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Décisions des tribunaux
C-16, r. 3
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-16, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
CHIROPRATICIENS — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3)
.
C-16
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
COMITÉ D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1
.
Le comité est formé de 3 membres nommés par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration nomme le responsable du comité.
D. 551-84, a. 1
.
2
.
Le comité tient ses séances aux date, heure et lieu que détermine son responsable. Le quorum du comité est de 2 membres.
D. 551-84, a. 2
.
3
.
Le comité étudie tout ce qui est pertinent à l’assurance responsabilité professionnelle; il vérifie, notamment en étudiant les preuves d’assurance prévues à l’article 10, si chaque chiropraticien se conforme à l’obligation prévue à l’article 5 et il en fait rapport au Conseil d’administration.
D. 551-84, a. 3
.
4
.
Le comité formule au Conseil d’administration les recommandations qu’il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.
D. 551-84, a. 4
.
SECTION
II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
5
.
Le chiropraticien doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir lui-même ou par ses employés et préposés, en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de chiropraticiens, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société mais la garantie doit s’étendre à chacun des chiropraticiens associés ou employés personnellement.
Dans le cas d’un chiropraticien ayant d’autres chiropraticiens à son emploi, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.
Dans tous les cas, la garantie doit s’étendre aux employés non-professionnels dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 551-84, a. 5
.
6
.
Le montant de cette garantie doit être d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres au cours de chaque période de garantie.
D. 551-84, a. 6
.
7
.
Le contrat d’assurance doit prévoir que:
1
°
l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tout dommages-intérêts que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services professionnels par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions;
2
°
l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute demande dirigée contre ce dernier devant une juridiction civile; les frais et dépenses encourus pour l’enquête, la défense, les négociations et la conclusion d’un règlement de même que les intérêts sur condamnations sont à la charge de l’assureur en plus des montants de la garantie prévus au contrat d’assurance;
3
°
l’assureur s’engage, lorsque l’assuré cesse d’exercer volontairement sa profession ou décède, à signer avec l’assuré ou ses héritiers légaux un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux services professionnels rendus ou à l’omission de rendre des services professionnels par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions avant l’entrée en vigueur de ce contrat;
4
°
la garantie s’étend aux services professionnels rendus ou à l’omission de rendre des services professionnels, avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et jusqu’à l’expiration de la période de garantie.
D. 551-84, a. 7
.
8
.
Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, des drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 1 de l’article 7.
D. 551-84, a. 8
.
9
.
Dans le cas où l’Association des chiropraticiens du Québec a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres, une police d’assurance responsabilité conforme à cette section, un chiropraticien peut adhérer, aux fins de l’article 5, à cette police d’assurance collective. Un certificat d’assurance doit être délivré à l’Ordre ainsi qu’à chaque chiropraticien adhérant à la police d’assurance contractée par l’Association des chiropraticiens du Québec et une copie de cette police d’assurance doit leur être remise sur demande écrite.
D. 551-84, a. 9
.
10
.
Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 9, le chiropraticien doit fournir au secrétaire, avant le 1
er
avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un chiropraticien s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
D. 551-84, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 551-84, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 551-84, 1984 G.O. 2, 1573
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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