B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

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À jour au 11 février 2013
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chapitre B-1.1, r. 3
Code de sécurité
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 175, 176, 176.1, 178, 179 et 185, 1er al., par. 37 et 38).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 8 décembre 2012, pages 1426 à 1429. (a. 77, 86, 87, 95, 96, 97, 106, 130, 330).
CHAPITRE I
PLOMBERIE
1. Dans le présent chapitre, les termes «appareil sanitaire», «brise-vide», «dispositif antirefoulement», «installation de plomberie», «regard de nettoyage», «réseau d’alimentation en eau» et «siphon» ont la signification que leur donne le Code national de la plomberie - Canada 1995 tel que défini par l’article 3.01 du chapitre III du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, le cas échéant, modifié par l’article 3.03 de ce chapitre.
D. 964-2002, a. 1.
2. Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité.
D. 964-2002, a. 2.
3. Un appareil sanitaire non utilisé pour une période indéterminée ou dont la garde d’eau dans le siphon ne pourra être maintenue doit être débranché de ses tuyaux d’évacuation et d’alimentation lesquels doivent être obturés hermétiquement.
D. 964-2002, a. 3.
4. L’accessibilité à tout robinet, soupape, clapet, soupape antivide, brise-vide, dispositif antirefoulement, manchon de dilatation, avaloir de sol, puisard, séparateur, soupape ou réservoir de chasse, chauffe-eau, réservoir d’eau chaude ou regard de nettoyage doit être maintenue. Si une construction ou un obstacle permanent doit être réalisé, une trappe d’accès doit permettre, le cas échéant, l’entretien ou la réparation de ces équipements. Il en est de même pour le raccordement d’alimentation et d’évacuation d’un lavabo, d’un évier ou d’un bac à laver.
D. 964-2002, a. 4.
5. Toutes les parties d’un réseau d’eau non potable doivent demeurer distinctement identifiées.
D. 964-2002, a. 5.
6. Un réseau public d’alimentation en eau ne doit pas être raccordé à une installation individuelle d’alimentation en eau.
D. 964-2002, a. 6.
7. Tout raccordement à un réseau d’alimentation en eau potable doit être protégé contre les dangers de contamination conformément aux normes CSA-B64.10-01 «Manual for the Selection and Installation of Backflow Prevention Devices» et CSA-B64.10.1-01 «Manual for the Maintenance and Field Testing of Backflow Prevention Devices» publiées par l’Association canadienne de normalisation, ainsi qu’à toutes modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
D. 964-2002, a. 7.
7.1. La température de sortie de l’eau des robinets qui alimentent les pommes de douche ou les baignoires d’un établissement de soins ou d’une résidence privée pour aînés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit être contrôlée avec les dispositifs prévus à l’article 7.3 et être vérifiée et ajustée pour qu’elle soit d’au plus 43 °C.
La vérification prévue au premier alinéa doit être faite au moins une fois par année.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«établissement de soins» : bâtiment ou partie de bâtiment abritant des personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des traitements médicaux.
Note: Le présent article entre en vigueur le 27 décembre 2013.
Les dispositions qui s’appliquent aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de l’un des dispositifs prévus par l’article 7.3, s’appliquent à compter du 11 février 2013.
L’obligation prévue par l’article 7.1 de vérifier et d’ajuster la température de sortie de l’eau des robinets alimentant des pommes de douche et des baignoires, s’applique à compter du 11 février 2013 aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de dispositifs autres que ceux prévus par l’article 7.3 mais qui permettent néanmoins de limiter cette température. (D. 1203-2012, 2012-12-12)
D. 1203-2012, a. 1.
7.2. L’information relative à la vérification et au réglage de la température de sortie de l’eau alimentant les baignoires et les pommes de douche d’un établissement de soins ou d’une résidence privée pour aînés doit être conservée dans un registre pendant au moins 5 ans. Ce registre doit indiquer la date, l’heure, la température initiale, la température après l’ajustement le cas échéant, l’identification du robinet et le nom de la personne qui a fait la vérification et l’ajustement. Il doit être conservé dans l’établissement ou dans la résidence et être mis à la disposition de la Régie.
Note: Le présent article entre en vigueur le 27 décembre 2013.
Les dispositions qui s’appliquent aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de l’un des dispositifs prévus par l’article 7.3, s’appliquent à compter du 11 février 2013.
Les dispositions de l’article 7.2 s’appliquent à compter du 11 février 2013 aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de dispositifs autres que ceux prévus par l’article 7.3 mais qui permettent néanmoins de limiter cette température. (D. 1203-2012, 2012-12-12)
D. 1203-2012, a. 1.
7.3. Les robinets visés à l’article 7.1 doivent être du type thermostatique ou du type à pression autorégularisée et thermostatique combinés. Ils doivent être certifiés selon l’édition de la norme de robinetterie qui, en vertu d’un règlement, était en vigueur lors de leur installation.
