C-16, r. 1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des chiropraticiens

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-16, r. 1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des chiropraticiens
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les chiropraticiens, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par un étudiant en chiropratique.
On entend par «étudiant en chiropratique», toute personne inscrite au programme de doctorat en chiropratique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
D. 541-2005, a. 1.
2. L’étudiant en chiropratique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les chiropraticiens, celles qui sont requises aux fins de compléter le programme d’études, s’il les exerce dans le cadre du stage clinique de ce programme et sous l’autorité et la surveillance sur place d’un chiropraticien.
D. 541-2005, a. 2.
3. (Omis).
D. 541-2005, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 541-2005, 2005 G.O. 2, 2825