’immatriculation sur le territoire de chacune des Parties par l’utilisation, dans la mesure du possible, des termes de l’«International Registration Plan» et ce, dans le cadre d’une entente bilatérale;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«administrateur»: le représentant officiel responsable de l’immatriculation des véhicules de commerce sur le territoire de l’une des Parties;
«année précédente»: la période de 12 mois consécutifs qui précède immédiatement le 1
er
juillet de l’année qui précède immédiatement le début de l’année d’immatriculation ou de l’octroi de permis visée par la demande d’immatriculation proportionnelle;
«dossiers opérationnels»: documents corroborant le millage parcouru sur un territoire ainsi que le total de milles parcourus, tels que les rapports sur la consommation de carburant, les feuilles de route et les carnets de bord:
«droit à répartir»: tout droit périodique requis pour l’octroi de permis ou l’immatriculation de véhicules de commerce, tel que les droits d’immatriculation, les droits de permis ou les droits relatifs aux poids ou aux dimensions des véhicules;
«millage intraterritorial»: le nombre total de milles parcourus au cours de l’année précédente par un parc de véhicules de commerce immatriculés proportionnellement dans une des Parties;
«millage total»: le nombre total de milles parcourus au cours de l’année précédente par un parc de véhicules de commerce proportionnellement immatriculés sur tous les territoires;
«parc»: un véhicule de commerce ou plus;
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale;
«requérant»: une personne ou une entreprise au nom de laquelle un véhicule de commerce est dûment immatriculé;
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire;
«territoire»: un État, un territoire ou une possession des États-Unis, le District de Columbia, ou un État ou une province d’un pays;
«territoire délivrant»: territoire d’une des Parties où le requérant a établi une place d’affaires où le millage est calculé suivant le parc de véhicules et où les dossiers opérationnels de ce parc sont conservés ou accessibles;
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport provenant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison sur un autre territoire;
«transport intraterritorial»: le transport provenant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire, indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée;
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un porteur-remorqueur, un tracteur routier, une remorque, une semi-remorque ou en ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 26 000 lbs (11 794 kg) ou plus utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Montana est exempt des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation au Québec pour les opérations de transport interterritorial. Toutefois le Québec pourra en tout temps aviser par écrit l’État du Montana que certains véhicules commerciaux devront être immatriculés proportionnellement au Québec.
2.2 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Montana est soumis aux obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation au Québec pour les opérations de transport intraterritorial au Québec.
2.3 Un véhicule de commerce dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Québec est soumis aux obligations d’immatriculation proportionnelle et d’affichage d’une plaque d’immatriculation telles que prévues dans la présente Entente, pour les opérations de transport interterritorial et intraterritorial au Montana.
2.4 Un véhicule de commerce qui n’est pas complètement ou proportionnellement immatriculé est soumis à l’obligation d’un permis au voyage.
ARTICLE 3
DEMANDE D’IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE
3.1 Le requérant d’une immatriculation proportionnelle doit remplir une demande auprès de l’administration en remplacement de l’immatriculation en vertu des dispositions légales applicables.
Les transporteurs de véhicules de commerce du Québec doivent remplir une demande d’immatriculation auprès du Montana Department of Transportation, Motor Carrier Services Division, P.O. Box 4639, Helena MT 59604-4639.
Un véhicule de commerce provenant du Montana doit être dûment immatriculé et muni d’une plaque d’immatriculation délivrée par le Montana.
3.2 Une demande d’immatriculation proportionnelle doit être remplie pour la date déterminée par l’administrateur.
Cette demande d’immatriculation proportionnelle doit, selon la méthode prescrite par l’administrateur, être accompagnée du paiement des droits d’immatriculation et ce, comme il a été déterminé à l’article 4 de la présente entente.
3.3 La demande doit contenir le nombre d’unités motrices, une description de celles-ci ainsi qu’un rapport de distance uniformisé, comme peut l’exiger l’administrateur.
3.4 Sur réception des droits proportionnels, l’administrateur doit fournir toute plaque d’identification nécessaire et préparer les certificats d’immatriculation qui rendront compte du poids des véhicules aux fins d’immatriculation, ainsi que toute autre information qu’il jugera pertinente.
Dans le cas des autobus et des autres véhicules de commerce dont les droits d’immatriculation ne sont pas perçus en fonction de la masse totale en charge, la mention «Qual» ou «poids à vide» sera suffisante.
3.5 Les plaques d’identification et les certificats d’immatriculation sont sujets à annulation et révocation dans le cas d’erreurs de délivrance ou, encore, de droits impayés.
3.6 Les droits doivent être payés dans les trente (30) jours suivant la date de l’avis de paiement ou une pénalité représentant 10% du montant total à payer peut être imposée.
Si le paiement n’est pas reçu dans les trente (30) jours suivant la date du deuxième avis de paiement, le compte sera complètement annulé.
3.7 Le requérant doit conserver des dossiers opérationnels qui doivent être mis à la disposition de l’administrateur à sa demande.
ARTICLE 4
DROITS RELATIFS À L’IMMATRICULATION PROPORTIONNELLE
4.1 Les droits d’immatriculation proportionnelle sont déterminés comme suit:
A
.
En divisant le nombre de milles parcourus à l’intérieur d’un territoire par le total de milles parcourus au cours de l’année précédente.
B
.
En déterminant les droits globaux requis en vertu des lois de chaque Partie pour l’immatriculation complète de chaque véhicule de commerce au tarif régulier annuel ou applicable, ou, encore, pour la fraction non expirée de l’année d’immatriculation.
C
.
C. En multipliant la somme obtenue au paragraphe B du présent article par le quotient obtenu au paragraphe A de cet article.
4.2 La présente entente n’exempte pas des droits ou taxes perçus ou imposés relativement aux droits de propriété ou à l’utilisation des véhicules de commerce autres que les droits à répartir, comme définis dans cette Entente. Tous les autres droits et taxes doivent être payés à chaque Partie conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 5
IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
5.1 L’administrateur immatriculera proportionnellement les véhicules de commerce sur demande et paiement des droits d’immatriculation et ce, conformément aux articles 3 et 4. Le paiement de droits supplémentaires pour chaque véhicule de commerce ainsi immatriculé pourra être exigé par l’administrateur conformément aux lois ou règlements régissant la délivrance d’une plaque.
Un certificat d’immatriculation doit être délivré pour chaque véhicule de commerce immatriculé par l’administrateur. Ce certificat d’immatriculation identifiera le véhicule de commerce pour lequel il est délivré, de même que le poids et la classe de droits pour lesquels il est immatriculé et ce, conformément à la demande et au paiement faits par le requérant. Ce certificat d’immatriculation doit être transporté, en tout temps, dans le véhicule pour lequel il est délivré.
5.2 Les véhicules de commerce immatriculés conformément au paragraphe 5.1 du présent article doivent être considérés comme étant dûment immatriculés pour effectuer des opérations de transport interterritorial et intraterritorial, en autant que le requérant détienne les permis requis par l’organisme de réglementation le régissant, ou en soit exempté par celui-ci.
5.3 Aucun droit minimum ne doit être exigé pour tout véhicule de commerce, excepté les droits statutaires, les droits pour la délivrance des identifications ou ceux pour le dépôt des demandes.
ARTICLE 6
IMMATRICULATION DE VÉHICULES DE COMMERCE AJOUTÉS À UN PARC DE VÉHICULES DÉJÀ CONSTITUÉ
6.1 Les véhicules de commerce acquis par le requérant après le début de l’année d’immatriculation et ajoutés au parc immatriculé proportionnellement doivent être immatriculés en appliquant le pourcentage du millage inscrit sur la demande initiale d’immatriculation de ce parc, au taux régulier d’immatriculation exigé pour ces véhicules de commerce et ce, pour le restant de l’année d’immatriculation.
6.2 Les demandes d’ajout de véhicules de commerce dans un parc doivent être remplies et traitées de la même manière que la demande initiale.
ARTICLE 7
IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE LOUÉS
7.1 L’immatriculation proportionnelle pour les véhicules de commerce loués peut être faite selon l’une des procédures suivantes:
A
.
Le propriétaire (locateur) peut être le requérant et le véhicule de commerce peut être immatriculé à son nom. La répartition des droits doit être établie en fonction des dossiers opérationnels de ce propriétaire. Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation doivent être la propriété du propriétaire locateur; ou
B
.
Le locataire peut être le requérant, au choix du propriétaire (locateur), et le véhicule de commerce peut être immatriculé par le transporteur, mais conjointement au nom du propriétaire (locateur) et au nom du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits établis en fonction des dossiers du transporteur (locataire). Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation doivent être la propriété du locataire. Si un propriétaire immatriculé conformément à cet article quittait le parc du locataire, le locataire pourra suivre la démarche indiquée à l’article 9.
