C-15, r. 15 - Règlement sur les stages de perfectionnement des chimistes

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-15, r. 15
Règlement sur les stages de perfectionnement des chimistes
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des chimistes du Québec;
b)  «chimiste»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre et qui a satisfait aux exigences du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 4 du même article de la Loi sur les chimistes professionnels (chapitre C-15);
c)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d)  «chimiste stagiaire»: un chimiste tenu de compléter un stage;
e)  «maître de stage»: un chimiste ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 1.02.
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un membre s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un chimiste qui:
a)  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 3 ans;
b)  s’est réinscrit au tableau après avoir été radié pendant plus de 3 ans;
c)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.01.
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un chimiste est susceptible de se le voir imposer.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.02.
2.03. Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation pratique;
b)  des études;
c)  des cours;
d)  des travaux de recherche.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.03.
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.04.
2.05. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un chimiste doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.06.
2.07. Un maître de stage, dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le chimiste stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le chimiste stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit transmettre un copie au chimiste stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 30 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice du chimiste stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou , inversement, il n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est autorisé ou, inversement, qu’il n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre chimiste ou d’un groupe de chimistes.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un chimiste stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 3.02.
SECTION IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un chimiste stagiaire, le Conseil d’administration doit donner au chimiste visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin le Conseil d’administration doit donner au chimiste un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un chimiste stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au chimiste visé par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 4.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un chimiste stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou signification à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 4.03.
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du chimiste stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du chimiste stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 4.04.
4.05. Un chimiste est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 9
L.Q. 2008, c. 11, a. 212