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Décisions des tribunaux
C-11, r. 4
- Règlement sur la délivrance d’attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l’admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11, r. 4
Règlement sur la délivrance d’attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l’admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE — CONNAISSANCE DE LA LANGUE OFFICIELLE
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 35)
.
C-11
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un comité d’examen est chargé d’évaluer la connaissance de la langue officielle appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions en établissant un examen qui mesure:
1
°
la compréhension du français oral;
2
°
la compréhension du français écrit;
3
°
l’expression orale en français;
4
°
l’expression écrite en français.
À chacun de ces critères correspond une partie de l’examen: un candidat doit réussir chacune des 4 parties de l’examen.
D. 1757-93, a. 1
.
2
.
Ce comité est composé de 3 membres dont un est désigné par l’Office québécois de la langue française, un par l’Office des professions du Québec et un par le ministre de la Langue française.
D. 1757-93, a. 2
.
3
.
L’Office québécois de la langue française tient des séances d’examen au moins 6 fois par année, aux endroits et aux dates qu’il fixe. Les membres du comité d’examen peuvent assister à ces séances.
D. 1757-93, a. 3
.
4
.
Une personne qui désire se présenter à une séance d’examen en fait la demande à l’Office qui lui en précise l’endroit, la date et l’heure. L’Office transmet à la personne qui s’est présentée à une séance d’examen le résultat dans un délai de 2 semaines après la date de la séance d’examen et il en informe l’ordre professionnel concerné ainsi que l’Office des professions du Québec.
D. 1757-93, a. 4
.
5
.
L’Office délivre à la personne qui a réussi l’examen une attestation selon laquelle elle possède une connaissance du français appropriée à l’exercice de sa profession.
D. 1757-93, a. 5
.
6
.
Si la personne échoue l’examen en tout ou en partie, elle peut, dans le mois qui suit la date de la réception des résultats, demander par écrit à l’Office une révision de son examen.
D. 1757-93, a. 6
.
7
.
L’Office procède à cette révision dans les 2 semaines qui suivent la date de la demande, et informe par écrit le candidat de sa décision.
D. 1757-93, a. 7
.
8
.
La personne peut se présenter à une séance d’examen tous les 3 mois et autant de fois qu’elle le désire.
D. 1757-93, a. 8
.
9
.
Sont considérés comme équivalents à l’attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française en vertu de l’article 5:
1
°
une attestation délivrée par la Régie de la langue française conformément au Règlement relatif à la connaissance d’usage de la langue française nécessaire pour l’obtention d’un permis d’une corporation professionnelle (A.C. 2050-76, 76-06-09);
2
°
un document délivré avant le 7 septembre 1977 attestant qu’une personne possédait une connaissance d’usage de la langue française, délivré conformément au Règlement concernant les normes d’évaluation de la connaissance d’usage du français d’un immigrant désirant être admis à l’étude ou à l’exercice d’une profession au Québec (A.C. 936-71, 71-03-10).
D. 1757-93, a. 9
.
10
.
(Omis).
D. 1757-93, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 1757-93, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 1757-93, 1993 G.O. 2, 8895
L.Q. 2002, c. 28, a. 42
L.Q. 2022, c. 14, a. 202
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