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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 23
- Règlement donnant effet à l’Entente visant l’échange des permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 23
Règlement donnant effet à l’Entente visant l’échange des permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ENTENTE — QUÉBEC-BELGIQUE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris en application du Code s’appliquent au titulaire d’un permis de conduire délivré par le gouvernement du Royaume de Belgique.
D. 860-2003, a. 1
.
2
.
Les dispositions du Code et de ses règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente visant l’échange des permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique apparaissant en annexe.
D. 860-2003, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 860-2003, a. 3
.
ANNEXE
(
a. 2
)
ENTENTE VISANT L’ÉCHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
représenté par la ministre de la Mobilité et des Transports, Mme Isabelle Durant
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
représenté par le ministre des Transports, M. Serge Ménard
Ci-dessous également désignés comme les Parties,
DÉSIREUX de faciliter l’échange de permis de conduire aux titulaires d’un permis de conduire valide délivré par l’une des Parties qui s’établissent ou séjournent sur le territoire de l’autre Partie;
CONSIDÉRANT les demandes réciproques de reconnaissance et d’échange de permis de conduire introduites par les Parties;
SONT CONVENUS d’établir une reconnaissance réciproque des permis de conduire selon les dispositions suivantes.
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente:
1.1 «territoire» signifie le Québec ou la Belgique et «territoires» signifie à la fois le Québec et la Belgique.
«autorité» signifie pour le Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec et pour la Belgique, le Ministère des Communications et de l’Infrastructure du Royaume de Belgique et «autorités» signifie à la fois la Société de l’assurance automobile du Québec et le Ministère des Communications et de l’Infrastructure du Royaume de Belgique.
«permis de conduire» signifie un permis émis par l’une ou l’autre des autorités autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou catégorie du permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire en question.
«valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire émis par l’autre autorité, le permis de conduire qui est échangé n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé par l’autorité et que le permis de conduire ne fait l’objet d’aucune autre restriction similaire qui empêche son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
1.2 Plus spécifiquement pour le Québec:
Le permis de conduire de classe 5 est un permis valide émis par l’autorité qui autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile ayant deux essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg, un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement, un véhicule outil et un véhicule de service.
Le permis probatoire est délivré au candidat dont l’expérience de conduite, incluant celle de son permis belge, est inférieure à 24 mois et qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans.
1.3 Plus spécifiquement pour la Belgique:
Le permis de conduire de la catégorie B est un permis émis par l’une des communes du Royaume de Belgique ou par le Ministère des Affaires étrangères, qui autorise son titulaire à conduire:
— des véhicules automobiles, dont la masse maximale n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, et auxquels peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
— les ensembles composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque, dont la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 3 500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse vide du véhicule tracteur.
ARTICLE 2
RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
2.1 Un résident de la Belgique titulaire d’un permis de conduire de catégorie B peut, dans l’année de son établissement sur le territoire du Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, sans examen de compétence ni test visuel, sur présentation d’un permis valide et sur production des documents d’identification requis par l’autorité québécoise, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance.
Si le demandeur a atteint 25 ans ou s’il peut démontrer qu’il possède un permis de conduire valide depuis au moins 24 mois, un permis de conduire lui sera émis par l’autorité québécoise; dans le cas contraire, il se verra remettre un permis probatoire.
L’expérience de conduite indiquée au permis à échanger est reconnue par l’autorité québécoise.
2.2 Un résident du Québec titulaire d’un permis de conduire de classe 5 ou d’un permis probatoire valide peut, lorsqu’il remplit les conditions de délivrance en Belgique, échanger, sans examen de compétence ni test visuel, ce permis pour un permis de catégorie B.
2.3 Les restrictions sur le permis de conduire original sont reportées sur le permis de conduire échangé, sous forme de codes équivalents.
2.4 Seuls sont échangés les permis de conduire munis d’une photo et dont un exemplaire aura déjà été remis conformément à la présente entente.
Toutefois, l’autorité belge accepte, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, d’échanger les permis québécois valides sans photo et dont un exemplaire aura déjà été remis conformément à la présente entente.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS FINALES
3.1 Les Parties joignent à la présente entente un exemplaire ou une copie certifiée conforme par leur autorité respective des différents modèles de permis de conduire en cours de validité sur leur territoire.
Toute modification relative au modèle de permis de conduire, en vigueur lors de la signature de la présente entente, apportée par l’une des Parties sera communiquée à l’autre Partie via leurs autorités respectives.
3.2 La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties, relativement au droit de faire usage d’un permis de conduire étranger.
3.3 La présente entente sera modifiée afin de tenir compte des modifications qui seront apportées au droit interne applicable sur le territoire de chacune des Parties.
3.4 Les autorités désignées sont responsables de l’application de la présente entente. À ce titre, elles s’engagent à mettre en oeuvre tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d’échanger de l’information et de valider les permis présentés à l’autre autorité en vertu de cette entente.
3.5 Les Parties s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange. Un point de contact est établi afin que la validité d’un permis puisse être vérifiée directement.
L’autorité qui échange un permis pourra éventuellement s’assurer de la validité de ce permis auprès de l’autorité émettrice grâce aux technologies de l’information, selon des modalités à déterminer entre elles.
Les demandes présentées en vertu du présent article sont transmises aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Service des opérations et de la diffusion
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-14
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: 1.418.644.71.67
Téléphone: 1.418.528.31.83
Pour la Belgique:
Ministère des Communications et de
l’Infrastructure
Direction du permis de conduire
Rue de la Loi, 155
1040-Bruxelles (Belgique)
Télécopieur: 32.2.287.44.54
Téléphone: 32.2.287.44.49/50
Chacune des Parties peut, au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie, modifier l’adresse à laquelle les demandes doivent lui être transmises.
3.6 Tout document ou communication fourni ou transmis concernant la présente entente sera sous forme écrite et sera réputé avoir été dûment fourni ou transmis à la Partie à laquelle il est destiné au moment où il sera remis en mains propres, livré par messager, livré par courrier recommandé (port payé), ou transmis par télécopieur, aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Vice présidence à la sécurité routière
333, boulevard Jean-Lesage, C-4-1
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: 1.418.643.27.48
Téléphone: 1.418.528.36.00
Pour la Belgique:
La Ministre de la Mobilité et des Transports
Direction du permis de conduire
Rue de la Loi, 63-65
1040-Bruxelles (Belgique)
Télécopieur: 32.2.230.18.24
Téléphone: 32.2.237.67.11
Chacune des Parties peut, au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications doivent lui être transmis.
3.7 La présente entente entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
3.8 Une Partie peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre Partie. L’entente prend fin le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de cet avis.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2002, en double exemplaire.
POUR LE GOUVERNEMENT
POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
DU ROYAUME DE BELGIQUE
______________________________________
______________________________________
M
ONSIEUR
S
ERGE
M
ÉNARD
,
M
ADAME
I
SABELLE
D
URANT
,
Ministre des Transports
Ministre de la Mobilité et des Transports
D. 860-2003, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 860-2003, 2003 G.O. 2, 3970
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