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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 14
- Règlement sur une entente de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et the National Police Agency de la République de Corée
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 14
Règlement sur une entente de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et the National Police Agency de la République de Corée
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE - ENTENTE QUÉBEC-CORÉE - PERMIS DE CONDUIRE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris en application de ce code s’appliquent au titulaire d’un permis de conduire délivré par The National Police Agency de la République de Corée.
D. 471-2001, a. 1
.
2
.
Les dispositions du Code et de ses règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et The National Police Agency de la République de Corée apparaissant en annexe.
D. 471-2001, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 471-2001, a. 3
.
ANNEXE
(
a. 2
)
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE ENTRE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ET THE NATIONAL POLICE AGENCY DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ci-après désignée la «SAAQ»
ET
THE NATIONAL POLICE AGENCY DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
ci-après désignée la «NPA»
Ci-dessous également désignées comme les Parties
Attendu que la SAAQ et la NPA délivrent des permis de conduire qui autorisent respectivement les résidents du Québec et de la Corée à conduire des véhicules automobiles dans les limites de leur territoire respectif;
Attendu que la SAAQ et la NPA exigent que quiconque réside sur leur territoire respectif et conduit sur une voie publique soit titulaire d’un permis de conduire valide;
Désireux de faciliter l’échange de permis de conduire aux titulaires d’un permis de conduire valide délivré par l’une des Parties qui s’établissent sur le territoire de l’autre Partie;
Sont convenues de conclure une entente de réciprocité pour assurer la reconnaissance et faciliter l’échange des permis de conduire selon les dispositions suivantes.
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente:
1.1 «Permis de conduire» signifie un permis émis par l’une ou l’autre des Parties autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile sur une voie publique, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe du permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements pertinents en vigueur sur le territoire en question.
«Autorité» ou «territoire» signifie le Québec ou la Corée et «autorités» ou «territoires» signifie à la fois le Québec et la Corée.
«Valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une Partie contre un permis de conduire émis par l’autre Partie, le permis de conduire qui est échangé n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé par l’autorité ou par l’administration ou l’organisme agissant au nom de l’autorité qui a émis le permis de conduire et que le permis de conduire ne fait l’objet d’aucune autre restriction similaire qui empêche son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
1.2 Dans le cas de la SAAQ:
Un permis de conduire de classe 5 est un permis valide émis par la SAAQ autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile deux (2) essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg, un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement, un véhicule outil et un véhicule de service.
1.3 Dans le cas de la NPA:
Un permis de conduire de classe 2 – véhicules ordinaires est un permis de conduire valide émis par la NPA autorisant son titulaire à conduire une voiture de tourisme, une fourgonnette/minibus (d’une capacité maximale de 9 passagers, en plus du conducteur) et une camionnette ou fourgonnette dont la capacité de charge n’excède pas 4 000 kg.
ARTICLE 2
RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
2.1 Un résident de la Corée titulaire d’un permis de conduire de classe 2 – véhicules ordinaires peut, lorsqu’il s’établit au Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, sans examen de compétence ni de test visuel, sur présentation d’un permis valide ou expiré depuis moins de trois ans et, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance.
Si le demandeur a atteint 25 ans ou qu’il peut démontrer qu’il possède un permis de conduire valide depuis au moins 24 mois, la SAAQ lui émet un permis de conduire; dans le cas contraire, il se verra remettre un permis probatoire.
Le demandeur, désirant faire reconnaître son expérience de conduite, doit fournir un état de dossier en provenance de la Corée. Le permis et l’état de dossier de conduite doivent être accompagnés d’une traduction française ou anglaise officielle.
2.2 Un résident du Québec titulaire d’un permis de conduire valide de classe 5 peut, lorsqu’il s’établit en Corée, échanger ce permis pour un permis de classe 2 – véhicules ordinaires, après avoir réussi un examen de la vue et de l’ouïe et acquitté les droits exigés pour ce faire.
2.3 Les restrictions sur le permis de conduire original sont reportées sur le permis de conduire échangé, sous forme de codes équivalents.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS FINALES
3.1 Un exemplaire des différents modèles de permis de conduire coréen en cours de validité et un exemplaire des différents modèles de permis de conduire québécois sont annexés à la présente entente.
Toute modification relative au modèle de permis de conduire apportée par l’une des Parties sera communiquée à l’autre Partie par voie diplomatique.
3.2 La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties, relativement au droit de faire usage d’un permis de conduire étranger.
3.3 La présente entente sera modifiée afin de tenir compte des modifications qui seront apportées au droit interne de chacune des Parties.
3.4 La présente entente n’affecte pas les ententes ou les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des Parties avec tout autre gouvernement.
3.5 Les Parties s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange.
3.6 Tout document ou communication fourni ou transmis en vertu de la présente entente sera sous forme écrite et sera réputé avoir été dûment fourni ou transmis à la Partie à laquelle il est destiné au moment où il sera remis en personne, livré par messager ou par courrier recommandé (port payé) ou transmis par télécopieur, aux adresses suivantes:
Pour le Québec: Société de l’assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
Télécopieur: (418) 643-2748
Téléphone: (418) 528-3390
Pour la Corée:
Le Consulat général de la République de Corée
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2500
Montréal (Québec) H3A 3L6
Télécopieur: (514) 845-8517
Téléphone: (514) 845-3243
Chacune des Parties peut, au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications doivent lui être transmis.
3.7 La présente entente entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
3.8 Une Partie peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre Partie. L’entente prend fin le quatre-vingt-dixième jour (90
e
) suivant la date d’envoi de cet avis.
Fait à Montréal, le 23
e
jour de novembre 2000, en double exemplaire, en langue française et en langue coréenne, les deux textes faisant également foi.
POUR LA SOCIÉTÉ
POUR THE NATIONAL POLICE
DE L’ASSURANCE
AGENCY DE LA RÉPUBLIQUE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
DE CORÉE
____________________________
____________________________
J
EAN
-Y
VES
G
AGNON
,
S
ANG
-T
AE
L
EE
,
président-directeur général
consul général de la
République de Corée
D. 471-2001, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 471-2001, 2001 G.O. 2, 2876
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