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Décisions des tribunaux
C-18.1, r. 6
- Règlement sur le visa
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-18.1, r. 6
Règlement sur le visa
CINÉMA — VISA
Loi sur le cinéma
(chapitre C-18.1, a. 167)
.
C-18.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DEMANDE DE VISA
1. Dispositions générales
1
.
La personne qui demande un visa attestant le classement d’un film doit joindre à sa demande un chèque visé, un mandat-poste ou un mandat de banque fait à l’ordre du ministre des Finances, d’un montant représentant les droits payables pour la délivrance d’un visa prévus au Règlement sur les frais d’examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1, r. 1).
D. 742-92, a. 1
.
2
.
Cette personne doit indiquer dans sa demande, son nom et son numéro de permis de distributeur. Si elle n’est pas titulaire d’un permis de distributeur, elle doit indiquer l’adresse de son domicile, sa profession, l’adresse de son établissement et, le cas échéant, le nom et l’adresse de son représentant.
D. 742-92, a. 2
.
3
.
Cette personne doit joindre à sa demande la copie du film et le contrat de distribution ou tout autre document requis par la Régie en vertu de l’article 79 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
D. 742-92, a. 3
.
4
.
Cette personne doit indiquer le titre de la version originale du film, sa durée, l’année de production, les noms du réalisateur et du producteur du film et la nationalité de la production.
D. 742-92, a. 4
.
5
.
La personne qui agit pour le compte d’une compagnie, d’une société ou d’une association coopérative et qui n’est pas titulaire d’un permis de distributeur doit joindre à sa demande un écrit attestant son mandat et les documents suivants:
1
°
s’il s’agit d’une compagnie, une copie de l’acte constitutif au sens de l’article 3.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou du certificat de constitution délivré en vertu de l’article 8 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
2
°
s’il s’agit d’une société ou d’une personne physique qui exploite une entreprise sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom, une copie de la déclaration prévue à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3
°
s’il s’agit d’une association coopérative constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une copie des statuts visés à cet article;
4
°
(paragraphe implicitement abrogé).
D. 742-92, a. 5
;
D. 611-95
.
6
.
Une demande est dûment introduite à la date de son dépôt au siège de la Régie du cinéma ou à la date de son envoi par poste recommandée.
D. 742-92, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
La Régie, après étude de la demande, délivre le visa ou si elle n’est pas satisfaite de la preuve déposée, convoque le demandeur à une audition.
D. 742-92, a. 7
.
2. Audition
8
.
Lorsque la Régie décide de la tenue d’une audition, elle transmet au demandeur un avis mentionnant la date, l’heure et le lieu de l’audition ainsi que les motifs pour lesquels une audition sera tenue.
L’avis d’audition est transmis au demandeur par poste recommandée au moins 2 jours avant la date fixée pour l’audition à moins que le demandeur ne consente à un délai plus court.
D. 742-92, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
9
.
Le demandeur qui ne peut se présenter devant la Régie à la date de l’audition doit en aviser la Régie dès réception de l’avis. Une autre date est alors fixée conformément à l’article 8.
D. 742-92, a. 9
.
10
.
Lorsque le demandeur fait défaut de se présenter devant la Régie à la date de l’audition, cette dernière enregistre, au procès-verbal de l’audition, son défaut de se présenter, procède à l’étude du dossier et rend sa décision par écrit.
D. 742-92, a. 10
.
11
.
Lorsque le demandeur se présente à l’audition, la Régie entend la preuve et rend sa décision par écrit.
D. 742-92, a. 11
.
12
.
Lorsque la Régie prend une demande en délibéré, elle peut, sur demande ou de sa propre initiative, ordonner la réouverture de l’audition aux conditions qu’elle détermine.
D. 742-92, a. 12
.
13
.
Lorsque la Régie rectifie une décision en vertu de l’article 141 de la Loi, elle transmet sans délai une copie de la décision rectifiée au demandeur.
D. 742-92, a. 13
.
3. Pièces et documents requis
14
.
La personne qui demande un visa pour la présentation d’un film en public en vertu de l’article 76 de la Loi, doit fournir avec sa demande au moins 15 jours avant la date de présentation de ce film en public:
1
°
la copie du film, dans le format qui sera exploité, sauf si le film a déjà été classé dans la même version que celle pour laquelle le visa est demandé;
2
°
lorsque le film a fait l’objet de modifications, une autorisation écrite de la personne habilitée à donner cette autorisation et une liste des modifications apportées au film;
3
°
une attestation, le cas échéant, que les visas demandés le sont pour des copies identiques les unes aux autres, ou au film déjà classé;
4
°
une attestation, le cas échéant, que les copies du film doublé en français seront disponibles pour les exploitants de lieu de présentation de films en public en même temps que les copies de la version de ce film dans une autre langue que le français;
5
°
un contrat, le cas échéant, prévoyant que le film sera doublé en français au Québec ainsi qu’une preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
6
°
une attestation, le cas échéant, qu’il n’existe aucune version du film doublée en français;
7
°
si cette personne agit pour le compte d’une compagnie, d’une société ou d’une association coopérative qui n’est pas titulaire d’un permis général de distributeur et demande un visa pour un film québécois tel que défini à l’article 11 du Règlement sur les frais d’examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1, r. 1), elle doit indiquer l’adresse du domicile de chacun des dirigeants, des administrateurs ou des associés et de chacun des actionnaires détenant plus de 10% du fonds social de la compagnie.
D. 742-92, a. 14
.
4. Normes d’intégrité, de qualité technique et d’admissibilité
15
.
