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B-1.1, r. 5
- Décret concernant une entente relative au mandat confié à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec eu égard à l’administration et à l’application de la Loi sur le bâtiment concernant la qualification professionnelle de ses membres et les garanties financières exigibles de ceux-ci
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septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1.1, r. 5
Décret concernant une entente relative au mandat confié à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec eu égard à l’administration et à l’application de la Loi sur le bâtiment concernant la qualification professionnelle de ses membres et les garanties financières exigibles de ceux-ci
BÂTIMENT — ENTENTE — MAÎTRES ÉLECTRICIENS EN TUYAUTERIE
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1)
.
B-1.1
30
12
décembre
1899
1
.
La présente entente est approuvée et le ministre d’État au Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale et ministre du Travail est autorisé, pour et au nom du gouvernement, à signer ladite entente avec la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
D. 888-2001, a. 1
.
ANNEXE
ENTENTE RELATIVE AU MANDAT CONFIÉ À LA CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC EU ÉGARD À L’ADMINISTRATION ET À L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT CONCERNANT LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES ET LES GARANTIES FINANCIÈRES EXIGIBLES DE CEUX-CI
ENTRE
LE MINISTRE D’ÉTAT AU TRAVAIL, À L’EMPLOI ET À LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET MINISTRE DU TRAVAIL, agissant pour et au nom du gouvernement du Québec,
ci-après appelé le «MINISTRE»
ET
LA CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC, corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4), ayant son siège au 8175, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec), agissant par Jean Charbonneau, président, dûment autorisé en vertu des résolutions # CPA-00-12-90 et CPA-01-04-24,
ci-après appelée la «CORPORATION»
Les parties conviennent de ce qui suit:
1. OBJET DE L’ENTENTE
Conformément au mandat confié par le gouvernement, la présente entente a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice du mandat de la Corporation, de prévoir les pouvoirs et les fonctions qui lui sont confiés et de préciser les obligations qu’elle doit assumer.
La Corporation accepte le mandat confié par le gouvernement et accepte d’assumer les pouvoirs, fonctions et obligations décrits à la présente entente et s’engage à les exercer selon les conditions et modalités qui y sont prévues.
2. POUVOIRS ET FONCTIONS CONFIÉS À LA CORPORATION
2.1 Pouvoirs confiés
2.1.1. En matière de qualification professionnelle
Les pouvoirs confiés en matière de qualification professionnelle que la Corporation s’engage à exercer sont ceux prévus au chapitre IV et aux articles 112, 117, 118, 129, 297.2 et 297.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1)
Essentiellement, ces pouvoirs consistent à:
1
°
décider de toute demande d’un membre de la Corporation concernant la délivrance, le renouvellement et la modification d’une licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage;
2
°
suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence visée au paragraphe 1°;
3
°
décider des demandes de révision d’une décision se rapportant à une licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage;
4
°
préparer, administrer et faire subir les examens de qualification et les autres moyens d’évaluation se rapportant aux sous-catégories 4285.10 à 4285.14.
2.1.2 En matière de garantie financière
La Corporation peut exiger, par un règlement pris en vertu du paragraphe 19.7° de l’article 185 de la Loi sur le bâtiment, de tout entrepreneur en plomberie-chauffage eu égard aux travaux compris dans les sous-catégories 4285.10 à 4285.14, un cautionnement dans le but d’indemniser ses clients qui ont subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de plomberie-chauffage qui ne sont pas couverts par un plan de garantie visé à l’article 80 de cette loi.
2.1.3 En matière de réglementation
La Corporation peut, en relation avec le mandat confié par le gouvernement, adopter un règlement pouvant porter sur les matières visées aux articles 141, 142 et 143.1 et aux paragraphes 8° à 16°, 18°, 18.1°, 19.7° et 36.1° de l’article 185 de la Loi sur le bâtiment. Les articles 191 et 192 de cette loi s’appliquent à ce règlement.
Elle peut, compte tenu du premier alinéa, modifier ou remplacer tout règlement pris par la Régie en vertu de ces dispositions.
Tout règlement pris par la Corporation est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2.2 Fonctions confiées
Les fonctions confiées à la Corporation sont, en relation avec le mandat confié par le gouvernement, celles visées à l’article 110, aux paragraphes 1° à 3°, 5° à 7°, 10° et 11° de l’article 111 de la Loi sur le bâtiment.