ARTICLE 8
NOUVELLES OPÉRATIONS
8.1 La demande initiale d’immatriculation proportionnelle doit indiquer le millage effectué sur tous les territoires durant l’année précédente avec ce véhicule de commerce. Si ce véhicule de commerce n’a pas été utilisé au cours de l’année précédente, la demande doit contenir un rapport complet sur le genre d’exploitation et les distances approximatives que le requérant prévoit parcourir sur le territoire de chacune des Parties.
8.2 Le requérant doit déterminer le millage intraterritorial et le millage total qui seront utilisés pour le calcul des droits d’immatriculation proportionnelle pour ce véhicule de commerce.
8.3 L’administrateur peut rectifier l’estimation sur la demande s’il n’est pas persuadé de l’exactitude des renseignements.
ARTICLE 9
RETRAIT DE VÉHICULES DE COMMERCE D’UN PARC, CRÉDITS, REMBOURSEMENT, REMPLACEMENT DE VÉHICULES DE COMMERCE ET COMPTABILITÉ
9.1 Si le requérant remplace un véhicule de commerce par un autre de la même catégorie, il doit remplir une autre demande d’immatriculation auprès de l’administrateur. L’administrateur doit, conformément aux dispositions du paragraphe 6.2, délivrer un nouveau certificat d’immatriculation.
Si le véhicule de remplacement a un poids plus élevé ou exige un droit d’immatriculation plus élevé, le requérant doit remplir une demande d’immatriculation auprès de l’administrateur de la manière indiquée à l’article 6 pour l’immatriculation de véhicules de commerce additionnels dans un parc.
9.2 Lorsqu’un compte reste impayé, une lettre est adressée au transporteur et aux autorités compétentes du territoire délivrant.
La présente entente vise à garantir que tous les moyens légalement permis seront pris pour percevoir tout montant en souffrance.
ARTICLE 10
CONSERVATION DES DOSSIERS ET VÉRIFICATION DES COMPTES
10.1 Le requérant dont la demande d’immatriculation proportionnelle a été acceptée doit conserver les dossiers soumis à l’appui de sa demande pendant quatre années, y compris l’année en cours.
L’administrateur doit, sur demande, avoir accès à ces dossiers durant les heures d’ouverture afin de vérifier l’exactitude de la comptabilité et des paiements et afin d’évaluer les anomalies ou les indemnités de crédits.
10.2 Si le requérant ne rend pas ses dossiers accessibles sur demande de l’administrateur, ou encore, s’il ne conserve pas les dossiers servant à établir sa cotisation, l’administrateur peut, dans les trente (30) jours suivant une demande écrite pour rendre les dossiers accessibles, ou encore après un avis indiquant que les dossiers sont incomplets, imposer une évaluation de cotisation. Cette évaluation de la cotisation due par le requérant sera faite à partir des informations que celui-ci lui aura fournies, des informations obtenues par l’administrateur lui-même, des informations disponibles relativement à des opérations similaires d’autres requérants et de toute autre information pertinente dont peut disposer l’administrateur.
ARTICLE 11
VÉRIFICATIONS COMPTABLES
L’administrateur peut à toute période ou fréquence qu’il déterminera vérifier les dossiers des requérants aux fins d’authenticité des statistiques de millage provenant des dossiers opérationnels et d’immatriculation.
ARTICLE 12
DÉTERMINATION DES RÉCLAMATIONS APRÈS VÉRIFICATIONS
12.1 Après vérification, l’administrateur peut déterminer une nouvelle cotisation. Aucune cotisation pour réclamation de crédits ne peut être faite pour toute période au cours de laquelle les dossiers ne sont plus requis.
12.2 Les cotisations basées sur la vérification, les intérêts sur les cotisations, les remboursements ou crédits, ou encore, tout autre montant comprenant le «per diem» ainsi que les frais de voyage des vérificateurs doivent être établis en vertu des lois de chacune des Parties visée par la vérification du requérant.
ARTICLE 13
ADMINISTRATION
13.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Transportation of Montana» à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
13.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
13.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 14
DISPOSITIONS
14.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’a pas d’effet sur une autre entente conclue par une des Parties avec une Partie non signataire de la présente Entente.
14.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties et concernant une matière visée à la présente Entente.
14.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le trentième (30ième) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
Si l’Entente prend fin dans une année d’immatriculation durant laquelle les avis de paiement pour le renouvellement ont été expédiés, l’entente demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration de l’année d’immatriculation en cours, à moins que les Parties conviennent d’y mettre fin auparavant.
14.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Signé à Québec
ce 11
e
jour de décembre 1997.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
Art. 629 et 631 L.R.Q., c. C-24.2
Le ministre des Transports
Art. 20 et 24 L.R.Q., c. M-21.1
Le ministre des Relations internationales
_________________________
Le président-directeur général
de la Société de l’assurance
automobile du Québec
Signé à Helena MT
ce 16
e
jour de mai 1997.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
L’ÉTAT DU MONTANA
_________________________
Administrator
O.C. 790-86, s. 1
;
D. 1722-97, a. 1
.
ANNEXE 31
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
L’ÉTAT DE WASHINGTON
Désireux d’éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile et toute remorque ou semi-remorque tirée par ces véhicules automobiles, lorsque légalement immatriculés et affichant une plaque d’immatriculation d’une partie, peut circuler sur le territoire de l’autre partie aux fins d’effectuer du transport:
a
)
entre 2 points situés à l’extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b
)
entre un point sur le territoire d’une partie et un autre point situé sur le territoire de l’autre partie;
c
)
entre un point situé à l’extérieur du territoire de l’une et l’autre partie et un autre point situé sur le territoire de l’autre partie;
sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d’une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l’autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n’affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a
)
au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurance;
b
)
à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c
)
à l’obtention du permis requis pour l’exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s’y rattachent, lorsqu’une des parties signataires l’exige.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d’accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n’affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Signé à Olympia, Washington
le 23
e
jour d’août 1985
Signé à
le 18
e
jour de juillet 1985
en double exemplaire en langues française et anglaise, les 2 textes faisant également foi.
État de Washington
THERESA ANNA ARAGON,
Director
Department of Licensing
Québec
GUY TARDIF,
ministre des Transports
BERNARD LANDRY,
ministre des Relations internationales
D. 790-86, a. 1
.
ANNEXE 32
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
L’ÉTAT DE L’ARIZONA
I.
Buts et principes
Les buts de cet accord sont de:
A
.
Maximiser l’uniformité d’immatriculation dans les administrations membres de l’accord par l’utilisation, dans la mesure du possible, des termes de l’«International Registration Plan», et ce, dans le cadre d’un accord bilatéral.
B
.
Permettre aux véhicules dûment immatriculés dans l’une ou l’autre des administrations d’effectuer du transport inter et intraterritorial dans l’autre administration et ce, en autant que ces véhicules rencontrent toutes les autres exigences imposées par la Loi.
C
.
Établir un système de réciprocité d’immatriculation des véhicules qui sera conforme aux exigences et aux lois de chaque administration. L’État de l’Arizona exigera l’immatriculation proportionnelle de certaines classes de véhicules commerciaux du Québec. Le Québec exemptera d’immatriculation les véhicules de l’État de l’Arizona, bien que le Québec puisse en tout temps aviser par écrit l’État de l’Arizona que certains véhicules commerciaux devront être immatriculés proportionnellement au Québec.
II.
Définitions applicables à cet accord
A
.
«Droit à répartir»: Tout droit périodique requis pour l’octroi de permis ou l’immatriculation de véhicules, tel que les droits d’immatriculation, les droits de permis ou les droits relatifs aux masses ou aux dimensions des véhicules.
B
.
«Véhicule admissible à la répartition»: Tout véhicule utilisé pour le transport de personnes ou de biens contre rémunération, ou à des fins commerciales par un non-résident, ou pour le transport de biens, ou un véhicule désigné pour le transport de personnes ayant une capacité de sièges pour 12 personnes et plus utilisé à des fins commerciales, à moins qu’un tel véhicule n’en soit autrement exempté par une loi de l’une ou l’autre administration.
C.1
.
«Administration de base»: L’administration délivrante de l’immatriculation proportionnelle.
C.2
.
Les transporteurs de biens ménagers, utilisant de l’équipement loué de représentants de service, peuvent choisir d’immatriculer cet équipement dans l’administration de base du représentant de service, ou encore, dans celle du transporteur.
L’équipement possédé et utilisé par des transporteurs-artisans autres que des représentants de service, et utilisé exclusivement au transport de marchandises pour les transporteurs de biens ménagers, doit être immatriculé par le transporteur dans son administration de base. Toutefois, l’immatriculation doit être établie conjointement aux noms du transporteur-artisan et du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits en fonction des dossiers du transporteur.
D
.
«Commissaire»: Le représentant officiel responsable de l’immatriculation des véhicules d’une administration.
