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Décisions des tribunaux
C-15, r. 16
- Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec
Table des matières
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Texte complet
Remplacé le 17 avril 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-15, r. 16
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec
CHIMISTES — DIVISION TERRITORIALE — ÉLECTIONS
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3)
.
C-15
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et 93, par.
e
)
.
C-26
17
04
avril
2014
Remplacé, Décision 2014-03-21, 2014 G.O. 2, 1294; eff. 2014-04-17; voir chapitre C-15, r. 8.1.
1
.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec, le territoire du Québec est divisé en 2 régions:
a
)
la région de l’Est;
b
)
la région de l’Ouest.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 10, a. 1
;
Décision 2010-12-16, a. 1
.
2
.
La région de l’Est comprend les régions 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 17 dont le territoire est décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
La région de l’Ouest comprend les régions 6, 7, 8, 13, 14, 15 et 16 dont le territoire est décrit à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 10, a. 2
;
Décision 2005-05-26, a. 1
;
Décision 2010-12-16, a. 2
.
3
.
Deux administrateurs sont élus pour représenter la région de l’Est et 5 pour la région de l’Ouest.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 10, a. 3
;
Décision 2010-12-16, a. 3
.
4
.
Un chimiste vote dans la région où il a son domicile professionnel, pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 10, a. 4
.
5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 10, a. 5
;
Décision 2010-12-16, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 10
Décision 2005-05-26, 2005 G.O. 2, 2454
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 96
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