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Décisions des tribunaux
B-3.1, r. 1
- Règlement sur la désignation des autres animaux visés par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
B-3.1
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-3.1, r. 1
Règlement sur la désignation des autres animaux visés par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L’ANIMAL — AUTRES ANIMAUX
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal
(chapitre B-3.1, a. 64, par. 1)
.
B-3.1
22
09
septembre
2021
06
6
10
octobre
2022
1
.
Pour l’application de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (
chapitre B-3.1
), on entend également par
«
animal
»
, tel que défini au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 de cette loi, un animal d’une des espèces suivantes et leurs hybrides:
1
°
animaux ou poissons au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
) gardés en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires:
a
)
mammifères:
i
.
le bison d’Amérique (
Bison bison
);
ii
.
le buffle d’eau (
Bubalus bubalis
);
iii
.
le cerf rouge ou wapiti (
Cervus elaphus
);
iv
.
le cerf Sika (
Cervus nippon
);
v
.
le cerf de Virginie (
Odocoileus virginianus
);
vi
.
le daim (
Dama dama
);
vii
.
le mouflon à manchettes (
Ammotragus lervia
);
viii
.
les mouflons (
Ovis spp.
);
ix
.
le renard arctique (
Vulpes lagopus
);
x
.
le sanglier (
Sus scrofa
);
xi
.
le tahr de l’Himalaya (
Hemitragus jemlahicus
);
xii
.
le yak (
Bos grunniens
);
b
)
oiseaux:
i
.
l’autruche (
Struthio camelus
);
ii
.
la caille des blés (
Coturnix coturnix
);
iii
.
la caille du Japon (
Coturnix japonica
);
iv
.
le canard colvert (
Anas platyrhynchos
);
v
.
le canard musqué (
Cairina moschata
);
vi
.
le colin de Virginie (
Colinus virginianus
);
vii
.
le coq de bruyère (
Tetrao urogallus
);
viii
.
le dindon sauvage (
Meleagris gallopavo
);
ix
.
l’émeu (
Dromaius novaehollandiae
);
x
.
les faisans (
Phasianus spp.
);
xi
.
les francolins (
Francolinus spp.
);
xii
.
le nandou d’Amérique (
Rhea americana
);
xiii
.
l’oie cygnoïde (
Anser cygnoides
);
xiv
.
l’oie cendrée (
Anser anser
);
xv
.
les perdrix (
Alectoris spp.
);
xvi
.
le pigeon biset (
Columba livia
);
xvii
.
la pintade de Numidie (
Numida meleagris
);
En vig.: 2024-10-06
c
)
poissons:
i
.
le bar rayé (
Morone saxatilis
);
ii
.
le doré jaune (
Sander vitreus
);
iii
.
le loup tacheté (
Anarhichas minor
);
iv
.
l’omble chevalier (
Salvelinus alpinus
);
v
.
l’omble de fontaine (
Salvelinus fontinalis
);
vi
.
la perchaude (
Perca flavescens
);
vii
.
le saumon Atlantique ou ouananiche (
Salmo salar
);
viii
.
le touladi (
Salvelinus namaycush
);
ix
.
la truite arc-en-ciel (
Oncorhynchus mykiss
);
x
.
la truite brune (
Salmo trutta
);
2
°
autres animaux non visés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
):
a
)
l’abeille à miel (
Apis mellifera
) gardée à des fins d’élevage.
1255-2021
D. 1255-2021
,
a.
1
.
2
.
Dans le présent règlement, les espèces et les genres sont classés suivant la nomenclature scientifique prévue dans le «
Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
» publié par «
Species 2000
» et «
Integrated Taxonomic Information System (ITIS)
».
La nomenclature scientifique prévaut sur les noms vernaculaires.
1255-2021
D. 1255-2021
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
1255-2021
D. 1255-2021
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
D. 1255-2021, 2021 G.O. 2, 6135
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