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Décisions des tribunaux
C-16, r. 1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des chiropraticiens
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
C-16
Loi sur la chiropratique
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-16, r. 1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des chiropraticiens
CHIROPRATICIENS — ACTIVITÉS EXERCÉES PAR D’AUTRES
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3)
.
C-16
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les chiropraticiens, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par un étudiant en chiropratique.
On entend par «étudiant en chiropratique», toute personne inscrite au programme de doctorat en chiropratique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
D. 541-2005, a. 1
.
2
.
L’étudiant en chiropratique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les chiropraticiens, celles qui sont requises aux fins de compléter le programme d’études, s’il les exerce dans le cadre du stage clinique de ce programme et sous l’autorité et la surveillance sur place d’un chiropraticien.
D. 541-2005, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 541-2005, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 541-2005, 2005 G.O. 2, 2825
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