Essentiellement, la fonction principale confiée à la Corporation est d’assurer la protection du public. À cette fin, la Corporation vérifie et contrôle la qualification de ses membres en vue de s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité.
2.3 Subdélégation des pouvoirs et des fonctions confiés à la Corporation
Conformément au troisième alinéa de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment, la Corporation désigne, pour l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente entente les titulaires des fonctions suivantes:
1
°
pour les demandes de délivrance d’une licence: le coordonnateur de la qualification, le directeur général, les membres du comité de qualification et les agents à l’admission;
2
°
pour les demandes de renouvellement d’une licence: le coordonnateur de la qualification, le directeur général et les agents à l’admission;
3
°
pour les demandes de modification à une licence: le coordonnateur de la qualification, le directeur général, les membres du comité de qualification et les agents à l’admission;
4
°
pour les fins de la section III du chapitre IV et de l’article 297.3 de la Loi sur le bâtiment (suspension, annulation, refus de renouvellement d’une licence): le coordonnateur de la qualification, les membres du comité de qualification et les agents à l’admission;
5
°
pour les demandes de révision: les membres du comité de qualification et le coordonnateur de la qualification;
6
°
pour les demandes d’évaluation des compétences professionnelles par les examens ou par tout autre moyen que la Corporation juge approprié: le coordonnateur de la qualification, le directeur des services techniques et les agents à l’admission;
7
°
pour l’exercice des fonctions visées aux articles 112 et 129 de la Loi sur le bâtiment: le coordonnateur de la qualification, le directeur général et les agents à l’admission.
3. CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DU MANDAT
3.1 Obligations assumées par la Corporation
La Corporation, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions présentement confiés, s’engage à:
1
°
assurer la mise à jour des renseignements servant à la tenue du registre public dans lequel sont inscrits les noms et adresses des titulaires de licences, ceux des personnes physiques visées à l’article 52 de la Loi sur le bâtiment et les sous-catégories de ces licences ainsi que, le cas échéant, la restriction apposée en vertu de l’article 65.1 de cette loi;
2
°
avant de prononcer la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement d’une licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage, signifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations et à rendre par écrit une décision motivée;
3
°
remettre au Ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités, pour l’exercice financier précédent, comprenant les renseignements suivants:
— le nombre total de licences d’entrepreneur de construction valides;
— la répartition des licences d’entrepreneur par région administrative;
— le nombre d’examens de qualification administrés par région et par volet: administration, santé et sécurité, technique;
— le nombre d’exemptions aux examens de qualification par volet;
— le taux de réussite aux examens pour chacun des volets;
— le nombre de demandes de délivrance, de renouvellement, de modification de licence;
— le nombre de suspension, d’annulation, de refus de renouveler et de révision d’une licence d’entrepreneur;
— le nombre de dossiers qui, après audition, ont fait l’objet d’une modification;
— les autres activités de qualification telles la conception ou la révision des examens de qualification et les sessions de préparation aux examens.
4
°
fournir au Ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités reliées au présent mandat.
