C-24.2, r. 1 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules routiers munis d’un poste de conduite à droite

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 1
Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules routiers munis d’un poste de conduite à droite
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules routiers munis d’un poste de conduite à droite, à l’exception:
1°  des véhicules immatriculés à l’extérieur du Québec;
2°  des véhicules dont la fabrication date de 25 ans ou plus;
3°  des camions, des souffleuses à neige et des véhicules de transport d’équipement au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
4°  des véhicules appelés à faire des arrêts répétitifs le long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un service public;
5°  des véhicules-outils;
6°  des véhicules appartenant à une école de conduite ou à un établissement qui est titulaire d’un permis pour l’enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  du véhicule propulsé exclusivement ou partiellement au moyen d’un moteur électrique si les exigences suivantes sont satisfaites:
a)  le véhicule n’est utilisé qu’à des fins promotionnelles ou expérimentales et une déclaration à cet égard a été faite conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 7 de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
b)  le conducteur du véhicule a avec lui une copie de la déclaration, à charge de la présenter à la demande d’un agent de la paix;
c)  le véhicule est la propriété d’une entreprise qui développe une technologie ou un composant électriques ou logiciels destinés à la plate-forme du véhicule et se rapportant au groupe motopropulseur;
d)  l’expérimentation sur un chemin public est essentielle à la validation de la technologie ou du composant;
e)  le modèle de véhicule n’existe pas avec un poste de conduite à gauche;
f)  la Société a donné son approbation suivant l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cas échéant.
A.M. 2010-07, a. 1; A.M. 2012-03, a. 1; A.M. 2012-15, a. 1.
2. L’article 1 ne s’applique pas aux véhicules routiers ayant fait l’objet d’un transfert de propriété avant le 29 avril 2009 en faveur soit d’une personne physique dont la résidence principale était au Québec, soit d’une personne morale ou d’une société dont le principal établissement était au Québec, et immatriculés au Québec avant le 31 mars 2011.
A.M. 2010-07, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2010-07, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-07, 2010 G.O. 2, 1407A
A.M. 2012-03, 2012 G.O. 2, 1279
A.M. 2012-15, 2013 G.O. 2, 246