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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 21
- Règlement sur une entente entre le ministère de la Défense nationale du Canada et le ministère des Transports du Québec concernant les permis de conduire et certaines infractions criminelles aux règles de la circulation routière
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-24.2
Code de la sécurité routière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 21
Règlement sur une entente entre le ministère de la Défense nationale du Canada et le ministère des Transports du Québec concernant les permis de conduire et certaines infractions criminelles aux règles de la circulation routière
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ENTENTE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à un titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou par le Commandant des Forces canadiennes Europe est assujettie aux dispositions contenues dans l’entente entre le ministère de la Défense nationale du Canada et le ministère des Transports du Québec concernant les permis de conduire et certaines infractions criminelles aux règles de la circulation routière, dont le texte apparaît en annexe.
D. 1398-88, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 1398-88, a. 2
.
ANNEXE
(
a. 1
)
ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (CANADA)
(représenté par le Commandant Forces canadiennes Europe)
ET
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS (QUÉBEC)
ATTENDU QUE le ministère de la Défense nationale et le ministère des Transports désirent:
— Promouvoir le respect des lois relatives à la circulation routière et renforcer la sécurité routière;
— Faciliter la délivrance d’un permis de conduire autorisant la conduite de véhicules privés, aux personnes qui deviennent éligibles à l’obtention d’un permis délivré par une partie et qui sont déjà titulaires de permis de conduire valides délivrés par l’autre partie;
— Promouvoir la sécurité routière par la reconnaissance réciproque des suspensions de permis découlant de certaines condamnations en vertu du Code criminel (S.R.C., c. C-34) ou de la Loi sur la Défense nationale (S.R.C., c. N-4), imposées par un tribunal compétent de l’une ou l’autre partie tel que décrit à l’annexe de cette entente.
ATTENDU QUE la délivrance des permis de conduire autorisant la conduite de véhicules privés est de la juridiction du ministère de la Défense nationale du Canada représenté par le Commandant des Forces canadiennes Europe, pour les Canadiens présents en République Fédérale d’Allemagne en vertu de «L’accord sur le statut des Forces» de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (signé à Londres le 19 juin 1951) et des accords supplémentaires y afférent.
ATTENDU QUE le ministre des Transports du Québec peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme, un accord relatif à une matière visée au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qu’en vertu des dispositions du Code, la Régie de l’assurance automobile du Québec a d’une part, l’autorité pour délivrer les permis de conduire à tous les résidents du Québec et, d’autre part, est chargée de la mise en application d’un tel accord.
EN CONSÉQUENCE, cette entente atteste qu’en vertu des termes, conditions et dispositions ci-après décrites, les parties conviennent mutuellement de ce qui suit:
ARTICLE I
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente:
1.1 «Permis de conduire du Québec» signifie un permis de classe 42 délivré par la Régie de l’assurance automobile du Québec autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kg, à l’exception du véhicule de commerce public mais incluant un tracteur de ferme. Cette définition inclut également un permis de classe 54, 55 ou 56 autorisant la conduite d’une motocyclette, c’est-à-dire un véhicule automobile à deux ou trois roues et possédant au moins une caractéristique différente de celles du cyclomoteur;
1.2 «Permis de conduire valide» signifie un permis de conduire qui conformément à la législation, réglementation ou ordre de l’administration d’origine n’est ni échu, ni révoqué, ni suspendu;
1.3 «Permis de conduire FCE» signifie un permis autorisant la conduite d’un véhicule privé délivré par, ou sous l’autorité du Commandant, Forces canadiennes Europe et comprend un permis temporaire ou provisoire, mais n’inclut pas un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur et/ou d’un vélomoteur.
