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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 19
- Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de New York en matière de vérification mécanique des autobus
Table des matières
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Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 19
Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de New York en matière de vérification mécanique des autobus
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ENTENTE — VÉRIFICATION DES AUTOBUS
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à un autobus qui a fait l’objet d’une vérification mécanique par l’État de New York est assujettie aux dispositions contenues dans l’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de New York en matière de vérification mécanique des autobus, dont le texte apparaît en annexe.
D. 1448-90, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 1448-90, a. 2
.
ANNEXE
(
a. 1
)
ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE NEW YORK EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE DES AUTOBUS
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre des Transports et le ministre des Affaires internationales,
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE NEW YORK, représenté par le Commissaire aux Transports,
Ci-dessous désignés comme les Parties,
ATTENDU QUE le Québec et l’État de New York cherchent à promouvoir la sécurité routière sur leur territoire respectif, notamment par la mise en application de programmes de vérification mécanique périodique,
DÉSIREUX de faciliter la libre circulation des véhicules routiers entre le Québec et l’État de New York, tout en s’assurant que leur état mécanique satisfait aux normes reconnues de part et d’autre,
SOUHAITANT éliminer, au bénéfice de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de doubles vérifications mécaniques,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les mots:
«Autobus»: un véhicule routier aménagé pour le transport de plus de 9 occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«Véhicule routier»: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin.
ARTICLE 2
OBJET
La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la vérification mécanique des autobus effectuée sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION
La présente Entente s’applique aux autobus qui ont fait l’objet d’une vérification mécanique effectuée, selon le cas, par la Régie de l’assurance automobile du Québec, par le Commissaire aux Transports de l’État de New York, ou par leurs mandataires.
ARTICLE 4
CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE
Les normes de vérification mécanique pour l’application de l’Entente sont celles contenues dans la réglementation respective de chacune des Parties lesquelles déclarent par les présentes en avoir pris connaissance et les accepter.
Toute modification mineure à ces normes est également réputée reconnue conformément au présent article.
ARTICLE 5
La vérification mécanique est constatée au moyen d’une vignette de conformité qui sera reconnue sur le territoire de chacune des Parties durant une période maximale de 6 mois suivant sa date de délivrance.
ARTICLE 6
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Chacune des Parties établit, sous la responsabilité de la Régie de l’assurance automobile du Québec et du Commissariat aux transports de l’État de New York, les mécanismes requis pour l’application de la présente Entente.
ARTICLE 7
INFORMATION
Les Parties se transmettent toutes informations ou documents pouvant faciliter l’application de l’Entente. Elles se tiennent mutuellement informées de toute modification législative ou réglementaire susceptible de l’affecter.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS DIVERSES
La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une autre entente applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de vérification mécanique des véhicules routiers.
ARTICLE 9
La présente Entente demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties signifie à l’autre, par un avis écrit au moins 6 mois à l’avance, son désir d’y mettre fin.
Si un tel avis devait être donné, les vérifications mécaniques effectuées avant la date d’expiration de l’Entente continueront d’être reconnues conformément aux dispositions de la présente Entente.
ARTICLE 10
La présente Entente entre en vigueur, après l’accomplissement des procédures internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Fait à ___________________________________
Fait à ___________________________________
Le _____________ jour de _____________ 1990
Le _____________ jour de _____________ 1990
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les 2 textes faisant également foi.
Pour le gouvernement du Québec
Pour le gouvernement de l’État de New York
________________________________________
________________________________________
Le ministre des Transports
,
Le Commissaire aux Transports
,
S
AM
E
LKAS
F
RANKLIN
E. W
HITE
________________________________________
Le ministre des Affaires internationales
,
J
OHN
C
IACCIA
D. 1448-90, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 1448-90, 1990 G.O. 2, 3734
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