Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 15
- Règlement donnant effet à l’Entente de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Confédération suisse
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-24.2
Code de la sécurité routière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 15
Règlement donnant effet à l’Entente de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Confédération suisse
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ENTENTE QUÉBEC-SUISSE — PERMIS CONDUIRE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris en application du code s’appliquent au titulaire d’un permis de conduire délivré par le gouvernement de la Confédération suisse.
D. 363-2006, a. 1
.
2
.
Les dispositions du code et de ses règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Confédération suisse apparaissant en annexe.
D. 363-2006, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 363-2006, a. 3
.
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
représenté par le ministre des Transports, monsieur Yvon Marcoux,
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
représenté par l’ambassadeur au Canada, monsieur Anton M.F. Thalmann,
Ci-dessous désignés comme les Parties,
D
ÉSIREUX
de faciliter l’échange de permis de conduire au titulaire d’un permis de conduire valide délivré par l’une des Parties qui s’établit sur le territoire de l’autre Partie;
C
ONVIENNENT
de conclure une entente de réciprocité pour assurer la reconnaissance des permis de conduire et en faciliter l’échange selon les dispositions suivantes:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente:
1.1 «territoire» désigne le Québec ou la Suisse et «territoires» désigne à la fois le Québec et la Suisse;
«autorité» désigne l’entité administrative qui émet les permis de conduire, soit pour le Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, et pour la Suisse, un Service cantonal des automobiles, et «autorités» désigne à la fois la Société de l’assurance automobile du Québec et les Services cantonaux des automobiles;
«permis de conduire» désigne un permis émis par l’une ou l’autre des autorités, autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou catégorie du permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire;
«valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire émis par l’autre autorité, le permis d’origine n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé et ne fait l’objet d’aucune restriction empêchant son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
1.2 Plus spécifiquement pour le Québec:
le permis de conduire de classe 5 émis par la Société de l’assurance automobile du Québec autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile doté de deux essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (automobile ou fourgonnette ou camion léger), un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement (habitation motorisée), un véhicule outil et un véhicule de service (camion atelier ou dépanneuse).
De plus, les classes 6D (cyclomoteur) et 8 (tracteur de ferme) sont incluses au permis de classe 5.
Lorsque le requérant est âgé de moins de 25 ans et que son expérience de conduite est inférieure à 24 mois, un permis probatoire de classe 5 lui est délivré.
1.3 Plus spécifiquement pour la Suisse:
le permis de conduire de la catégorie B émis par un Service cantonal des automobiles autorise son titulaire à conduire:
— un véhicule automobile ou tricycle à moteur dont le poids total n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
— un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3 500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.
De plus, les catégories F (véhicules dont la vitesse maximale est de 45 km/h, sauf les motocycles), G (véhicules agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h) et M (cyclomoteurs) sont incluses au permis de catégorie B.
Le permis de conduire de la catégorie A émis par un Service cantonal des automobiles autorise son titulaire à conduire un motocycle de plus de 125 cm
3
, alors que le permis de la catégorie A1 autorise la conduite d’un motocycle de 125 cm
3
et moins.
1.4 La présente entente fait mention également des permis de conduire émis par la Société de l’assurance automobile du Québec:
— de la classe 6A qui autorise la conduite de toute motocyclette;
— de la classe 6B qui autorise la conduite d’une motocyclette dont la cylindrée est de 400cc ou moins; et
— de la classe 6C qui autorise la conduite d’une motocyclette dont la cylindrée est de 125cc ou moins.
ARTICLE 2
RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
2.1 Le titulaire d’un permis de conduire québécois valide de classe 5 ou d’un permis probatoire québécois valide peut, dans les douze mois de son établissement sur le territoire de la Suisse, échanger ce permis auprès du Service cantonal des automobiles compétent de son nouveau lieu de domicile pour un permis de catégorie B, incluant les privilèges des catégories F, G et M, sans examen de compétence mais suite à un test visuel.
Le titulaire d’un permis de conduire québécois valide de classe 6A ou 6B peut, à l’intérieur du même délai, échanger ce permis pour un permis de catégorie A, sans examen de compétence mais suite à un test visuel.
Le titulaire d’un permis québécois de classe 6C peut, à l’intérieur du même délai, échanger ce permis pour un permis de catégorie A1, sans examen de compétence mais suite à un test visuel.
