Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-15, r. 9
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-15, r. 9
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec
CHIMISTES PROFESSIONNELS — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3)
.
C-15
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le Conseil d’administration, aux fins de juger que des diplômes d’institutions sises hors du Québec sont équivalents à ceux reconnus par le gouvernement pour l’obtention d’un certificat de spécialiste, évalue les diplômes en fonction des normes décrites à l’article 2.
D. 339-87, a. 1
.
2
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il détient un diplôme obtenu au terme d’études universitaires supérieures comportant:
1
°
au moins 9 crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Conseil d’administration;
2
°
au moins 36 mois d’études et de recherches universitaires en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Conseil d’administration;
3
°
la rédaction et la soutenance d’une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.
D. 339-87, a. 2
.
3
.
Dans le cas où le Conseil d’administration le requiert, le candidat doit faire la preuve de ses assertions.
D. 339-87, a. 3
.
4
.
Le candidat doit acquitter les frais que le Conseil d’administration fixe par résolution.
D. 339-87, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 339-87, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 339-87, 1987 G.O. 2, 1729
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0