3.2 Obligations particulières de la Corporation
La Corporation, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions confiés en vertu de la présente entente, s’engage à satisfaire ou respecter les conditions et modalités d’exercice suivantes:
1
°
exercer tous les pouvoirs et fonctions confiés en vertu du point 2;
2
°
appliquer, pour l’exercice du mandat confié par le gouvernement, les lois et règlements en vigueur au Québec, particulièrement les lois et règlements suivants et leurs modifications, les règlements qu’elle peut adopter en vertu du point 2.1.3 ainsi que toute entente entre le Québec et notamment une province sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction:
— les dispositions de la Loi sur le bâtiment et de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) afférentes à la qualification professionnelle de ses membres requise pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage et aux garanties financières exigibles de ceux-ci;
— le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires, approuvé par le décret n° 876-92 du 10 juin 1992 (1992, G.O.2, 4013);
— le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment, édicté par le décret n° 375-95 du 22 mars 1995 (1995, G.O.2, 1497);
— tout règlement pris par le gouvernement en vertu des paragraphes 6.1° et 6.2° de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment;
— la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
— les dispositions des articles 14 à 22 de la Charte de la langue française, (chapitre C-11);
— le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
3
°
décider de toute demande relative à une licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage conformément aux dispositions de la Loi sur le bâtiment et du règlement s’y rapportant;
4
°
constituer et appliquer, en regard des sous-catégories 4285.10 à 4285.14, un registre des cours et des programmes de formation qu’elle reconnaît aux fins de l’exemption de l’examen de vérification des connaissances en gestion de travaux de construction. Elle peut, le cas échéant, constituer et appliquer un registre semblable aux fins de la vérification des connaissances en gestion administrative et en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction;
5
°
préparer, en regard des demandes se rapportant aux sous-catégories 4285.10 à 4285.14, un examen portant sur les connaissances en gestion des travaux de construction. Elle peut également préparer un examen portant sur les connaissances en gestion administrative et un examen portant sur les connaissances en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction. Elle doit, à cette occasion, respecter les principes reconnus en docimologie;
6
°
indiquer sur la licence qu’elle délivre le nom ou le sigle de la Corporation et du Gouvernement du Québec;
7
°
indiquer sur la licence qu’elle délivre ou renouvelle, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public;
8
°
maintenir en vigueur toute licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage délivrée par la Régie jusqu’à la date de leur expiration ou jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, suspendue ou annulée par la Corporation;
9
°
tenir et mettre à jour les dossiers concernant la qualification professionnelle de ses membres;
10
°
informer le Ministre ou les personnes désignées en vertu de l’article 129.11 de la Loi sur le bâtiment de la date des réunions du conseil d’administration, du comité exécutif ou de tout comité créé par la Corporation et qui exerce des pouvoirs ou fonctions confiés en vertu de la présente entente;
11
°
informer ses membres, dans les 120 jours de la prise d’effet de la présente entente, sur les pouvoirs et fonctions confiés en vertu de celle-ci;
12
°
établir et tenir à jour, selon les dispositions de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) et ses règlements, un calendrier de conservation des documents identique à celui de la Régie en regard des documents détenus par la Corporation dans l’exercice des fonctions confiées en vertu de la présente entente;
13
°
fournir gratuitement et sur demande au Ministre tous les renseignements ou documents que la Corporation détient aux fins du suivi ou de l’évaluation de la mise en oeuvre du mandat confié par le gouvernement;
14
°
informer la Régie, conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels le cas échéant, de toute suspension, annulation ou refus de renouvellement d’une licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage pour le motif que le titulaire de cette licence a fait faillite.
3.3 Modalités de financement
Les parties conviennent que:
1
°
la Corporation perçoit les droits et les frais associés au système de qualification à compter de la prise d’effet de la présente entente;
2
°
les revenus perçus en application du mandat confié par le gouvernement ainsi que les dépenses effectuées aux fins de l’exercice de son mandat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte; ces revenus doivent être affectés exclusivement aux activités reliées à la qualification professionnelle visées par la présente entente;
3
°
la Corporation verse mensuellement, au fonds consolidé du revenu par le biais d’une banque ou d’une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (2000, chapitre 29), les sommes perçues en application du paragraphe 1°;
4
°
la Corporation conserve à même les frais perçus en vertu du paragraphe 1° le montant déterminé par règlement du gouvernement.
3.4 Engagements du Ministre
Le Ministre s’engage à:
1
°
soutenir et accompagner la Corporation dans la prise en charge du mandat confié par le gouvernement;
2
°
discuter, pour et au nom du gouvernement, de toute modification ou de toute attribution de pouvoirs et de fonctions non visée par la présente entente;
3
°
consulter la Corporation sur tout projet de modification à la Loi sur le bâtiment concernant les pouvoirs et fonctions confiés en vertu de la présente entente.
4. VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
Le Ministre peut, conformément à l’article 129.12 de la Loi sur le bâtiment, désigner une personne pour vérifier les documents et les renseignements transmis par la Corporation conformément à la présente entente.
Le Ministre peut, conformément à l’article 129.16 de la Loi sur le bâtiment, charger une personne d’enquêter sur toute matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement de la Corporation ou sur la conduite de ses administrateurs, au regard du mandat confié par le gouvernement.
