Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-11, r. 2
- Décret concernant l’application de l’article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11, r. 2
Décret concernant l’application de l’article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE — ANGLOPHONES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 86.1)
.
C-11
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Sont autorisés généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de son enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié au Nouveau-Brunswick.
D. 1525-84
;
D. 22-94
.
2
.
Sont autorisés généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais au Nouveau-Brunswick.
D. 1525-84
;
D. 22-94
.
3
.
Sont autorisés généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents, les frères et soeurs cadets des enfants visés dans le présent règlement.
D. 1525-84
;
D. 22-94
.
4
.
(Omis).
D. 1525-84
.
RÉFÉRENCES
D. 1525-84, 1984 G.O. 2, 3109
D. 22-94, 1994 G.O. 2, 797
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0