Toutefois, les robinets alimentant seulement des baignoires n’ont pas à être de l’un des types mentionnés au premier alinéa lorsque le réseau d’alimentation en eau chaude est commandé par un mélangeur thermostatique ou par un limiteur de température automatique installés dans les limites de la salle de bain et certifiés selon l’édition de la norme relative aux accessoires de robinetterie sanitaire qui, en vertu d’un règlement, était en vigueur lors de leur installation.
Malgré le premier alinéa, les robinets du type à pression autorégularisée installés avant l’entrée en vigueur du présent article (11 février 2013) et certifiés selon l’édition de la norme de robinetterie qui, en vertu d’un règlement, était en vigueur lors de leur installation, sont permis dans les résidences privées pour aînés, sauf dans les parties de ces résidences qui sont utilisées comme établissement de soins.
Note: Le présent article entre en vigueur le 27 décembre 2013.
Les dispositions qui s’appliquent aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de l’un des dispositifs prévus par l’article 7.3, s’appliquent à compter du 11 février 2013.
Les dispositions de l’article 7.2, ainsi que l’obligation prévue par l’article 7.1 de vérifier et d’ajuster la température de sortie de l’eau des robinets alimentant des pommes de douche et des baignoires, s’appliquent à compter du 11 février 2013 aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de dispositifs autres que ceux prévus par l’article 7.3 mais qui permettent néanmoins de limiter cette température. (D. 1203-2012, 2012-12-12)
D. 1203-2012, a. 1.
8. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 964-2002, a. 8.
CHAPITRE II
ÉLECTRICITÉ
9. Dans le présent chapitre, les termes «accessible», «appareillage électrique», «appareillage raccordé en permanence», «approuvé», «baignoire à hydromassage», «bain thérapeutique», «branchement», «disjoncteur», «disjoncteur différentiel», «dispositif de protection contre les surintensités», «emplacement dangereux», «facile d’accès», «inaccessible», «installation électrique», «piscine», «prise de courant» et «sous tension» ont la signification que leur donne le Code canadien de l’Électricité, Première partie, dix-huitième édition, tel que défini par l’article 5.01 du chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, le cas échéant, modifié par l’article 5.04 de ce chapitre.
D. 964-2002, a. 9.
10. Une installation électrique doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été conçue et auxquelles elle est destinée et elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de sécurité.
D. 964-2002, a. 10.
11. Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou tout appareillage raccordé en permanence à une telle installation doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
D. 964-2002, a. 11.
12. Une installation électrique doit être utilisée et entretenue de manière à ne pas constituer un risque d’incendie.
D. 964-2002, a. 12.
13. Tout correctif nécessaire doit être apporté à une installation électrique lorsqu’à la suite notamment d’usage intensif, d’usure, de vétusté ou de modifications, il s’est créé des conditions de fonctionnement dangereuses.
D. 964-2002, a. 13.
14. Le marquage concernant les caractéristiques minimales d’un appareillage électrique doit être respecté. Lorsque l’un des éléments de cet appareillage doit être remplacé, les caractéristiques de l’élément de remplacement doivent être compatibles avec celles indiquées par le marquage.
D. 964-2002, a. 14.
15. Une pièce nue sous tension doit être protégée de tout contact accidentel ou être située dans un lieu ou un compartiment inaccessible.
D. 964-2002, a. 15.
16. Les équipements du branchement, les panneaux et les équipements de distribution doivent être faciles d’accès en tout temps.
D. 964-2002, a. 16.
17. Les chambres d’appareillage électrique ne doivent pas être utilisées pour le stockage.
D. 964-2002, a. 17.
18. Les chambres d’appareillage électrique ne doivent pas être maintenues à des températures excessives.
D. 964-2002, a. 18.
19. Les chambres d’appareillage électrique doivent être inaccessibles.
D. 964-2002, a. 19.
20. Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être de courant nominal approprié à leur utilisation. Ils ne doivent pas présenter de signes évidents d’endommagement ou de surchauffe. Leurs connexions ne doivent être ni lâches ni corrodées.
D. 964-2002, a. 20.
21. Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être d’un type et d’un courant nominal appropriés à l’installation électrique protégée et être remplacés, le cas échéant, par des dispositifs de courant nominal identique.
D. 964-2002, a. 21.
22. Un disjoncteur différentiel doit protéger:
1°  l’appareillage électrique immergé dans l’eau d’une piscine;
2°  l’amplificateur d’audiofréquence raccordé à des haut-parleurs submergés dans une piscine;
3°  l’appareillage électrique se trouvant à moins de 3 m des parois intérieures d’une piscine et qui n’est pas séparé de la piscine par un mur, une cloison ou une clôture;
4°  le bain thérapeutique et la baignoire à hydromassage;
5°  la prise de courant située dans une salle de bain et installée à moins de 3 m de la baignoire ou de la cabine de douche. Cette exigence ne s’applique pas à une prise combinée à un transformateur d’isolement ou à la prise pour la machine à laver lorsque située sur le mur à l’arrière de la machine à une hauteur d’au plus 600 mm du plancher.