Le Ministre peut, même si la vérification ou l’enquête n’est pas terminée, ordonner à la Corporation d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe ou accepter de celle-ci un engagement volontaire d’apporter les correctifs appropriés.
5. RÉVOCATION
Le gouvernement peut révoquer en tout temps le mandat confié à la Corporation. La révocation prend effet à la date fixée par le gouvernement. La décision du gouvernement est communiquée sans délai à la Corporation.
À compter de la prise d’effet de la révocation, les dispositions suivantes s’appliquent:
1
°
les affaires engagées devant la Corporation se rapportant au mandat confié par le gouvernement sont continuées et décidées par la Régie sans autre formalité;
2
°
les procédures auxquelles est partie la Corporation et qui se rapportent au mandat confié par le gouvernement sont continuées, sans reprise d’instance, par la Régie;
3
°
une licence délivrée par la Corporation demeure en vigueur jusqu’à la date de son expiration ou jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, suspendue ou annulée par la Régie;
4
°
les règlements pris par la Corporation en application des pouvoirs réglementaires confiés en vertu de la présente entente sont réputés être des règlements de la Régie;
5
°
les règlements pris, le cas échéant, par la Corporation en application des pouvoirs prévus à l’article 10.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie cessent d’avoir effet;
6
°
les dossiers et autres documents de la Corporation se rapportant au mandat confié par le gouvernement deviennent, dans la mesure déterminée par le gouvernement, des dossiers et autres documents de la Régie.
6. DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 Conformément aux dispositions du règlement visé au point 6.2, la Régie met à la disposition de la Corporation, eu égard aux dispositions de l’article 129.7 de la Loi sur le bâtiment, toute information relative à la licence d’un entrepreneur en plomberie-chauffage nécessaire à la mise en oeuvre du mandat confié à la Corporation par le gouvernement en vertu de la présente entente.
6.2. Les modalités administratives et financières applicables à la Corporation et à la Régie pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers des entrepreneurs concernés par la présente entente seront celles déterminées dans le Règlement relatif au mandat confié à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec édicté par le décret n° 886-2001 du 4 juillet 2001.
6.3 Les affaires engagées devant la Régie à la date de la prise d’effet de la présente entente lorsqu’elles se rapportent à la délivrance, au renouvellement, à la modification, à la suspension ou à l’annulation d’une licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage, une demande faite en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur le bâtiment ou une demande de révision faite en vertu de l’article 160 de cette loi sont continuées et décidées par la Régie.
6.4 Les procédures auxquelles est partie la Régie à la date de la prise d’effet de la présente entente lorsqu’elles se rapportent à la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou à l’annulation d’une licence d’entrepreneur en plomberie-chauffage, une demande faite en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur le bâtiment ou une demande de révision faite en vertu de l’article 160 de cette loi sont continuées par la Régie.
6.5 La Corporation est la seule habilitée en vertu du mandat confié par le gouvernement à décider d’une demande concernant une licence se rapportant aux sous-catégories d’entrepreneur en plomberie-chauffage.
6.6 Seuls les titulaires des fonctions ci-après désignés peuvent avoir accès à des renseignements relatifs à la solvabilité d’un entrepreneur en plomberie-chauffage: le directeur général, le directeur du service juridique, le coordonnateur de la qualification, le directeur administratif, les membres du comité de qualification et les agents à l’admission.
6.7 Aucun acte, document ou écrit n’engage la Corporation ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par le vice-président, par le secrétaire ou par un membre de son personnel mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Corporation pris en vertu du point 2.1.3.
6.8 La Corporation peut permettre par règlement pris en vertu du point 2.1.3, aux conditions qu’elle fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine.
La Corporation peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine.
Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président.
6.9 La Corporation peut autoriser une personne qui lui transmet un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support informatique ou par télécommunication, aux conditions qu’elle détermine par règlement pris en vertu du point 2.1.3 selon les catégories de documents que ce règlement indique.
6.10 Une transcription écrite et intelligible des données que la Corporation a emmagasinées par ordinateur sur support informatique fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par une personne visée au point 6.7.
Lorsqu’il s’agit de données qui ont été communiquées à la Corporation en vertu du point 6.9, cette transcription doit reproduire fidèlement ces données.