Il obtient un permis de conduire suisse contre remise de son permis québécois et sur production des documents d’identification requis par l’autorité suisse, après paiement des droits et des frais fixés par règlement.
2.2 Le titulaire d’un permis de conduire suisse valide de la catégorie B peut, dans les douze mois de son établissement sur le territoire du Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, incluant les privilèges des classes 6D et 8, sans examen de compétence ni test visuel.
Il obtient un permis de conduire québécois contre remise de son permis suisse et sur production des documents d’identification requis par l’autorité québécoise, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance contre les dommages corporels résultant d’un accident d’automobile.
Toutefois, un requérant âgé de moins de 25 ans se voit remettre un permis probatoire de la même classe, à moins que son expérience de conduite soit de 24 mois ou plus.
2.3 Les conditions mentionnées sur le permis de conduire d’origine sont reportées sur le nouveau permis de conduire, sous forme de codes équivalents.
2.4 Sont échangés les permis de conduire avec ou sans photo dont un spécimen aura déjà été remis conformément à la présente entente.
2.5 L’autorité qui procède à l’échange d’un permis vérifie l’identité du requérant et la validité du permis présenté. Elle peut à cet effet contacter l’autorité émettrice.
2.6 L’expérience de conduite indiquée au permis d’origine ou au dossier du requérant par l’autorité émettrice est reconnue par l’autre autorité.
2.7 L’autorité qui récupère le permis de conduire d’origine lors de l’échange doit le retourner à l’autorité émettrice.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS FINALES
3.1 Les Parties joignent à la présente entente des spécimens des différents modèles de permis de conduire admissibles à l’échange, en cours de validité sur leur territoire.
Toute modification relative au modèle de permis de conduire en vigueur lors de la signature de la présente entente, apportée par l’une des Parties, est communiquée à l’autre Partie.
3.2 La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties, relativement au droit de faire usage d’un permis de conduire étranger.
3.3 La présente entente peut être modifiée afin de tenir compte des modifications qui seront apportées au droit interne applicable sur le territoire de chacune des Parties.
3.4 Les autorités de chacune des Parties sont responsables de l’application de la présente entente. À ce titre, elles s’engagent à mettre en oeuvre tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d’échanger de l’information et de valider les permis présentés à l’autre autorité en vertu de cette entente.
3.5 Les Parties s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange. Un point de contact est établi afin que la validité d’un permis puisse être vérifiée directement.
L’autorité qui échange un permis peut s’assurer de la validité de ce permis auprès de l’autorité émettrice grâce aux technologies de l’information selon des modalités à déterminer entre elles.
Les demandes d’information présentées en vertu du présent article sont transmises aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Service des opérations et de la diffusion
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-14
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: 418 644-7167
Pour la Suisse:
Office fédéral des routes
Division Circulation routière
Registres des conducteurs et des véhicules
CH-3003 Berne
Télécopieur: 00 41 31 324 02 46
E-mail: admas-faber@astra.admin.ch
Chacune des Parties peut, au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie, modifier l’adresse à laquelle les demandes doivent lui être transmises.
3.6 Tout document ou communication concernant l’évolution de la présente entente doit être sous forme écrite et est réputé avoir été dûment fourni ou transmis à la Partie à laquelle il est destiné dès le moment où il est remis en mains propres, livré par messager, livré par courrier recommandé (port payé), ou transmis par télécopieur, aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Vice-présidence aux services à la clientèle
333, boulevard Jean-Lesage, C-1-31
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: 418 528-1221
Pour la Suisse:
Office fédéral des routes
Division Circulation routière
CH-3003 Berne
Télécopieur: 00 41 31 323 23 03
E-mail: info@astra.admin.ch
Chacune des Parties peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre Partie, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications doivent lui être transmis.
3.7 La présente entente entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
3.8 Une Partie peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre Partie. L’entente prend fin le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de cet avis.
Fait à Québec, le 1
er
avril 2004, en double exemplaire, en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT
POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
____________________________
_______________________________
Y
VON
M
ARCOUX
,
A
NTON
M.F. T
HALMANN
,
Ministre des Transports
Ambassadeur au Canada
D. 363-2006, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 363-2006, 2006 G.O. 2, 1943
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0