Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-16, r. 2
- Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-16, r. 2
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
CHIROPRATICIENS — AFFAIRES DU BUREAU, COMITÉ, ASSEMBLÉES
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3)
.
C-16
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
a
,
e
et
f
et a. 94, par.
a
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec est formé de 17 personnes dont le président.
Décision 95-03-02, a. 1
.
2
.
Une réunion ordinaire du Conseil d’administration de l’Ordre se tient au siège de l’Ordre, à la date et à l’heure que le Conseil d’administration détermine.
Toutefois, une telle réunion peut, à l’occasion, se tenir à tout autre endroit, à la date et à l’heure que détermine également le Conseil d’administration.
Décision 95-03-02, a. 2
.
3
.
Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration se tient à l’endroit, à la date et à l’heure que le président ou le comité exécutif détermine.
Décision 95-03-02, a. 3
.
4
.
Une réunion ordinaire ou extraordinaire peut avoir lieu par conférence téléphonique pour le bénéfice de tous les membres du Conseil d’administration ou certains d’entre eux, à condition que ceux-ci puissent être entendus par tous les autres membres participant à la réunion.
Décision 95-03-02, a. 4
.
5
.
Le président établit l’ordre du jour de chaque réunion.
Décision 95-03-02, a. 5
.
6
.
Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation écrit, accompagné de l’ordre du jour, et transmis à chaque membre du Conseil d’administration par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.
L’ordre du jour d’une réunion ordinaire ne peut être modifié qu’avec le consentement de tous les membres du Conseil d’administration qui assistent à la réunion.
Décision 95-03-02, a. 6
.
7
.
Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation écrit, accompagné de l’ordre du jour, et transmis à chaque membre du Conseil d’administration par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 3 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.
La réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l’ordre du jour.
Décision 95-03-02, a. 7
.
8
.
Tout avis de convocation à une réunion du Conseil d’administration indique la date et l’heure ainsi que l’endroit où elle doit se tenir.
Décision 95-03-02, a. 8
.
9
.
Malgré les articles 6 et 7, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement convoquée si tous ses membres y participent et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 95-03-02, a. 9
.
10
.
À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonctions du président ou d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour doit être l’assermentation de ce nouveau membre.
La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule contenue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 95-03-02, a. 10
.
11
.
Le quorum est de la majorité des membres du Conseil d’administration. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion.
Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire de l’Ordre inscrit au procès-verbal le nom des membres présents et de ceux qui y participent par conférence téléphonique.
Décision 95-03-02, a. 11
.
12
.
Chaque fois que le président ajourne une réunion du Conseil d’administration faute de quorum, le secrétaire de l’Ordre inscrit au procès-verbal l’heure et l’ajournement et les noms des membres présents et de ceux qui y participent par conférence téléphonique.
Décision 95-03-02, a. 12
.
13
.
Le membre du Conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de voter.
Décision 95-03-02, a. 13
.
14
.
Lorsque le président demande à prendre part au débat, le vice-président préside la réunion du Conseil d’administration.
Lorsque le président et le vice-président demandent à prendre part au débat, les autres membres du Conseil d’administration désignent l’un de ses membres pour présider la réunion.
Décision 95-03-02, a. 14
.
15
.
Le Conseil d’administration peut, lorsque la majorité des membres le décide, siéger à huis-clos pendant toute une réunion ou pendant une partie de celle-ci.
Décision 95-03-02, a. 15
.
16
.
Les membres du Conseil d’administration votent par scrutin secret lorsque l’un d’eux le demande.
Dans ce cas, les membres qui participent à la réunion par conférence téléphonique peuvent voter par courrier. À cette fin, le secrétaire leur transmet un bulletin de vote et utilise les modalités nécessaires au secret du vote.
Décision 95-03-02, a. 16
.
17
.
Sous réserve de l’article 19, tout membre du Conseil d’administration peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou sur l’exercice de la profession, à condition qu’il mette en garde le public que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par l’Ordre.
Décision 95-03-02, a. 17
.
SECTION
II
DIRIGEANTS
18
.
Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16), le Code des professions (chapitre C-26) ainsi que les règlements et les résolutions de l’Ordre.
Décision 95-03-02, a. 18
.
19
.
Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou sur l’exercice de la profession.
Toutefois, il peut désigner une autre personne qu’il autorise à s’exprimer au nom de l’Ordre.
Décision 95-03-02, a. 19
.
20
.
Le premier et le deuxième vice-président assistent le président dans l’exercice de ses fonctions. Ils exercent, en outre les fonctions du président en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci.
Décision 95-03-02, a. 20
.
21
.
Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du Conseil d’administration et du comité exécutif. Il a les pouvoirs et les devoirs suivants:
1
°
vérification des revenus et dépenses de l’Ordre;
2
°
autorisation des dépenses excédant le montant fixé de temps à autre par résolution du Conseil d’administration;
3
°
présentation de rapports financiers périodiques au Conseil d’administration;
4
°
aliénation de valeurs sur résolution du Conseil d’administration;
5
°
direction du comité des finances de l’Ordre.
Décision 95-03-02, a. 21
.
SECTION
III
COMITÉ EXÉCUTIF
22
.
