C-24.2, r. 0.1.2 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics de certains véhicules motorisés à 2 ou 3 roues qui ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur

Texte complet
À jour au 30 juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 0.1.2
Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics de certains véhicules motorisés à 2 ou 3 roues qui ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules motorisés à 2 ou 3 roues qui, munis ou non d’un pédalier, ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, ne portent pas la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi, et possèdent au moins l’une des caractéristiques suivantes:
1°  être munis d’appuis-pieds ou d’une plateforme pour les pieds du conducteur;
2°  être munis d’un ensemble de pneus et de roues qui a l’apparence de celui d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur;
3°  être munis d’une carrosserie qui couvre en partie ou complètement leur cadre ou certaines de leurs composantes et ne pas être pas munis d’une selle ajustable en hauteur;
4°  être munis d’un moteur qui permet d’atteindre une vitesse de plus de 32 km/h ou qui est d’une puissance nominale supérieure à 500 W.
A.M. 2024-15, a. 1.
2. L’article 1 ne s’applique pas aux véhicules suivants:
1°  les motocyclettes et les cyclomoteurs dont la date de fabrication est antérieure au 1er janvier 1971;
2°  les motocyclettes et les cyclomoteurs qui portent une marque de certification de sécurité qui indique que le véhicule est conforme aux normes de sécurité automobile des États-Unis ou du Mexique qui sont applicables, selon le cas, aux motocyclettes ou aux cyclomoteurs;
3°  les motocyclettes et les cyclomoteurs dont la fabrication date de 15 ans ou plus et qui portent une marque de certification de sécurité qui indique que le véhicule est conforme aux normes de sécurité automobile d’un autre pays que les États-Unis ou le Mexique qui sont applicables, selon le cas, aux motocyclettes ou aux cyclomoteurs;
4°  les motocyclettes de fabrication artisanale pour lesquelles une attestation de vérification a été délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  les véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);
6°  les véhicules autorisés à accéder aux chemins publics par l’effet d’un arrêté édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 633.1 ou de l’article 633.2 du Code de la sécurité routière.
A.M. 2024-15, a. 2.
3. Tout intéressé ayant des commentaires à formuler concernant le présent arrêté est prié de les faire parvenir par écrit, avant le 28 octobre 2024, à monsieur François Fortin, directeur général de l’expertise légale et de la sécurité des véhicules, Société de l’assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, E-4-34, case postale 19600, Québec (Québec) G1K 8J6; courriel: francois.fortin@saaq.gouv.qc.ca.
A.M. 2024-15, a. 3; Erratum, 2024 G.O. 2, 5300A.
4. (Omis en partie).
Le présent arrêté est abrogé à compter du 26 janvier 2025.
A.M. 2024-15, a. 4; Erratum, 2024 G.O. 2, 5300A.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-15, 2024 G.O. 2, 5139A et 5300A