E
.
«Parc»: 1 véhicule ou plus admissible à la répartition.
F
.
«Millage intraterritorial»: Le nombre total de milles parcourus par un parc de véhicules immatriculés proportionnellement à l’intérieur d’une administration au cours de l’année précédente.
G
.
«Inter-État»: Mouvement d’un véhicule entre 2 administrations ou plus.
H
.
«Intra-État»: Mouvement d’un véhicule entre un point situé à l’intérieur d’une administration et un autre point situé à l’intérieur de cette même administration.
I
.
«Administration»: Un État, un territoire ou une possession des États-Unis, le district de Columbia ou un État ou une province d’un pays.
J
.
«Dossiers opérationnels»: Documents corroborant le millage parcouru dans chaque administration ainsi que le total de milles parcourus, tels que rapports sur le carburant, feuilles de route et carnets de bord.
K
.
«Transporteur-artisan»: Un locateur d’équipement qui loue son véhicule ainsi que le conducteur contre rémunération versée à un transporteur conformément aux réglementations de l’Interstate Commerce Commission (ICC) (49 CFR. 1057) ou à des réglementations similaires d’un organisme de réglementation d’une administration.
L
.
«Année précédente»: La période de 12 mois consécutifs qui précède immédiatement le 1
er
juillet de l’année qui précède immédiatement le début de l’année d’immatriculation ou de l’octroi de permis pour laquelle l’immatriculation proportionnelle est demandée.
M
.
«Réciprocité»: Signifie qu’un véhicule admissible à la répartition et dûment immatriculé, en vertu des dispositions ci-après énumérées, est exempt de toute autre immatriculation.
N
.
«Requérant»: Une personne ou une entreprise au nom de laquelle un véhicule est dûment immatriculé.
O
.
«Millage total»: Le nombre total de milles parcourus par un parc de véhicules immatriculés proportionnellement dans toutes les administrations au cours de l’année précédente.
III.
Droits relatifs à l’immatriculation proportionnelle
A
.
Les droits d’immatriculation pour les véhicules admissibles à la répartition sont déterminés comme suit:
1
.
En divisant le nombre de milles parcourus à l’intérieur d’une administration par le total des milles parcourus au cours de l’année précédente.
2
.
En déterminant les droits globaux requis en vertu des lois de chaque administration pour l’immatriculation complète de chaque véhicule au tarif régulier annuel ou applicable, ou encore, pour la fraction non expirée de l’année d’immatriculation.
3
.
En multipliant la somme obtenue au paragraphe 2 de cet article par le quotient obtenu au paragraphe 1 de cet article.
B
.
Cet accord n’exempte pas des droits ou taxes perçus ou imposés relativement aux droits de propriété ou à l’utilisation des véhicules autres que les droits à répartir, comme définis dans cet accord. Tous les autres droits et taxes doivent être payés à chaque administration conformément aux lois en vigueur.
IV.
Demande d’immatriculation proportionnelle
A
.
Le requérant d’une immatriculation proportionnelle doit remplir une demande auprès du commissaire en remplacement de l’immatriculation en vertu d’autres règlements applicables.
B
.
Les demandes d’immatriculation proportionnelle doivent être remplies pour la date déterminée par le commissaire. Chaque demande d’immatriculation proportionnelle doit, au moment de la demande et selon la méthode prescrite par le commissaire, être accompagnée du paiement des droits d’immatriculation, et ce, comme il a été déterminé à l’article III. Cependant, le commissaire peut, en vertu de la réglementation, différer le paiement des droits jusqu’à ce qu’il ait calculé les droits exigibles.
C.1
.
La demande doit contenir le nombre d’unités motrices, une description de celles-ci comme peut l’exiger le commissaire, ainsi qu’un rapport de distance uniformisé.
C.2
.
Le commissaire, sur réception des droits proportionnels, devra fournir toute plaque d’identification nécessaire et préparer les certificats d’immatriculation qui rendront compte du poids des véhicules aux fins d’immatriculation, ainsi que toute autre information qu’il jugera pertinente.
C.3
.
Toute plaque, certificat et droit à la réciprocité sont sujets à annulation et révocation dans le cas d’erreurs d’émission, ou encore, de droits demeurés impayés.
D
.
Lorsque le transporteur de biens ménagers choisit d’immatriculer de l’équipement dans l’administration de base du représentant de service, l’équipement doit être immatriculé conjointement au nom dudit représentant de service et au nom du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits proportionnels calculés conjointement aux dossiers du représentant de service et du transporteur. Ces dossiers doivent être conservés, ou encore, être accessibles dans l’administration de base du représentant de service.
Si le choix se porte sur l’administration de base du transporteur, l’équipement devra être immatriculé conjointement au nom du transporteur et au nom du représentant de service en tant que locateur, avec répartition des droits proportionnels calculés conjointement aux dossiers du transporteur et du représentant de service, lesquels devront inclure le millage intra-État parcouru par les véhicules admissibles à l’accord. Les dossiers devront être conservés ou être accessibles dans l’administration de base du transporteur. Les représentants de service conformément immatriculés en vertu de ce choix seront dûment autorisés à effectuer des opérations pour leur propre compte de même que pour le compte du transporteur.
V.
Immatriculation des véhicules admissibles à la répartition
A
.
Le commissaire immatriculera proportionnellement les véhicules sur demande et paiement des droits d’immatriculation et ce, conformément aux articles III et IV. Le paiement de droits supplémentaires pour chaque véhicule ainsi immatriculé pourra être exigé par le commissaire conformément aux lois ou règlements régissant l’émission d’une plaque. Un certificat d’immatriculation sera émis pour chaque véhicule immatriculé par le commissaire. Ce certificat d’immatriculation identifiera le véhicule pour lequel il est émis, de même que le poids et la classe de droits pour lesquels il est immatriculé, et ce, conformément à la demande et au paiement faits par le requérant. Ce certificat d’immatriculation doit être transporté en tout temps dans le véhicule pour lequel il est émis.
B
.
Les véhicules immatriculés conformément au paragraphe A de cet article seront considérés comme étant dûment immatriculés pour effectuer des opérations inter et intra-État, en autant que le requérant détienne les permis requis par l’organisme de réglementation les régissant, ou en soit exempté par celui-ci.
C
.
Il n’y aura pas de droit minimum exigé pour tout véhicule admissible à la répartition, excepté les droits pour l’émission des identifications ou ceux pour le dépôt des demandes.
D
.
La répartition des droits d’immatriculation proportionnelle des autobus sera déterminée uniquement en fonction du nombre de milles parcourus dans l’administration de base et le millage total parcouru et ils seront calculés avec l’une des méthodes suivantes:
1
.
Le requérant peut déposer une demande d’immatriculation proportionnelle dans l’administration de base en établissant la liste des autobus assignés dans son parc.
a
)
à l’option du requérant, le millage total peut correspondre à la somme de tous les milles parcourus dans chaque administration ou encore à la somme de milles parcourus sur un trajet régulier du parc d’autobus par administration, à partir de son point de départ le plus éloigné jusqu’à son point d’arrivée le plus éloigné;
b
)
après détermination du millage total par l’une des méthodes mentionnées ci-dessus, le pourcentage du millage intraterritorial sera obtenu en divisant le millage total par le millage effectué à l’intérieur de l’administration.
2
.
Le requérant peut immatriculer un autobus de la même façon que tout autre véhicule admissible à la répartition.
VI.
Immatriculation de véhicules ajoutés à un parc de véhicules déjà constitué
A
.
Les véhicules acquis par le requérant après le début de l’année d’immatriculation et ajoutés au parc immatriculé proportionnellement seront immatriculés en appliquant le pourcentage du millage inscrit sur la demande initiale d’immatriculation de ce parc, au taux régulier d’immatriculation exigé pour ces véhicules, et ce, pour le restant de l’année d’immatriculation.
B
.
Toutes les demandes d’ajout de véhicules dans un parc devront être remplies et traitées de la même manière que la demande initiale.
VII.
Retrait de véhicules d’un parc, crédits, remplacement de véhicules et compatibilité
A
.
Si un véhicule est retiré d’un parc immatriculé proportionnellement à l’intérieur d’une période d’immatriculation, le requérant devra en aviser le commissaire en remplissant les formules appropriées fournies par ce dernier. Le commissaire réclamera au requérant le certificat d’immatriculation et les plaques d’identification du véhicule retiré. Si un véhicule est retiré en permanence d’un parc de véhicules immatriculés proportionnellement, parce qu’il a été détruit, vendu ou retiré complètement du service du requérant, la portion inutilisée des droits payés pour ce véhicule sera remboursée ou sera inscrite au crédit du requérant pour additions subséquentes à son parc durant l’année d’immatriculation, ou encore, pour payer des frais additionnels sur vérification des comptes.
B
.