6.11 Le directeur des affaires juridiques de la Corporation est la personne responsable de l’accès désignée conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels.
6.12 La Corporation, ses administrateurs, les membres de ses comités et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice du mandat confié par le gouvernement.
6.13 La Corporation n’engage d’aucune façon la responsabilité du gouvernement ou de la Régie pour les gestes qu’elle pose dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés par la présente entente.
6.14 La Corporation s’engage à prendre fait et cause pour le gouvernement contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures prises par toute personne en raison de tout dommage causé par elle, ses administrateurs ou employés dans le cours ou à l’occasion de l’exercice du mandant confié par le gouvernement.
6.15 Les pouvoirs et fonctions confiés à la Corporation en vertu de la présente entente ne peuvent être délégués, en tout ou en partie, autrement qu’en vertu du point 2.3.
6.16 La Corporation s’engage à ce que ni elle ni aucun de ses administrateurs ou employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par le Ministre, quoi que ce soit dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de son mandat.
6.17 La Corporation s’engage à convenir avec la Régie d’une entente portant sur l’identification, les modalités de communication et les obligations découlant de la réception et de la transmission des renseignements personnels nécessaires à la Corporation et à la Régie aux fins de l’exercice de leurs attributions respectives.
Cette entente est transmise au Ministre avant d’être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis.
7. SUIVI DES OPÉRATIONS
La Corporation doit participer à la constitution d’un comité de suivi, formé d’un représentant de la Corporation, de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, du ministre du Travail et de la Régie, en vue de convenir des mesures pour la mise en oeuvre de l’entente et pour le suivi des opérations courantes afin de s’assurer, eu égard au mandat confié par le gouvernement, d’une continuité des opérations et de leur qualité.
Le comité est présidé par le représentant du ministre du Travail. Il devra se réunir au moins deux fois par année.
8. PÉRIODE TRANSITOIRE
La Corporation peut exercer les pouvoirs et les fonctions confiés en vertu de la présente entente dans ses propres locaux. Toutefois, pendant la période transitoire nécessaire à la mise en place d’un guichet transactionnel sur la base d’un réseau d’échange d’informations entre la Régie et la Corporation, toute saisie d’informations prescrite par la présente entente doit être effectuée dans les locaux de la Régie et à l’aide de leurs systèmes informatiques par un des titulaires de fonctions visés au point 6.6 de la présente entente.
Pendant cette période transitoire, les titulaires de fonctions visés au point 6.6 de la présente entente pourront avoir accès à toute information nécessaire pour l’exercice des pouvoirs et fonctions confiés à la Corporation en vertu de la présente entente. À cette fin, la Régie leur permet l’accès à ses locaux et à ses systèmes informatiques.
L’entente administrative conclue entre la Régie et la Corporation établit les modalités relatives à l’accès à l’information détenue par la Régie, à l’utilisation des locaux et des systèmes informatiques de la Régie ainsi qu’au traitement des demandes relatives à une licence notamment celle comportant plusieurs sous-catégories. Cette entente fixe la durée d’application des modalités convenues.
9. DATE DE PRISE D’EFFET
La présente entente entre en vigueur le 19 novembre 2001.
10. COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES
Aux fins de la présente entente, les parties conviennent que les communications écrites seront acheminées aux deux adresses suivantes:
Pour le Ministre:
Pour la Corporation:
200, chemin Sainte-Foy
8175, boulevard Saint-Laurent
6e étage
Montréal (Québec)
Québec (Québec)
H2P 2M1
G1R 5S1
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en double exemplaire, comme suit:
LE MINISTRE D’ÉTAT AU TRAVAIL, À L’EMPLOI ET À LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET MINISTRE DU TRAVAIL
_____________________
_____________________
_____________________
date
lieu
LA CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC
_____________________
_____________________
_____________________
date
lieu
D. 888-2001
;
D. 1343-2001
;
D. 76-2005
;
L.Q. 2006, c. 22, a. 177
.
RÉFÉRENCES
D. 888-2001, 2001 G.O. 2, 5141 et 2007 G.O. 2, 2117
D. 1343-2001, 2001 G.O. 2, 7554 et 2004 G.O. 2, 4445
D. 76-2005, 2005 G.O. 2, 743
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