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Décisions des tribunaux
C-1, r. 1
- Règlement sur les frais exigibles pour le dépôt des plans de cadastre et pour l’examen des plans non déposés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-1
Loi sur le cadastre
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-1, r. 1
Règlement sur les frais exigibles pour le dépôt des plans de cadastre et pour l’examen des plans non déposés
CADASTRE — FRAIS EXIGIBLES
Loi sur le cadastre
(chapitre C-1, a. 21.6.1)
.
C-1
01
1
er
04
avril
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 mars 2024, page 141. (a. 1, 2, 3, 4)
1
.
Les frais exigibles pour l’ouverture d’un dossier de cadastre horizontal ou vertical sont de
149 $
sauf dans les cas suivants où il n’y en a aucuns:
1
°
une requête en correction;
2
°
une requête présentée en vertu de l’article 3042 du Code civil.
D. 1308-93, a. 1
.
2
.
Les frais exigibles pour l’étude d’une requête concernant le cadastre horizontal sont les suivants:
1
°
pour les lots ajoutés:
a
)
27 $
pour le premier lot;
b
)
19 $
pour tout lot supplémentaire;
2
°
pour les lots remplacés ou annulés:
a
)
27 $
pour le premier lot;
b
)
19 $
pour tout lot supplémentaire jusqu’à un maximum de 25;
c
)
4 $
pour tout autre lot supplémentaire.
D. 1308-93, a. 2
.
3
.
Les frais exigibles pour l’étude d’une requête concernant le cadastre vertical sont les suivants:
1
°
pour les lots ajoutés:
a
)
523 $
pour le premier lot;
b
)
19 $
pour tout lot supplémentaire;
2
°
pour les lots remplacés ou annulés:
a
)
261 $
pour le premier lot;
b
)
19 $
pour tout lot supplémentaire jusqu’à un maximum de 20;
c
)
4 $
pour tout autre lot supplémentaire.
D. 1308-93, a. 3
.
4
.
Les frais exigibles pour chaque retour au requérant d’un dossier non conforme aux instructions de présentation des documents cadastraux sont de
174 $
.
Aucuns frais ne sont cependant exigibles pour le premier retour d’un dossier de cadastre vertical.
D. 1308-93, a. 4
.
5
.
Les frais prévus au présent règlement sont indexés le 1
er
avril de chaque année selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre précédente.
Les frais ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article est publié dans la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec.
D. 1308-93, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 1308-93, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1308-93, 1993 G.O. 2, 6841
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