Si le requérant remplace un véhicule par une autre de la même catégorie de poids, il devra remplir une demande supplémentaire auprès du commissaire. Le commissaire, en vertu des dispositions de l’article VI.B., émettra un nouveau certificat d’immatriculation. Si le véhicule de remplacement a un poids plus élevé ou exige un droit d’immatriculation plus élevé, le requérant devra remplir une autre demande d’immatriculation auprès du commissaire de la manière indiquée à l’article VI pour l’immatriculation de véhicules additionnels dans un parc.
VIII.
Nouvelles opérations
La demande initiale d’immatriculation proportionnelle devra établir les données du millage effectué dans toutes les administrations durant l’année précédente avec ce ou ces véhicule(s). Si ce ou ces véhicule(s) n’a ou n’ont pas été utilisé(s) au cours de l’année précédente, la demande devra contenir un rapport complet sur le genre d’exploitation et les distances approximatives que le requérant prévoit parcourir dans chacune des administrations. Le requérant devra déterminer le millage intraterritorial et le millage total qui seront utilisés pour le calcul des droits d’immatriculation proportionnelle pour ce ou ces véhicule(s). Le commissaire peut rectifier l’estimation sur le formulaire de demande, s’il n’est pas satisfait de l’exactitude des renseignements.
IX.
Immatriculation de véhicules de transporteurs-artisans
A
.
L’immatriculation proportionnelle pour les transporteurs-artisans qui louent leurs véhicules aux transporteurs peut être faite selon l’une des procédures suivantes:
1
.
Le transporteur-artisan (locateur) peut être le requérant et le véhicule peut être immatriculé à son nom. La répartition des droits devra être établie en fonction des dossiers opérationnels de ce transporteur-artisan. Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation seront la propriété du locateur; ou
2
.
Le locataire peut être le requérant, au choix du locateur, et le véhicule peut être immatriculé par le transporteur, mais conjointement au nom du transporteur-artisan et au nom du transporteur en tant que locataire, avec répartition des droits établis en fonction des dossiers du transporteur. Les plaques d’identification et le certificat d’immatriculation seront la propriété du locataire. Si un transporteur-artisan immatriculé conformément à cet article quittait le parc du locataire, le locataire pourra suivre la démarche indiquée à l’article VII.
3
.
Si un transporteur-artisan désire s’immatriculer en vertu des dispositions de cet article, le commissaire immatriculera le véhicule lorsque le requérant lui aura fourni son adresse complète et son numéro de téléphone ainsi que toute autre information que le commissaire pourrait exiger, afin que celui-ci puisse le rejoindre facilement aux fins de vérification des comptes.
B
.
Les véhicules des transporteurs-artisans qui ne sont pas immatriculés proportionnellement, ou encore, pas complètement immatriculés, devront se procurer des permis au voyage.
X.
Location au voyage
Le locataire, à l’exclusion de ce qui est prévu pour les représentants de service à l’article II.C.2., est responsable de l’immatriculation correcte du véhicule. Cependant, un exploitant d’un véhicule immatriculé proportionnellement peut louer son équipement à un autre exploitant d’un parc immatriculé proportionnellement et le locateur sera responsable de déclarer les milles parcourus par l’équipement loué sur la demande d’immatriculation proportionnelle. Le locataire est alors celui qui utilise et exploite l’équipement par contrat de location. Le véhicule loué devra transporter les pièces justificatives d’identité où un permis au voyage sera requis. Le représentant de service identifié à l’article II.C.2. aura les mêmes responsabilités pour ces véhicules.
XI.
Conservation des dossiers et vérification des comptes
A
.
Tout requérant dont la demande d’immatriculation proportionnelle a été acceptée devra conserver les dossiers soumis à l’appui de sa demande pendant trois années. Le commissaire devra, à sa requête, avoir accès à ces dossiers aux fins de vérification de l’exactitude de la comptabilité et des paiements et aux fins d’évaluation des anomalies ou idemnités de crédits, et ce, au cours des heures anormales d’affaires.
B
.
Si un requérant ne rend pas ses dossiers accessibles au commissaire à sa demande, ou encore, s’il ne conserve pas les dossiers par lesquels sa cotisation peut être déterminée, le commissaire peut, 30 jours après une demande écrite pour rendre les dossiers accessibles, ou encore après un avis indiquant que les dossiers sont incomplets, imposer une évaluation de cotisation. Cette évaluation de la cotisation due par le requérant sera faite à partir des informations que celui-ci lui aura fournies, des informations obtenues par le commissaire lui-même, des informations disponibles relativement à des opérations similaires d’autres requérants et de toute autre information pertinente dont peut disposer le commissaire.
XII.
Vérifications comptables
Le commissaire peut vérifier les dossiers des requérants aux fins d’authenticité des statistiques de millage provenant des dossiers opérationnels et d’immatriculation, à toute période ou fréquence qu’il aura déterminée.
XIII.
Détermination des réclamations après vérification
A
.
Après vérification, le commissaire peut déterminer une nouvelle cotisation. Aucune cotisation pour réclamation de crédit ne sera faite pour toute période au cours de laquelle les dossiers ne sont plus requis.
B
.
Les cotisations basées sur la vérification, les intérêts sur les cotisations, les remboursements ou crédits, ou encore, tout autre montant incluant le
per diem
ainsi que les frais de voyage des vérificateurs devront être faits en vertu des lois de chaque administration impliquée dans la vérification du requérant.
XIV.
Date d’entrée en vigueur et cessation
Cet accord entre en vigueur après l’accomplissement des formalités internes requises à la date convenue entre les parties et il prend fin 30 jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Signé à Phoenix, Arizona, le 27
e
jour de mars 1987.
Signé à Québec, le 20
e
jour de février 1987.
En double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
État de l’Arizona
LEE A. PRINS,
Division Director
Motor Vehicle Division
JERRY WARD,
Deputy Division Director
Motor vehicle Division
Québec
MARC-YVAN CÔTÉ,
ministre des Transports
GIL RÉMILLARD,
Ministre des Relations
internationales
D. 1429-87, a. 2
.
ANNEXE 33
L’ILLINOIS
ENTENTE ENTRE
L’État de l’Illinois, un État des États-Unis d’Amérique, représenté par le Secrétaire d’État de L’Illinois
Ci-après désigné sous le nom de «Secrétaire» ou «l’Illinois»
ET
LE QUÉBEC
Représenté par le ministre des Transports et le ministre des Affaires internationales
Ci-après désigné sous le nom de «Ministre» ou «le Québec»
Attendu que le Secrétaire et le Ministre reconnaissent la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules routiers entre le Québec et l’Illinois.
Conformément aux lois de l’Illinois et du Québec, le Secrétaire et le Ministre conviennent des dispositions suivantes:
ARTICLE I
DÉFINITIONS
Pour l’application des dispositions de la présente entente, les expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné dans le présent article.
1.1
.
«
Véhicule commercial
» désigne un autobus, un camion ou un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 12 000 livres (5 443 kg) ou plus lorsque immatriculé en Illinois ou de 4 500 kg (9 900 lbs) ou plus lorsque immatriculé au Québec et utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises moyennant rémunération, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
1.2
.
«
Flotte
» signifie un véhicule commercial ou plus.
1.3
.
«
Commerce interjuridictionnel
» désigne le transport entre deux administrations ou plus, ou le transport originant d’une administration et traversant une ou plusieurs administrations pour livraison dans une autre administration pourvu que ce transport ne soit pas couvert par l’exploitation intrajuridictionnelle.
1.4
.
«
Commerce intrajuridictionnel
» désigne le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’une administration et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur de la même administration indépendamment de l’itinéraire ou routes utilisées et incluant le transport qui traverse une autre administration avant que la livraison ne soit effectuée dans cette même administration et incluant tout transport qui comporte ou complète une cueillette à l’intérieur de l’administration pour livraison à l’intérieur de cette même administration.
1.5
.
«
Contrat de location
» signifie un document écrit attribuant la possession, l’utilisation, le contrôle et la responsabilité du locataire pendant les périodes où le véhicule est utilisé par ou pour le locataire.
1.6
.
«
Locataire
» désigne toute personne qui loue un véhicule, en a la possession légale ainsi que l’utilisation et le contrôle exclusif.
1.7
.
«
Locateur
» désigne toute personne qui possède un véhicule et loue ledit véhicule à un locataire tel que défini ci-dessus.
1.8
.
«
Principale place d’affaires
» désigne l’endroit où toute personne transige ses principales activités, ou l’endroit où il prépare et approuve sa liste de paie, conserve son fichier central de dossiers et où il maintient ses principaux bureaux exécutifs. Dans le cas où seulement une partie de ces fonctions sont exécutées à un endroit, alors l’endroit où une majorité de ces fonctions sont effectuées est considéré comme principale place d’affaires.
1.9
.