Les membres élus du Conseil d’administration élisent parmi eux 3 membres du comité exécutif dont le premier vice-président, le deuxième vice-président et le secrétaire-trésorier.
Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office des professions du Québec.
Ces personnes forment, avec le président de l’Ordre, le comité exécutif.
Décision 95-03-02, a. 22
.
23
.
Une séance ordinaire du comité exécutif est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation écrit, accompagné de l’ordre du jour, et transmis à chaque membre du comité au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de la séance par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager.
Décision 95-03-02, a. 23
.
24
.
Une séance extraordinaire du comité exécutif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d’un avis de convocation qui indique l’ordre du jour et qui est donné à chaque membre du comité par téléphone, par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité exécutif au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue de la séance.
La séance extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l’ordre du jour.
Décision 95-03-02, a. 24
.
25
.
Tout avis de convocation à une séance du comité exécutif indique la date et l’endroit déterminés, conformément à l’article 100 du Code des professions (chapitre C-26), pour la tenue de la séance ainsi que l’heure où elle doit se tenir.
Décision 95-03-02, a. 25
.
26
.
Malgré les articles 23 et 24, une séance du comité exécutif est considérée comme régulièrement convoquée si tous ses membres y participent et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 95-03-02, a. 26
.
27
.
Au cas d’égalité des voix lors de la prise d’une décision, le président donne un vote prépondérant.
Décision 95-03-02, a. 27
.
28
.
Les articles 4 et 5 et 11 à 17 s’appliquent aux membres du comité exécutif et aux séances de ce comité et, à cette fin, les mots «Conseil d’administration» et «réunion» sont remplacés, respectivement, par les mots «comité exécutif» et «séance».
Décision 95-03-02, a. 28
.
SECTION
IV
ALLOCATIONS ET RÉMUNÉRATION
29
.
Les membres élus qui assistent à une réunion du Conseil d’administration, à une séance du comité exécutif ou à une assemblée générale des membres de l’Ordre ont droit à une allocation pour frais de déplacement et de séjour ainsi qu’à un montant forfaitaire pour chaque jour où ils y assistent.
Décision 95-03-02, a. 29
.
30
.
La rémunération du président ainsi que les allocations et montants mentionnés à l’article 29 sont déterminés par le Conseil d’administration.
Décision 95-03-02, a. 30
.
SECTION
V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
31
.
Une assemblée générale des membres de l’Ordre se tient à l’endroit, à la date et à l’heure que détermine le Conseil d’administration, qui en dresse également un projet de l’ordre du jour.
Décision 95-03-02, a. 31
.
32
.
Une assemblée générale est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation écrit, adressé par courrier à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26) à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée.
Décision 95-03-02, a. 32
.
33
.
Outre le mode de convocation prévu à l’article 32, l’assemblée générale annuelle peut être convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation écrit, publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’Ordre adresse à chaque membre et dont l’exemplaire est également transmis à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26) au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée. Cet avis doit être d’au moins 120 cm
2
et présenté sous le titre d’«Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle».
Décision 95-03-02, a. 33
.
34
.
Tout avis de convocation est accompagné d’un projet de l’ordre du jour de l’assemblée ainsi que, le cas échéant, de tout autre document, et indique la date, l’heure et l’endroit fixés pour la tenue de l’assemblée.
Toutefois, l’avis de convocation à une assemblée générale extraordinaire est accompagné, en plus de tout autre document, le cas échéant, de l’ordre du jour et cette assemblée ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.
Décision 95-03-02, a. 34
.
35
.
Tout membre de l’Ordre peut demander au Conseil d’administration qu’un sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
Une demande écrite à cet effet doit être transmise au secrétaire de l’Ordre au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée.
Décision 95-03-02, a. 35
.
36
.
L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum, conformément à l’article 106 du Code des professions (chapitre C-26), indique les sujets mentionnés dans cette demande.
Décision 95-03-02, a. 36
.
37
.
Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.
Si l’assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire de l’Ordre inscrit au procès-verbal l’heure de l’ajournement et les noms des membres présents de l’Ordre qui assistent à l’assemblée.
Décision 95-03-02, a. 37
.
38
.
Le quorum de l’assemblée générale est fixé à 25 membres.
Décision 95-03-02, a. 38
.
39
.
Les décisions d’une assemblée générale se prennent à la majorité des voix des membres présents.
Décision 95-03-02, a. 39
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
40
.
Les chèques et mandats émis par l’Ordre doivent porter la signature d’au moins 2 personnes qu’autorise à cet effet le comité exécutif.
Décision 95-03-02, a. 40
.
41
.
Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision 95-03-02, a. 41
.
42
.
Le sceau de l’Ordre est celui dont l’empreinte est estampillée à l’exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Décision 95-03-02, a. 42
.
43
.
Le symbole graphique et le nom de l’Ordre doivent apparaître sur la correspondance et les documents de l’Ordre.
Décision 95-03-02, a. 43
.
44
.
Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans «Guide de procédure des assemblées délibérantes», Université de Montréal, 1982, 2
e
édition, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 95-03-02, a. 44
.
45
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 1).
Décision 95-03-02, a. 45
.
46
.
(Omis).
Décision 95-03-02, a. 46
.
RÉFÉRENCES
Décision 95-03-02, 1995 G.O. 2, 1310
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0