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Décisions des tribunaux
C-15, r. 10
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-15, r. 10
Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec
CHIMISTES — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔMES
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3)
.
C-15
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des chimistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de diplôme» la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1691-93, a. 1
.
2
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour fins d’étude de son dossier:
1
°
son dossier académique incluant la description des cours suivis;
2
°
une preuve de l’obtention de son diplôme;
3
°
une attestation qu’il a participé à un stage de formation;
4
°
une attestation de son expérience pertinente de travail.
Si les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplômes sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, ils doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui a rédigé la traduction.
D. 1691-93, a. 2
.
3
.
Le candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire comportant l’équivalent d’un minimum de 55 crédits de chimie, dont au moins 18 crédits de travaux pratiques et 30 crédits de cours théoriques. Chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours et de travail personnel et sont répartis de la façon suivante:
1
°
au moins 12 crédits de chimie physique;
2
°
au moins 12 crédits de chimie organique;
3
°
au moins 9 crédits de chimie analytique; et
4
°
au moins 9 crédits de chimie inorganique ou 9 crédits de biochimie ou 12 crédits de ces deux matières combinées.
D. 1691-93, a. 3
.
4
.
Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant la date de cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
D. 1691-93, a. 4
.
5
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide conformément au présent règlement s’il reconnaît l’équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.
D. 1691-93, a. 5
.
6
.
Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme, le Conseil d’administration doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l’article 3 ainsi que les programmes d’études, de stages ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissance, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 1691-93, a. 6
.
7
.
Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 6 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audition pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audition.
D. 1691-93, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
8
.
(Omis).
D. 1691-93, a. 8
.
RÉFÉRENCES
D. 1691-93, 1993 G.O. 2, 8857
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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