«
Réciprocité
» signifie qu’un véhicule dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par:
a
)
L’Illinois, est exempt d’immatriculation et des exigences relatives à l’affichage de plaques d’immatriculation au Québec; ou
b
)
Le Québec, est exempt d’immatriculation et des exigences relatives à l’affichage de plaques d’immatriculation en Illinois, à condition cependant que des pièces justificatives de réciprocité aient été émises par l’Illinois pour ce véhicule.
Réciprocité signifie également que les remorques ou semi-remorques légalement immatriculées dans toute autre administration sont exemptes d’immatriculation et des exigences relatives à l’affichage de plaques d’immatriculation, en Illinois ou au Québec lorsque tirées par un véhicule mentionné aux alinéas
a
ou
b
de ce paragraphe.
1.10
.
«
Résident
»: toute personne physique qui demeure dans l’Illinois ou au Québec est considérée comme résident de cette administration.
a
)
Dans le cas d’une entreprise, d’une société ou d’une association localisée dans l’Illinois ou au Québec, une telle entreprise, société ou association est considérée alors comme un résident de cette administration.
b
)
Dans le cas d’une corporation, si la corporation est incorporée en vertu des lois de l’Illinois ou du Québec ou si la principale place d’affaires d’une telle corporation est dans l’Illinois ou au Québec, une telle corporation est considérée comme un résident de cette administration.
1.11
.
«
Semi-remorques
» désigne un véhicule routier n’ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte avec le véhicule routier lorsque tiré par ce dernier.
1.12
.
«
Représentant de service
» désigne une personne qui offre les installations et services incluant la vente, l’entreposage, l’équipement motorisé et les conducteurs sous contrat à un transporteur pour le transport de biens ménagers.
1.13
.
«
Remorque
» désigne un véhicule routier n’ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment lorsque tiré par un véhicule routier.
1.14
.
«
Véhicule
» signifie tout véhicule dans ou par lequel toute personne ou bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, à l’exception des véhicules mûs par une force humaine, les véhicules utilisés exclusivement sur des rails et les motoneiges ou autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE II
RÉCIPROCITÉ
2.1
.
La réciprocité est accordée pour des opérations interjuridictionnelles à tout véhicule commercial et à toute remorque ou semi-remorque tirée par un tel véhicule; la réciprocité n’est pas accordée pour des opérations intrajuridictionnelles.
2.2
.
Outre les dispositions du paragraphe 2.1, la réciprocité pour des opérations intrajuridictionnelles est accordée à tout véhicule commercial et à toute remorque tirée par un tel véhicule lorsque un tel véhicule n’est pas utilisé pour le transport de personnes ou marchandises moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
2.3
.
Outre les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2, la réciprocité pour des opérations intrajuridictionnelles est accordée à tout véhicule commercial muni d’une carrosserie de camping et à toute remorque tirée par un tel véhicule lorsque ce véhicule n’est pas utilisé pour le transport de personnes ou marchandises moyennant compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE III
AUTRES DISPOSITIONS
3.1
.
Toute entente ou disposition orale ou écrite, entre le Québec et l’Illinois, ayant pour objet un accord de réciprocité en matière d’immatriculation de véhicules commerciaux est par la présente annulée.
3.2
.
La présente entente n’affecte pas les ententes de réciprocité présentes ou futures conclues par le Québec et l’Illinois avec d’autres états, provinces ou administrations.
3.3
.
La présente entente n’affecte pas les lois concernant le carburant et ne dispense d’aucune taxe ou redevance autre que les droits d’immatriculation prélevés ou imposés par le Québec ou l’Illinois relativement à la propriété ou à l’utilisation de véhicules.
3.4
.
Un véhicule de location doit être immatriculé dans l’administration de résidence du locataire conformément aux dispositions de l’article 1.10 de cette entente; toutefois, les entreprises de déménagement qui louent de l’équipement de représentants de service ayant des privilèges de réciprocité, sont admissibles à la réciprocité pour des opérations interjuridictionnelles si l’équipement est couvert par un permis autorisant ce transport émanant de l’administration de résidence du représentant de service.
3.5
.
La présente entente ne dispense pas de l’obligation de se conformer aux dispositions relatives aux assurances ni à toute autre obligation fixée par l’une ou l’autre des administrations. De plus, elle ne dispense aucun véhicule ou conducteur de se conformer aux règles et obligations de circulation et de sécurité exigées par le Québec et l’Illinois y compris les exigences relatives aux poids et dimensions des véhicules.
3.6
.
Les permis temporaires spéciaux émis par l’Illinois ou le Québec à leurs résidents respectifs, en remplacement de l’immatriculation régulière sont reconnus par l’autre administration, sujet cependant au dispositions du paragraphe 3.5.
3.7
.
Les plaques de transit émises par l’Illinois ou le Québec sont mutuellement reconnues lorsqu’elles sont utilisées conformément aux lois de l’administration de délivrance.
3.8
.
L’Illinois ou le Québec peut, unilatéralement, pour un motif valable, refuser ou retirer à tout résident de l’autre administration les privilèges reliés à la présente entente. Toutefois, l’administration qui se prévaut des présentes dispositions doit aviser immédiatement l’autre administration du refus ou du retrait des bénéfices ou privilèges et les motifs qui l’ont justifié.
3.9
.
L’Illinois et le Québec acceptent, dans le cadre de l’autorité qui leur est conférée, de coopérer avec l’autre administration et de lui fournir l’aide et l’assistance nécessaires à l’application de la présente entente conformément aux lois et règlements de chaque administration.
ARTICLE IV
APPLICABILITÉ
La présente entente ne s’applique qu’aux véhicules commerciaux possédés ou utilisés par des résidents «bona fide» de l’Illinois et du Québec lorsque ces véhicules sont dûment immatriculés dans leur administration de résidence respective. Les présentes dispositions ne s’appliquent en aucun cas à d’autres personnes.
ARTICLE V
SANCTIONS
Toute opération doit être conforme aux lois et règlements de l’Illinois et du Québec, à défaut de quoi le propriétaire et les conducteurs sont passibles de poursuite et des amendes prévues aux lois respectives de chacune des administrations.
ARTICLE VI
MODIFICATIONS
La présente entente peut être modifiée sous réserve de l’approbation de l’Illinois et du Québec. Toute modification doit être rédigée par écrit et devient partie intégrante de la présente entente et entre en vigueur dans les 30 jours de son approbation par le Québec et l’Illinois ou à toute autre date requise par les lois de l’une ou l’autre administration.
ARTICLE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente entente entre en vigueur le ____________________jour de ______________________________ et ne se terminera que 30 jours après avis écrit d’annulation à l’autre administration.
EN FOI DE QUOI, l’État de l’Illinois et le Québec représentés par le Secrétaire d’État d’une part, et le ministre des Transports et le ministre des Affaires internationales d’autre part, ont signé et conclu la présente entente.
Signé à Québec
ce 26
e
jour de septembre 1988
Signé à ______________________________
ce __________ jour de ____________________
1988.
En double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
QUÉBEC
________________________________________
Marc Yvan Côté
Le ministre des Transports
________________________________________
Paul Gobeil
Le ministre des Affaires internationales
________________________________________
ÉTAT DE L’ILLINOIS
________________________________________
Secretary of State
D. 1750-88, a. 2
.
ANNEXE 34
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU CONNECTICUT EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État du Connecticut en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU CONNECTICUT, ci-après appelé le Connecticut,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Connecticut et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Motor Vehicles» du Connecticut sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Connecticut ce 3
e
jour de mai 1991.
Signé à Québec ce 23
e
jour d’avril 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU CONNECTICUT
Commissioner
,
Department of Motor Vehicles
,
LOUIS GOLBERG
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
D. 353-92, a. 5
;
D. 353-92, a. 5
.
ANNEXE 35
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU VERMONT EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU VERMONT,
Ci-après appelé le Vermont,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Vermont;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation, du paiement des droits d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison à un ou plusieurs endroits dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 2 000 kg (4 400 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Motor Vehicles» du Vermont sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 19
e
jour de novembre 1991.
Signé à Vermont ce 17
e
jour de décembre 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
,
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU VERMONT
Commissioner Department of Motor Vehicles
,
MICHAEL D. GRIFFES
D. 1557-92, a. 4
.
ANNEXE 36
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEW HAMPSHIRE EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEW HAMPSHIRE,
ci-après appelé le New Hampshire,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le New Hampshire;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 4 536 kg (10 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a
)
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c
)
les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Safety» du New Hampshire sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 23
e
jour de juillet 1992.
Signé à Concord, ce 10
e
jour d’août 1992.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU NEW HAMPSHIRE
RICHARD M. FLYNN
Commissioner
Department of Safety
D. 545-93, a. 3
.
ANNEXE 37
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MAINE EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MAINE,
ci-après appelé le Maine;
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Maine;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
— les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Secretary of State» de l’État du Maine sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 3
e
jour de décembre 1992.