ARTICLE II
ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
2.1 Le titulaire d’un permis de conduire FCE valide, peut lorsqu’il s’établit au Québec, échanger sans examen, ce permis contre un permis de conduire du Québec, valide pour la ou les classe(s) de permis comparable(s) à celle(s) pour laquelle ou lesquelles son permis de conduire FCE était valide sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
2.2 Un résident du Québec titulaire d’un permis de conduire valide du Québec peut, lorsqu’il est transféré ou assigné par le ministère de la Défense nationale en République Fédérale d’Allemagne, échanger ce permis contre un permis de conduire Forces canadiennes Europe valide pour la ou les classe(s) de permis comparable(s) à celle(s) pour laquelle ou lesquelles son permis de conduire du Québec était valide, sur paiement des droits prescrits et après avoir réussi les examens relatifs à la conduite européenne établis par le Commandant, Forces canadiennes Europe;
2.3 Le permis de conduire échangé doit être retourné à l’administration d’origine;
2.4 L’administration d’origine vérifie la validité du permis de conduire retourné et transmet à la nouvelle administration de résidence les renseignements suivants, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles:
— le numéro d’assurance sociale du titulaire du permis;
— le nom, l’adresse et la date de naissance du titulaire du permis;
— le numéro du permis;
— toute condition rattachée au permis, incluant les restrictions médicales;
— la période de validité du permis;
— le nombre d’années d’expérience de conduite du titulaire du permis;
— la taille et le sexe du titulaire du permis;
— les suspensions ou révocations au dossier pour des infractions visées au paragraphe 3.1 de cette entente incluant:
• les suspensions ou révocations expirées; et
• les raisons de ces suspensions ou révocations;
• la date de relevé du dossier;
• copie de la condamnation;
2.5 Les renseignements obtenus par la nouvelle administration de résidence, en application du paragraphe 2.4 sont intégrés au dossier de conduite;
2.6 Tout permis délivré en vertu des paragraphes 2.1 ou 2.2 peut être suspendu, révoqué, annulé ou assorti de conditions et un nouvel examen peut être exigé, si les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 2.4 en démontrent la nécessité.
ARTICLE III
SUSPENSION OU RÉVOCATION
3.1 Le Commandant Forces canadiennes Europe doit, dans un délai de trente jours après le départ pour le Québec de toute personne sous son autorité ou commandement dont le permis de conduire Forces canadiennes Europe a été suspendu ou révoqué suite à une condamnation pour l’une ou l’autre des infractions décrites dans cet article, aviser par écrit la Régie de l’assurance automobile du Québec, du nom de cette personne. Les infractions pertinentes sont:
• les infractions relatives à la conduite d’un véhicule pendant que la faculté de conduire est affaiblie par l’alcool ou la drogue, en contravention aux articles 237 et 238 du Code criminel;
• les infractions relatives à une négligence criminelle ou à un homicide involontaire résultant de l’utilisation d’un véhicule, en contravention aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel;
• les infractions relatives à la conduite dangereuse, en contravention à l’article 233 du Code criminel;
• les infractions relatives au délit de fuite et au manquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident mortel ou ayant causé des blessures, en contravention à l’article 236(1)a) du Code criminel;
• les infractions relatives à la conduite ou à la garde d’un véhicule pendant que la faculté de conduire est affaiblie par l’alcool ou la drogue causant des lésions corporelles ou la mort d’une autre personne, en contravention à l’article 239 du Code criminel;
3.2 L’avis prévu au paragraphe 3.1 doit être accompagné du dossier de conduite complet du conducteur et de l’acte de condamnation;
3.3 Le Québec doit intégrer le dossier de conduite Forces canadiennes Europe au fichier des conducteurs et suspendre le droit d’obtenir un permis pour la période qui reste à écouler entre la date du retour au Québec du conducteur et la date de la fin de la suspension ou révocation indiquée au dossier de conduite. De même, le Commandant Forces canadiennes Europe doit suspendre le droit d’obtenir un permis de conduire Forces canadiennes Europe, à toute personne du Québec dont le dossier de conduite reçu à Forces canadiennes Europe en vertu du paragraphe 2.4 de cette entente indique une suspension ou révocation jusqu’à ce que cette suspension ou révocation soit expirée;
3.4 Le Commandant Forces canadiennes Europe doit, dans un délai de trente jours après la condamnation, informer la Régie de l’assurance automobile du Québec du nom et de tous les détails personnels disponibles de toute personne qui, étant provisoirement présente sur le territoire de Forces canadiennes Europe et étant titulaire d’un permis de conduire valide du Québec, est condamnée par un tribunal militaire de Forces canadiennes Europe de toute infraction décrite au paragraphe 3.1 de cette entente;
3.5 La Régie de l’assurance automobile du Québec doit, dans un délai de 30 jours après la condamnation, informer le Commandant Forces canadiennes Europe du nom et de tous les détails personnels disponibles de toute personne qui, étant provisoirement présente au Québec et étant titulaire d’un permis de conduire valide Forces canadiennes Europe est condamnée au Québec par une Cour compétente de toute infraction décrite au paragraphe 3.1 de cette entente;
3.6 L’information transmise en vertu des paragraphes 3.4 et 3.5 doit inclure la date et les détails de l’infraction pour laquelle la condamnation a été rendue.
