Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 24.01
- Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 25 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 24.01
Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ÉTABLISSEMENT DES ZONES SCOLAIRES
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 294.0.1)
.
C-24.2
26
05
mai
2022
25
07
juillet
2022
1
.
Les critères d’établissement d’une zone scolaire sont les suivants:
1
°
elle vise à assurer la sécurité des élèves qui fréquentent un établissement offrant un service d’enseignement primaire ou secondaire en incitant les usagers de la route à faire preuve de prudence accrue à l’approche du terrain d’un tel établissement;
2
°
elle inclut toute partie d’un chemin public qui longe les limites du terrain visé au paragraphe 1;
3
°
elle peut inclure:
a
)
toute partie d’un chemin public longeant un terrain ou un bâtiment qui est contigu au terrain visé au paragraphe 1 et qui est utilisé pour des activités scolaires;
b
)
toute intersection contiguë aux terrains ou aux bâtiments visés au paragraphe 1 ou au sous-paragraphe
a
du présent paragraphe;
c
)
toute partie d’un chemin public située à l’extrémité de la partie du chemin public visé au paragraphe 2 ou, selon le cas, à l’extrémité de l’ensemble formé des parties de chemins publics visés au paragraphe 2 et aux sous-paragraphes
a
et
b
du présent paragraphe, dans la mesure où chaque partie prévue au présent sous-paragraphe a une distance d’au plus:
i
.
50 m en milieu urbain;
ii
.
100 m en milieu rural;
4
°
elle est constituée de 2 zones scolaires fusionnées lorsque la distance qui les sépare est insuffisante pour installer la signalisation indiquant à l’avance la proximité d’une zone scolaire, conformément aux normes édictées par le ministre en vertu de l’article 289 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
), auquel cas les dispositions du sous-paragraphe
c
du paragraphe 3 ne s’appliquent pas à la zone scolaire résultant de la fusion dès qu’une partie de chemin public visée à ce sous-paragraphe est incluse dans l’une des 2 zones scolaires préalablement à la fusion;
5
°
elle tend à être d’une longueur d’au moins:
a
)
100 m en milieu urbain;
b
)
200 m en milieu rural.
L.Q. 2022, c. 13, a. 92
.
2
.
La période scolaire est le laps de temps qui débute à 7 h et se termine à 17 h, chaque jour du lundi au vendredi pendant les mois de septembre à juin.
L.Q. 2022, c. 13, a. 92
.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2022, c. 13, a. 92
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0