Signé à Augusta, Maine ce 11
e
jour de septembre 1992.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MAINE
GREGORY C. HANSCOM
Deputy Secretary of State
Maine Division of Motor Vehicules
ANNEXE 38
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DU KENTUCKY EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DU KENTUCKY,
ci-après appelé le Kentucky,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Kentucky;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l’assurance automobile du Québec et le Commonwealth of Kentucky sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi et d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Québec ce 18
e
jour de mars 1993
Signé à Frankfort, Kentucky ce 17
e
jour de février 1993
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DU KENTUCKY
BRERETON JONES
Governor
D. 1332-93, a. 4
.
ANNEXE 39
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DAKOTA DU NORD EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DAKOTA DU NORD,
ci-après appelé le Dakota du Nord
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Dakota du Nord;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«territoire»: l’État du Dakota du Nord ou la province de Québec.
«territoire délivrant»: l’endroit où un véhicule de commerce est le plus fréquemment envoyé, remisé, réparé, entretenu, utilisé ou soumis à des contrôles, et d’où il part et où il revient habituellement.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport provenant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison sur un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport provenant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire, indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée;
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit, ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET PRINCIPES
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance de la pleine réciprocité pour les véhicules de commerce dûment immatriculés en vertu des lois de l’une des Parties afin que ces véhicules puissent légalement circuler conformément aux conditions énumérées dans la présente Entente.
2.2 La pleine réciprocité n’est accordée qu’aux véhicules de commerce effectuant du transport interterritorial.
ARTICLE 3
APPLICABILITÉ
La présente Entente ne s’applique qu’aux véhicules de commerce possédés et utilisés par des requérants authentiques des Parties et, en aucun cas, un non-résident de l’une des Parties ne doit profiter des avantages offerts par la présente Entente pour immatriculer son équipement sur le territoire de l’une des Parties sans devenir un résident authentique de ce territoire aux fins d’immatriculation.
ARTICLE 4
EXPLOITATION DES VÉHICULES
4.1 La pleine réciprocité est accordée aux autobus possédés ou nolisés par des écoles, des collèges, des organismes religieux ou des organismes de charité, pourvu, cependant, que ces autobus soient dûment immatriculés en vertu des lois de l’une des Parties.
4.2 La pleine réciprocité est accordée aux véhicules possédés par les commerçants et fabricants titulaires d’un permis sur leur territoire de résidence pour l’exploitation des véhicules de commerce dont ils sont propriétaires, à condition que ces véhicules soient en stock et destinés à la vente.
De plus, la pleine réciprocité est accordée aux véhicules de commerce non immatriculés, vendus par ces commerçants ou fabricants à qui une plaque temporaire de commerçant a été délivrée et ce, pour la période de validité de cette plaque.
La plaque de commerçant ou de fabricant ou toute autre plaque d’identification délivrée sur le territoire de résidence doit être solidement fixée à chaque véhicule de commerce utilisé en vertu du présent article et, en aucun cas, le véhicule de commerce ne doit circuler avec un chargement.
ARTICLE 5
ADMINISTRATION
5.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et le North Dakota Department of Transportation sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
5.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
5.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 La présente Entente remplace et annule tout accord ou entente orale ou écrite, ou l’un ou l’autre, intervenus entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente dans la mesure où ces autres ententes entrent en conflit avec les dispositions de la présente Entente.
6.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties relativement au transport.
6.3 La présente Entente peut être modifiée sous réserve de l’approbation des Parties. Toute modification doit être rédigée par écrit et devient partie intégrante de la présente Entente et entre en vigueur dans les trente (30) jours de son approbation ou à toute autre date convenue par les Parties.
6.4 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
6.5 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Bismarck ce 10
e
jour de juin 1993.
Signé à ______________________________ ce __________ jour de ______________________________ 1993.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU DAKOTA DU NORD
Department of Transportation
MARSHALL W. MOORE
RECOMMANDÉE À L’APPROBATION DE:
KEITH KISER
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministre des Transports
SAM ELKAS
Ministre des Affaires internationales
JOHN CIACCIA
D. 83-94, a. 3
.
ANNEXE 40
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’UTAH EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’UTAH,
ci-après appelé l’Utah,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par les véhicules de commerce circulant entre le Québec et l’Utah;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce ou d’un véhicule utilisé à des fins non commerciales dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce ou un véhicule utilisé à des fins non commerciales mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée;
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
— les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et la «Tax Commission» de l’Utah sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à ______________________________ ce __________ jour de ______________________________ 1993.
Signé à Salt Lake City ce 13
e
jour d’octobre 1993.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales
JOHN CIACCIA
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’UTAH
Executive Director
CLYDE R. NICHOLS JR.
D. 83-94, a. 3
.
ANNEXE 41
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU RHODE ISLAND CONCERNANT L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU RHODE ISLAND
ci-après appelé le Rhode Island,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Rhodes Island et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présent Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a
)
d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b
)
d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe
a
et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c
)
d’un véhicule mentionné au paragraphe
a
ou
b
muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit, ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
— les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.
2.2
Chaque partie convient que:
— le transport intraterritorial par un véhicule de commerce est interdit à moins que ledit véhicule ne doit dûment immatriculé sur le territoire où il circule.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1
La Société automobile du Québec et la «Division of Motor Vehicles» du Rhode Island sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2
Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3
Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
Article 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1
La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2
La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3
Une partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60
e
) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4
Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Pawtucket
ce 27
e
jour de décembre 1996
Signé à Québec
ce 6
e
jour de mars 1997
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de l’État du Rhode Island
LINCOLN ALMOND
Pour le gouvernement du Québec
Le ministre des Transports
,
JACQUES BRASSARD
Le ministre des Relations internationales
,
SYLVAIN SIMARD
D. 513-97, a. 2
.
ANNEXE 42
ENTENTE CANADIENNE SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES
1
Amendement de septembre 2008
2
PARTIE I
RÉCIPROCITÉ
Conformément aux lois en vigueur dans leur administration respective, les administrations membres, par le biais de leur représentant officiel dûment autorisé à signer la présente entente, conviennent mutuellement des dispositions qui suivent:
Définitions
1
.
Les termes suivants, lorsqu’utilisés dans la présente entente, auront le sens défini dans la section ci-dessous:
a
)
Véhicule de catégorie «B» désigne:
i
.
un véhicule motorisé ou un ensemble routier composé d’un véhicule motorisé et d’une remorque dont la masse inscrite est de moins de 11 794 kg, utilisé ou entretenu à des fins de transport de biens;
ii
.
un autobus nolisé;
iii
.
un véhicule agricole ou un véhicule affecté à l’industrie de la pêche;
iv
.
tout véhicule circulant à vide;
v
.
un autobus privé;
vi
.
un véhicule moteur récréatif;
vii
.
un véhicule motorisé immatriculé au nom d’un gouvernement;
viii
.
une remorque, une semi-remorque, un diabolo convertisseur, un châssis pour conteneur ou l’équivalent;
mais ne désigne pas:
ix
.
tout véhicule motorisé autre que ceux décrits dans les articles 1
a
ii à vii, comptant 3 essieux ou plus, ou
x
.
tout véhicule évalué bénéficiant d’une immatriculation proportionnelle en vertu du Régime d’immatriculation international.
b
)
CCATM désigne le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé.
c
)
Autobus nolisé désigne un véhicule motorisé affecté au transport à charte-partie.
d
)
Charte-partie désigne un groupe de personnes qui, en fonction d’un but commun ou d’un itinéraire particulier, et moyennant des frais fixes pour l’utilisation d’un véhicule conformément au tarif du transporteur, ont réservé l’utilisation exclusive d’un véhicule moteur pour passagers afin de voyager en tant que groupe vers une destination spécifiée ou selon un itinéraire donné, soit convenu à l’avance ou modifié par le groupe après avoir quitté leur lieu de départ.
e
)
Véhicule agricole ou véhicule servant à l’industrie de la pêche désigne un véhicule immatriculé à titre de véhicule agricole ou de véhicule affecté à l’industrie de la pêche dans une administration membre et utilisé par le bénéficiaire pour le transport de ses propres biens reliés à l’exploitation de sa ferme ou de son entreprise de pêche.
f
)
Véhicule gouvernemental désigne un véhicule immatriculé au nom du gouvernement fédéral ou au nom d’un gouvernement provincial, municipal ou régional.
g
)
Masse totale en charge désigne le poids d’un véhicule ou d’un ensemble routier, y compris les accessoires, l’équipement et la charge.
h
)
Administration bénéficiaire désigne une administration membre
i
.
autre que l’administration où le véhicule a été immatriculé; et
ii
.
qui considère que le titulaire inscrit du véhicule est un non-résident.