ARTICLE IV
ADMINISTRATION DE L’ENTENTE
4.1 Le Vice-président au Code de la sécurité routière à la Régie de l’assurance automobile du Québec et le Commandant Forces canadiennes Europe sont les administrateurs de cette entente et, conjointement, ont les pouvoirs de développer les mécanismes nécessaires à son application;
4.2 L’administration de chaque partie fournira à l’administration de l’autre partie tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de la présente entente, notamment toute modification de la législation, de la réglementation ou des ordres reliés à son application;
4.3 Tout échange de renseignements relatif à cette entente doit être expédié aux adresses suivantes:
Pour la Régie de l’assurance automobile du Québec:
Le Vice-président au Code de la sécurité routière, 880, chemin Ste-Foy, Québec (Canada), G1S 2K8. À l’attention de: Directeur du Dossier conducteur
Pour les Forces canadiennes Europe:
Commandant Forces canadiennes Europe, Quartiers généraux CFPO 5000, Belleville, Ontario, K0K 3R0. À l’attention de: S03 Immatriculation des véhicules et permis de conduire;
4.4 Les parties se conformeront aux dispositions légales applicables à l’accès aux renseignements détenus par les organismes publics et à la protection des renseignements personnels.
ARTICLE V
APPLICABILITÉ DES AUTRES LOIS
La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’un ordre de l’une des administrations applicables au permis de conduire. Elle n’affecte pas les autres ententes de réciprocité conclues par chacune des administrations.
ARTICLE VI
DIFFÉRENDS
Les parties conviennent que tout différend relatif à cette entente sera résolu entre les parties et ne devra pas être référé à une tierce partie.
ARTICLE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET CESSATION
Les dispositions de la présente entente entrent en vigueur à la date de signature la plus tardive mais ne seront pas mises en application avant le 1er octobre 1988. Elles cesseront d’avoir effet quatre-vingt-dix (90) jours après leur dénonciation écrite par l’une des parties.
Signé à ________________________________
Signé à ________________________________
ce __________ jour de _______________ 1988.
ce __________ jour de _______________ 1988.
En double exemplaire en langues françaises et anglaises, les deux textes faisant également foi.
______________________________________
______________________________________
J.L. S
HARPE,
M
ARC
-Y
VAN
C
ÔTÉ,
Major General
Ministre des transports du Québec
Commander
Canadian Forces Europe
______________________________________
G
IL
R
ÈMILLARD
Ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales canadiennes
ENTENTE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (CANADA)
(représenté par le Commandant Forces canadiennes Europe)
ET
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS (QUÉBEC)
ANNEXE
Les condamnations pour les infractions prévues à l’article 3.1 de l’entente entraînent les sanctions administratives suivantes dans les administrations respectives:
Forces
Infraction Québec
(1)
canadiennes
Europe
(2)
Première Révocation du permis ou Suspension du permis ou
sanction
(3)
suspension de droit d’en suspension du droit d’en
obtenir un pendant un an obtenir un pendant un an
Deuxième Révocation du permis ou Suspension du permis ou
sanction
(3)
suspension du droit d’en suspension du droit d’en
obtenir un pendant 2 ans obtenir un pendant 2 ans
Troisième Révocation du permis ou Suspension du permis ou
sanction
(3)
suspension du droit d’en suspension du droit d’en
obtenir un pendant 3 ans obtenir un pendant 5 ans
(2)
(1)
Une période ci-haut mentionnée ne peut cependant être moindre que celle de l’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 242 du Code criminel (S.R.C., 1970, c. C-34).
(2)
Ordre 25-10 des Forces canadiennes Europe.
(3)
Au Québec à l’intérieur d’une période de 5 ans.
D. 1398-88, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 1398-88, 1988 G.O. 2, 4908
L.Q. 1990, c. 19, a. 22
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