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Décisions des tribunaux
C-12, r. 5
- Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-12, r. 5
Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS — TRAITEMENT DES PLAINTES
Charte des droits et libertés de la personne
(chapitre C-12, a. 99)
.
C-12
01
1
er
09
septembre
2012
L.Q. 1995, c. 27, a. 41
.
1
.
Le présent règlement s’applique au traitement des plaintes portées devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et à la procédure applicable aux enquêtes que la Commission effectue selon un mode non contradictoire.
D. 290-91, a. 1
.
2
.
Les responsabilités suivantes sont déléguées à un comité des plaintes constitué conformément à l’article 61 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12):
1
°
celles mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 9 du second alinéa de l’article 71 de la Charte;
2
°
celles mentionnées aux articles 74 à 96 de la Charte.
D. 290-91, a. 2
.
3
.
La plainte portée auprès de la Commission est faite par écrit et contient les renseignements suivants:
1
°
les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne dont les droits auraient été violés et, si le plaignant est en mesure de les fournir, ceux de la personne à qui cette violation est imputée;
2
°
la nature et les circonstances de temps et de lieu du préjudice allégué;
3
°
le motif de discrimination ou d’exploitation allégué.
La plainte doit être datée et signée par le plaignant.
D. 290-91, a. 3
.
4
.
La plainte portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement, doit indiquer, outre ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 3, les noms et adresse de l’organisme et, le cas échéant, son numéro de téléphone, être datée et être signée par une personne qui déclare être dûment autorisée par l’organisme à signer la plainte. Elle doit être accompagnée du consentement écrit de la victime ou des victimes, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48 de la Charte.
D. 290-91, a. 4
.
5
.
Pour l’application de l’article 76 de la Charte, la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission est celle de l’oblitération postale.
Toutefois, si la plainte est transmise par un autre moyen que la poste, la date du dépôt de la plainte est celle de sa réception par la Commission.
D. 290-91, a. 5
.
6
.
Avant de refuser ou de cesser d’agir en faveur de la victime, la Commission avise la victime ou le plaignant, selon le cas, de son intention, en lui indiquant les motifs qui pourraient justifier cette décision. Elle en avise également la personne à qui une violation des droits est imputée si cette dernière a été informée par la Commission qu’une plainte a été portée contre elle.
Dans son avis, la Commission invite ces personnes à lui faire part de leurs commentaires dans le délai qu’elle fixe.
D. 290-91, a. 6
.
7
.
Lorsque la recherche des éléments de preuve est complétée, la Commission transmet à la victime ou au plaignant, selon le cas, et à la personne à qui une violation des droits est imputée, si cette dernière a été informée par la Commission qu’une plainte a été portée contre elle, un exposé des faits pertinents dévoilés par l’enquête et des éléments qui s’y rapportent; elle les invite également à lui faire part de leurs commentaires dans le délai qu’elle fixe.
D. 290-91, a. 7
.
8
.
La victime ou le plaignant qui demande à la Commission de cesser d’agir, doit le faire par un écrit daté et signé qu’il dépose à la Commission.
Lorsque cette demande est faite en cours d’enquête et qu’elle est acceptée par la Commission, celle-ci doit en informer par écrit la personne à qui une violation de droits est imputée dans la plainte, si cette dernière a été informée par la Commission qu’une plainte a été portée contre elle.
D. 290-91, a. 8
.
9
.
La Commission doit, dans le but de favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés et celle à qui cette violation est imputée, informer les parties qu’elles peuvent en tout temps régler leur différend à l’amiable et qu’elle est à leur disposition pour leur prêter assistance.
De la même manière, la Commission informe les parties qu’elles peuvent soumettre leur différend à l’arbitrage, selon les termes prévus à l’article 62 de la Charte.
D. 290-91, a. 9
.
10
.
L’écrit constatant un règlement doit être déposé à la Commission.
D. 290-91, a. 10
.
11
.
Les parties qui acceptent l’arbitrage d’un différend en font le constat par un écrit déposé à la Commission.
L’arbitre informe par écrit la Commission s’il est récusé ou si son mandat est révoqué.
L’arbitre remet à la Commission une copie de la sentence arbitrale. S’il rend une décision qui rectifie, interprète ou complète sa sentence arbitrale, il en remet une copie à la Commission.
La partie qui obtient un jugement à la suite d’une demande en homologation d’une sentence arbitrale ou en annulation d’une telle sentence, en informe par écrit la Commission.
D. 290-91, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
Toute plainte portée auprès de la Commission avant le 4 avril 1991 est traitée conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, une plainte qui a fait l’objet d’une audition en présence des parties, ne peut être traitée conformément aux dispositions du présent règlement que si les parties y consentent par écrit.
D. 290-91, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 290-91, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 290-91, 1991 G.O. 2, 1458
L.Q. 1995, c. 27, a. 41
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