i
)
Mouvement inter-administration désigne un mouvement de véhicule entre 2 administrations ou plus.
j
)
Mouvement intra-administration désigne un mouvement de véhicule d’un point à l’autre à l’intérieur d’une même administration.
k
)
Administration désigne une province ou un territoire du Canada.
l
)
Administration membre désigne une administration qui est partie prenante de la présente entente.
m
)
Véhicule motorisé désigne tout véhicule à moteur à traction autonome avec installation permanente en vue d’une utilisation comme camion, autobus ou véhicule de livraison, et désigne également les camions tracteurs servant à des fins de remorquage sur les routes.
n
)
Autobus privé désigne un véhicule motorisé utilisé pour le transport de personnes, lorsque le transport n’est pas fourni contre rémunération ou profit.
o
)
Réciprocité désigne les modalités selon lesquelles un véhicule dûment immatriculé dans une administration membre est exempté de l’immatriculation dans d’autres administrations membres.
p
)
Véhicule moteur récréatif désigne un véhicule motorisé conçu ou reconçu pour être utilisé en tant que véhicule récréatif.
q
)
Immatriculation désigne la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un véhicule l’autorisant à circuler sur la route.
r
)
Masse à vide désigne le poids d’un véhicule, y compris son équipement installé en permanence.
s
)
Semi-remorque désigne un véhicule non motorisé conçu pour le transport de biens, et remorqué par un véhicule motorisé et construit de telle façon que certaines parties de sa masse et de sa charge reposent ou sont portées par le véhicule tracteur.
t
)
Remorque désigne un véhicule non motorisé conçu pour le transport de biens, et remorqué par un véhicule motorisé et construit de telle façon qu’aucune partie de sa masse ne repose sur le véhicule tracteur.
u
)
Véhicule désigne un véhicule moteur ou une remorque.
Réciprocité
2
.
Tous les véhicules de catégorie «B» peuvent bénéficier de la réciprocité pour l’immatriculation complète et gratuite aux fins de l’exploitation interprovinciale dans les administrations bénéficiaires.
3
.
La plaque et le certificat d’immatriculation émis par l’administration délivrante pour les véhicules de catégorie «B» constituent la preuve de l’immatriculation et doivent être reconnus par les administrations bénéficiaires.
4
.
Lorsque le demandeur désire exploiter temporairement un service intraprovincial avec un véhicule motorisé de catégorie «B» à l’intérieur d’une administration bénéficiaire:
a
)
le demandeur doit, si nécessaire, présenter une demande à l’administration bénéficiaire et l’administration bénéficiaire pourra exiger des frais d’immatriculation supplémentaires pour le véhicule motorisé concerné; et
b
)
nonobstant l’article 3, l’administration bénéficiaire peut émettre une plaque d’immatriculation ou une fiche d’immatriculation, un autocollant ou un décalque qui devra être affiché tel que requis.
5
.
Nonobstant l’article 4 de la présente entente, la réciprocité pour l’exploitation intraprovinciale dans une administration bénéficiaire est accordée aux remorques, semi-remorques avec ou sans diabolo convertisseur, aux diabolos convertisseurs, aux châssis pour conteneur ou leur équivalent, aux autobus privés, aux véhicules moteurs récréatifs et aux véhicules motorisés immatriculés à titre de véhicules gouvernementaux.
6
.
Les véhicules couverts par la présente entente devront bénéficier de tous les autres privilèges et être soumis à toutes les responsabilités stipulés par les lois et règlements des administrations membres à l’intérieur desquelles ils se déplacent.
7
.
Aucun véhicule ou ensemble routier ne peut être exploité ou déplacé à l’intérieur d’une administration membre si:
a
)
la masse totale en charge du véhicule ou de l’ensemble routier dépasse la masse pour laquelle le véhicule ou l’ensemble routier a été immatriculé; et
b
)
le nombre d’essieux du véhicule ou de l’ensemble routier dépasse le nombre d’essieux pour lesquels le véhicule ou l’ensemble routier a été immatriculé.
8
.
La présente entente remplace toute autre entente entre les administrations membres couvrant en tout ou en partie le sujet traité par la présente entente.
Exemptions
9
.
Les exceptions aux dispositions de la présente entente pouvant être requises comme conditions d’entrée par une administration et ayant été approuvées par toutes les administrations membres, formeront partie intégrante de la présente entente par le biais d’un renvoi en annexe.
10
.
Aucune exception ne devra s’appliquer à la règle de réciprocité stipulée à l’article 6.
Administration
11
.
Les administrations membres de la présente entente devront être représentées par un membre siégeant au comité permanent du CCATM.
12
.
Les recommandations et les décisions concernant l’interprétation d’une question litigieuse devront être prises par un vote majoritaire d’au moins les deux tiers des membres du comité du CCATM.
13
.
Les dispositions de la présente entente qui n’ont pas été amendées en vertu d’un vote unanime devront être considérées comme des exceptions aux présentes, et les dispositions d’origine continueront de s’appliquer pour les membres des administrations dissidentes.
14
.
Nonobstant les présentes, les amendements à la présente entente ne pourront entrer en vigueur tant que le comité du CCATM ne confirmera pas officiellement que les membres des administrations concernées ont bien mis en place les procédures nécessaires pour donner effet à de tels amendements.
15
.
Le comité du CCATM sera le dépositaire officiel de la présente entente, et sera responsable des tâches associées à sa gestion.
16
.
Toutes les administrations membres peuvent se retirer de la présente entente sur avis écrit de trente (30) jours au comité et à chacune des administrations membres.
17
.
Le retrait d’une administration membre ne peut être fait sur une base rétroactive.
ANNEXE I
1
)
Saskatchewan
Pour les fins de l’article 1
a
) i), seul un véhicule motorisé ou un ensemble routier ayant une masse totale en charge inscrite ou réelle de 5 500 kg ou moins sera considéré comme un véhicule de catégorie B.
2
)
Colombie-Britannique
1
.
Aux fins de l’exploitation temporaire intraprovinciale telle que stipulée à l’article 4, en C.-B., la période allouée pour utilisation temporaire d’un véhicule de catégorie B tel que décrit à l’alinéa 1
a
) i) est limitée à 90 jours de l’année civile, ces 90 jours comprenant tout usage du véhicule dans la province de la Colombie-Britannique.
2
.
Pour les fins de l’article 5, la Colombie-Britannique accorde la réciprocité intraprovinciale aux véhicules récréatifs utilisés exclusivement à des fins touristiques, la réciprocité étant accordée pour une période maximale de six mois depuis la date de dernière entrée en Colombie-Britannique.
3
.
Nonobstant l’alinéa 1
a
) iv), un véhicule qui voyage à vide ne sera pas considéré comme un véhicule de catégorie B s’il est utilisé dans la province de la Colombie-Britannique.
4
.
Nonobstant les articles 4 et 5, la Colombie-Britannique n’accorde pas la réciprocité intraprovinciale pour les autobus nolisés ou les autobus privés utilisés dans la province de la Colombie-Britannique.
PARTIE II
ADMINISTRATION AU PRORATA
Conformément aux lois en vigueur dans leur administration respective, les administrations membres, par le biais de leur représentant officiel dûment autorisé à signer la présente entente, conviennent mutuellement des dispositions qui suivent:
Définitions
1
.
Les expressions suivantes, lorsqu’utilisées dans la présente entente, auront le sens qui leur est donné dans la section ci-dessous:
— Permis de panne temporaire signifie une autorisation qu’émet une administration à titre d’immatriculation à court terme pour un véhicule qui est hors service, autorisation qui est émise conformément à la partie II de cette entente.
Permis de panne temporaire
2
.
Le permis de panne temporaire qu’émet une administration conformément à cette entente accorde la réciprocité à un véhicule de remplacement pour exploitation intra et inter-provinciale dans les administrations où le véhicule avait le droit d’opérer en vertu de son immatriculation International Registration Plan (IRP) d’origine et de sa fiche d’immatriculation.
3
.
La délivrance d’un permis de panne temporaire transfère temporairement le droit de circuler d’un véhicule en panne à un véhicule de remplacement. La délivrance d’un permis de panne temporaire doit satisfaire aux exigences suivantes:
a
)
le véhicule en panne doit l’être physiquement ou doit se trouver au garage à des fins d’entretien mécanique et il doit être immatriculé conformément au Régime d’immatriculation international.
b
)
le véhicule de remplacement doit être muni d’une immatriculation et d’une fiche d’immatriculation valides. Le véhicule de remplacement ne doit pas obligatoirement être immatriculé auprès de l’IRP ou enregistré à la même raison sociale que le véhicule en panne. Les plaques et documents d’immatriculation du véhicule en panne doivent se trouver à bord du véhicule de remplacement, de même que le permis de panne temporaire qui autorise son exploitation.
c
)
le permis de panne temporaire doit être émis sur du papier individuel à entête de l’administration. Ce document ne peut être renouvelé et demeure en vigueur pendant une période ne dépassant pas 30 jours.
d
)
l’administration délivrante peut exiger des frais administratifs pour le permis et cette somme n’est pas remboursable. Ces frais ne doivent pas dépasser le coût d’une transaction servant à obtenir un véhicule de remplacement.
e
)
l’annexe 1 de cette entente donne un exemple de permis de panne temporaire.
