C-16, r. 13 - Règlement sur les stages de perfectionnement des chiropraticiens

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-16, r. 13
Règlement sur les stages de perfectionnement des chiropraticiens
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
b)  «chiropraticien»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d)  «chiropraticien stagiaire»: un chiropraticien tenu de compléter un stage;
e)  «maître de stage»: un chiropraticien ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 1.02.
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un chiropraticien s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un chiropraticien qui:
a)  s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b)  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c)  s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.01.
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un chiropraticien est susceptible de se le voir imposer, sauf dans les cas où les cours requis ne seraient pas disponibles dans les limites précitées.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.02.
2.03. Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation pratique;
b)  des études;
c)  des cours;
d)  des travaux de recherche.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.03.
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.04.
2.05. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un chiropraticien doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.06.
2.07. Un maître de stage, dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le chiropraticien stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le chiropraticien stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie au chiropraticien stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 45 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du chiropraticien stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre chiropraticien ou d’un groupe de chiropraticiens.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un chiropraticien stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 3.02.
SECTION IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un chiropraticien stagiaire, le Conseil d’administration doit donner au chiropraticien visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner au chiropraticien un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un chiropraticien stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au chiropraticien visé par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 4.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un chiropraticien stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 4.03.
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du chiropraticien stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du chiropraticien stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 4.04.
4.05. Un chiropraticien est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 9
L.Q. 2008, c. 11, a. 212