La copie du film doit satisfaire aux normes d’intégrité suivantes:
1
°
sa durée est identique à celle de la version officielle approuvée dans le pays d’origine sous réserve des modifications autorisées par la personne habilitée à donner cette autorisation;
2
°
le titre apparaît à l’écran et est conforme à celui mentionné dans le contrat de distribution ou dans tout autre document soumis à la Régie;
3
°
si le film est destiné à la présentation en public, le titre dans une version sous-titrée en français, le titre et le générique, dans une version doublée en français, doivent être écrits en français.
D. 742-92, a. 15
.
16
.
La copie du film doit satisfaire aux normes de qualité technique suivantes:
1
°
elle ne présente aucune défectuosité technique au niveau du son, de l’image ou du montage;
2
°
elle n’est pas une copie de travail ou de laboratoire ou une copie incomplète.
D. 742-92, a. 16
.
17
.
La copie du film doit satisfaire aux normes d’admissibilité suivantes:
1
°
elle ne contient pas d’offre de vente, de location, de prêt ou d’échange de films contraire au premier alinéa de l’article 102 de la Loi;
2
°
elle ne contient pas d’images étrangères à l’oeuvre, à l’exception d’un film-annonce ou d’une publicité.
D. 742-92, a. 17
.
18
.
Lorsque la copie du film ne satisfait pas aux normes d’intégrité, de qualité technique ou d’admissibilité, la demande de visa pour cette copie de film et toute copie de film identique est refusée et la copie de film est retournée au demandeur.
Une autre copie du film ou, le cas échéant, la même copie de ce film avec les modifications appropriées peut faire l’objet d’une nouvelle demande à la Régie conformément à la présente section.
D. 742-92, a. 18
.
SECTION
II
RENSEIGNEMENTS, QUALIFICATIFS ET INDICATIONS
D. 742-92, sec. II
;
Erratum, 1992 G.O. 2, 3967
.
19
.
Les renseignements, les qualificatifs et les indications qui peuvent apparaître sur le visa d’un film en plus des catégories de classement sont les suivants:
1
°
pour enfants;
1.1
°
déconseillé aux jeunes enfants;
2
°
langage vulgaire;
3
°
érotisme;
4
°
violence;
5
°
horreur;
6
°
sexualité explicite.
D. 742-92, a. 19
;
D. 8-95, a. 1
;
D. 868-97, a. 1
.
SECTION
III
MODES D’APPOSITION DU VISA
20
.
L’autocollant fourni par la Régie sur lequel apparaît le visa d’un film doit être apposé de la façon suivante:
1
°
s’il s’agit d’un film 35 mm ou 70 mm, sur la bande de protection, au début de la première bobine du film; le numéro du visa doit être apposé sur la pellicule, au-delà de l’amorce;
2
°
s’il s’agit d’un film 16 mm, à l’intérieur du couvercle de la boîte du film; le numéro du visa doit être apposé sur la pellicule, au-delà de l’amorce;
3
°
s’il s’agit d’un film sur vidéocassette, sur la vidéocassette ou sur l’emballage si la vidéocassette est destinée à la vente au détail;
4
°
s’il s’agit d’un film sur vidéodisque, sur le contenant du vidéodisque; le numéro du visa doit être apposé sur l’étiquette centrale du vidéodisque.
D. 742-92, a. 20
.
SECTION
IV
PROLONGATION D’UN VISA TEMPORAIRE
21
.
Le titulaire d’un visa temporaire délivré par la Régie en vertu du paragraphe 4 de l’article 83 de la Loi qui en demande la prolongation en vertu de l’article 83.1 de la Loi doit transmettre à la Régie, au moins 15 jours avant l’expiration de ce visa, une demande indiquant:
1
°
le titre du film;
2
°
le numéro du visa temporaire;
3
°
une copie du contrat de doublage en français du film;
4
°
la preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
5
°
les raisons pour lesquelles le doublage en français du film ne peut être exécuté avant la date originale d’expiration du visa temporaire;
6
°
le délai de prolongation nécessaire.
D. 742-92, a. 21
.
22
.
La Régie, après étude de la demande, prolonge le visa temporaire ou, si elle n’est pas satisfaite de la preuve déposée, procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
D. 742-92, a. 22
.
SECTION
V
RÉVISION DU CLASSEMENT D’UN FILM
23
.
La personne qui demande la révision d’une décision de la Régie en vertu de l’article 149 de la Loi doit le faire par écrit et exposer les motifs pour lesquels elle demande une révision du classement.
D. 742-92, a. 23
.
24
.
Sur réception de cette demande et du paiement des frais d’examen prévus au Règlement sur les frais d’examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1, r. 1), la Régie procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
D. 742-92, a. 24
.
SECTION
VI
REFUS, SUSPENSION OU RÉVOCATION D’UN VISA, D’UN CERTIFICAT DE DÉPÔT OU D’UNE ATTESTATION DE CERTIFICAT DE DÉPÔT
25
.
Lorsque la Régie a des motifs de croire qu’une des situations prévues aux articles 85 ou 119.1 de la Loi existe, elle procède en la manière prescrite aux articles 8 à 13.
D. 742-92, a. 25
.
26
.
(Omis).
D. 742-92, a. 26
.
27
.
(Omis).
D. 742-92, a. 27
.
RÉFÉRENCES
D. 742-92, 1992 G.O. 2, 3642 et 3967
D. 8-95, 1995 G.O. 2, 242
D. 611-95
D. 868-97, 1997 G.O. 2, 4692
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
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