Remboursements pour le transporteur / Politique de crédit
4
.
Lorsqu’un transporteur remplit un formulaire IRP qui donne lieu à un remboursement, l’administration délivrante avertira les administrations membres conformément aux articles 445, 1215, 435 et 615 de l’IRP. Les administrations membres rembourseront le transporteur dans les 30 jours après avoir reçu l’avis, conformément à leur législation qui dicte les remboursements et crédits.
ANNEXE 1
EN-TÊTE DE L’ADMINISTRATION
PERMIS DE PANNE TEMPORAIRE
Date d’entrée en vigueur
Nom
Adresse
Adresse
Objet: Numéro de compte *********
CECI EST UNE AUTORISATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION POUR LE VÉHICULE SUIVANT:
#UNITÉ ANNÉE 20** MARQUE #SÉRIE PLAQUE
AB Kg CT Lb MI Lb OR Lb
BC Kg DC Lb MN Lb PA Lb
MB Kg DE Lb MO Lb RI Lb
NB Kg FL Lb MS Lb SC Lb
NL Kg GA Lb MT Lb SD Lb
NS Kg IA Lb NC Lb TN Lb
ON Kg ID Lb ND Lb TX Lb
PE Kg IL Lb NE Lb UT Lb
QC Essieu IN Lb NH Lb VA Lb
SK Kg KS Lb NJ Lb VT Lb
AL Lb KY Lb NM Lb WA Lb
AR Lb LA Lb NV Lb WI Lb
AZ Lb MA Lb NY Lb WV Lb
CA Lb MD Lb OH Lb WY Lb
CO Lb ME Lb OK Lb***
CE VÉHICULE REMPLACE LE VÉHICULE SUIVANT MIS HORS SERVICE:
#UNITÉ
ANNÉE
20**
MARQUE
#SÉRIE
PLAQUE
La mise en opération du véhicule décrit dans la présente annexe est autorisée en vertu de l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules. Cette autorisation de mise en circulation permet le transfert de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule mis hors service vers un véhicule de remplacement. Le conducteur doit avoir avec lui l’original de ce document-ci, ainsi que l’original du certificat d’immatriculation IRP délivré au véhicule hors service, pour qu’il soit valide. Le conducteur doit aussi détenir le certificat d’immatriculation et les plaques originales du véhicule de remplacement pour qu’il soit valide.
La présente autorisation expire le __________________________________________.
D. 490-2009, a. 3
.
ANNEXE 43
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Désireux d’éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules routiers circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
1
.
Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers légalement immatriculé et porteur d’une plaque d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation ou d’un indicatif de transit d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie:
— lorsqu’il a été vendu par un commerçant ou un fabricant et qu’il est utilisé pour en effectuer la livraison à un endroit situé sur le territoire de l’autre partie;
— lorsqu’il est utilisé à un endroit situé sur le territoire de l’autre partie pour en démontrer l’état de fonctionnement ou l’état de performance;
— lorsqu’il est utilisé pour le rendre à un endroit situé sur le territoire de l’autre partie dans le but d’être réparé, modifié, vérifié, inspecté, échangé ou vendu, ou lorsqu’il est utilisé pour le retour par la suite, le cas échéant;
— lorsqu’il est utilisé pour transporter un équipement ou une pièce d’équipements relatifs à l’industrie forestière, ou à l’industrie du sable, du gravier, de la terre ou de la pierre à un endroit situé sur le territoire de l’autre partie, dans le but d’être réparé, modifié, vérifié, inspecté, échangé ou vendu, ou lorsqu’il est utilisé pour le retour par la suite, ou lorsqu’il est utilisé pour transporter ou se rendre pour transporter d’un endroit situé sur le territoire de cette autre partie un tel équipement ou une telle pièce d’équipements réparé, modifié, vérifié, inspecté, échangé ou acquis sur le territoire de cette autre partie. L’équipement ou la pièce d’équipements doit être la propriété du propriétaire du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers.
Cette exemption d’immatriculation n’est accordée que si le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers ne transporte aucun chargement sauf lorsqu’il est utilisé pour le transport d’un équipement ou d’une pièce d’équipements, tel que prévu dans le présent accord.
2
.
Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers acquis à un endroit situé sur le territoire d’une partie peut, pour se rendre à un autre endroit situé sur le territoire de l’autre partie dans les deux jours suivant la date de prise de possession du véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie.
3
.
Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers acquis à un endroit situé sur le territoire d’une partie peut circuler sur le territoire de cette partie dans les deux jours suivant la date de prise de possession du véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers, sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à cette partie, pourvu qu’il circule pour se rendre sur le territoire de l’autre partie où il sera régulièrement utilisé.
4
.
Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers légalement immatriculé et porteur d’une plaque d’immatriculation d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie:
— lorsqu’il est utilisé pour transporter du bois rond, des copeaux, de la sciure de bois ou des combustibles de rebuts forestiers sur le territoire de l’autre partie désigné à l’annexe A des présentes ou lorsqu’il est utilisé pour le retour par la suite;
— lorsqu’il est utilisé pour transporter du sable, du gravier, de la terre ou de la pierre sur le territoire de l’autre partie désigné à l’annexe B des présentes ou lorsqu’il est utilisé pour le retour par la suite.
5
.
Les véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers immatriculés sur le territoire d’une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l’autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers immatriculés sur le territoire de l’autre partie.
6
.
Les véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
7
.
Le présent accord n’affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a
)
au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurance;
b
)
à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c
)
à l’obtention du permis requis par la Commission des transports du Québec ou par la Commission des transports routiers du Nouveau-Brunswick pour l’exploitation de véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers et au paiement des droits qui s’y rattachent, lorsqu’une des parties signataires l’exige.
8
.
Le présent accord remplace l’accord conclu entre les parties et signé par le ministre des Transports du Nouveau-Brunswick le 23 septembre 1983 et par le ministre des Transports du Québec ainsi que le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec en date du 4 novembre 1983.
9
.
Le présent accord entre en vigueur après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Fait à Frédéricton,
le 27 août 1985
Fait à
le
en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Nouveau-Brunswick
W.G. BISHOP,
ministre des Transports
Québec
GUY TARDIF
ministre des Transports
PIERRE-MARC JOHNSON,
ministre délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes
ANNEXE A
(ann. 43, par. 4)
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ENTRE LE QUÉBEC ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
QUÉBEC
Les comtés suivants tels que délimités dans la Liste des circonscriptions électorales avec leur nom et délimitation (R.R.Q., 1981, c. R-24.1, r. 1):
1
.
Kamouraska-Témiscouata, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matapédia, Bonaventure et Matane.
2
.
Le territoire du comté de Montmagny-L’Islet situé à l’est de la route 285, y inclus ladite route.
3
.
Les municipalités suivantes situées dans le comté de Gaspé: Newport, Pabos-Mills, Saint-François-de-Pabos et Chandler.
NOUVEAU-BRUNSWICK
Les comtés suivants tels que délimités dans la Loi sur la division territoriale (L.R.N.B. 1973, c. T-3):
1
.
Madawaska, Victoria, Restigouche, Gloucester et Northumberland.
ANNEXE B
(ann. 43, par. 4)
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ENTRE LE QUÉBEC ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
QUÉBEC
Le comté de Bonaventure tel que délimité dans la Liste des circonscriptions électorales avec leur nom et délimitation (R.R.Q., 1981, c. R-24.1, r. 1).
NOUVEAU-BRUNSWICK
Le comté de Restigouche tel que délimité dans la Loi sur la division territoriale (L.R.N.B. 1973, c. T-3).
D. 490-2009, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 2232-84, 1984 G.O. 2, 5074
D. 2335-85, 1985 G.O. 2, 6609
D. 790-86, 1986 G.O. 2, 1953
D. 1429-87, 1987 G.O. 2, 5836
D. 1750-88, 1988 G.O. 2, 5734
D. 353-92, 1992 G.O. 2, 2351
D. 1557-92, 1992 G.O. 2, 6627
D. 545-93, 1993 G.O. 2, 3189
D. 1332-93, 1993 G.O. 2, 6843
D. 83-94, 1994 G.O. 2, 855
D. 1166-94, 1994 G.O. 2, 4632
D. 513-97, 1997 G.O. 2, 2335
D. 1722-97, 1997 G.O. 2, 8306
D. 490-2009, 2009 G.O. 2, 2253
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0