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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 10
- Règlement sur l’échange de permis de conduire entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-24.2
Code de la sécurité routière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 10
Règlement sur l’échange de permis de conduire entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — PERMIS — RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 629, 631, 672)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1866-85
;
N.I. 2017-11-15
.
1
.
Le titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie B délivré par les autorités compétentes de la France peut, lorsqu’il s’établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire de classe 42 délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement et de la Société et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
D. 1866-85, a. 1
.
2
.
Aux fins de l’article 1, le permis de conduire de catégorie B est un permis autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette, ayant un poids total autorisé en charge n’excédant pas 3 500 kg affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum ou affecté aux transports de marchandises.
D. 1866-85, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1866-85, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 1866-85, 1985 G.O. 2, 5826
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
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