D. 964-2002, a. 22.
23. Les disjoncteurs des installations de conditionnement d’air et de ventilation doivent être vérifiés et mis à l’essai à intervalles d’au plus 12 mois afin de s’assurer que l’alimentation électrique puisse être coupée en cas d’urgence.
D. 964-2002, a. 23.
24. L’appareillage électrique doit être conforme au chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), s’il se trouve en présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres combustibles en suspension, en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie ou d’explosion.
D. 964-2002, a. 24.
25. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 964-2002, a. 25.
26. (Omis).
D. 964-2002, a. 26.
CHAPITRE III
GAZ
D. 877-2003, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 877-2003, a. 1.
27. Une référence dans le présent chapitre au «Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-B149.1», au «Natural Gas and Propane Installation Code, CAN/CSA-B149.1», au «Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2», au «Propane Storage and Handling Code, CAN/CSA-B149.2», au code «Centres de ravitaillement de gaz naturel: code d’installation, CAN/CSA-B108», au «Natural Gas Fuelling Stations Installation Code, CAN/CSA-B108», à la norme «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, CSA Z662», à la norme «Oil and Gas Pipeline Systems, CSA Z662», à la norme «Gaz naturel liquéfié (GNL): production, stockage et manutention, CAN/CSA-Z276» ou à la norme «Liquefied Natural Gas (LNG)- Production, Storage and Handling, CAN/CSA-Z276» est une référence au code ou à la norme visé au chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et aux modifications prévues à la section VII de ce chapitre.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1.
28. Dans le présent chapitre, on entend par:
«installation de gaz»: une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz;
«propane»: un gaz de pétrole liquéfié formé principalement de propane, de propylène, de butane, de butylène ou d’un mélange de ceux-ci.
D. 877-2003, a. 1.
29. Dans les sections II à IV du présent chapitre, les termes «appareil», «approvisionnement d’air», «bouteille», «camion-citerne», «centre de ravitaillement de récipients», «combustible», «enceinte», «limiteur de sécurité», «point de transvasement», «produits de combustion», «récipient», «réservoir», «robinet d’arrêt de sûreté», «soupape de décharge», «station de remplissage», «structure», «système d’évacuation», «tuyau de raccordement souple», «tuyau souple» et «véhicule de camping» ont la signification que leur donne le Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-B149.1 et le Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 877-2003, a. 1.
30. Une installation de gaz doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été conçue et maintenue en bon état de fonctionnement et de sécurité.
D. 877-2003, a. 1.
31. Une installation de gaz doit être utilisée et entretenue de manière à ne pas constituer un risque d’incendie, d’explosion ou d’intoxication.
D. 877-2003, a. 1.
32. Le voisinage d’une installation de gaz ne doit pas être modifié de façon à la rendre non conforme au chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 877-2003, a. 1.
33. Tout correctif nécessaire doit être apporté à une installation de gaz lorsqu’à la suite notamment d’usage intensif, d’usure, de vétusté ou de modifications, il s’est créé des conditions de fonctionnement dangereuses.
D. 877-2003, a. 1.
34. La détection d’une fuite de gaz ne peut s’effectuer avec une allumette, une chandelle, une flamme ou toute autre source d’allumage.
D. 877-2003, a. 1.
35. Toute source d’éclairage, y compris une lampe de poche, utilisée pour la détection des fuites de gaz doit être de classe 1, groupe D.
D. 877-2003, a. 1.
36. Un interrupteur électrique se trouvant dans la pièce ou dans la zone adjacente où se trouve une fuite de gaz ne doit pas être actionné à moins d’être de classe 1, groupe D.
D. 877-2003, a. 1.
37. Un robinet d’arrêt de sûreté, un limiteur de sécurité ou une soupape de décharge ne doit pas être isolé ou rendu inopérant.
D. 877-2003, a. 1.
38. Lorsqu’il y a des signes d’usure ou de détérioration ou lorsque d’autres dommages sont apparents dans les matériaux de renforcement d’un tuyau souple ou d’un tuyau de raccordement souple, celui-ci doit être remplacé immédiatement.
D. 877-2003, a. 1.
SECTION III
INSTALLATION DESTINÉE À UTILISER DU GAZ
D. 877-2003, a. 1.
39. Un appareil doit être entretenu conformément aux instructions du fabricant.
D. 877-2003, a. 1.
40. Un appareil ne peut être utilisé s’il est endommagé par le feu, l’eau ou une explosion à moins qu’il n’ait été vérifié par une personne titulaire du certificat de qualification approprié et délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
D. 877-2003, a. 1.
41. Aucun appareil ne peut être utilisé dans un local où il y a des vapeurs corrosives.
D. 877-2003, a. 1.
42. Les dégagements autour d’un appareil doivent en permettre l’entretien sans qu’il soit nécessaire de le déplacer ou de modifier le bâtiment qui l’abrite ou un équipement avoisinant.
D. 877-2003, a. 1.
43. Un appareil ne peut être utilisé que s’il est conforme aux dispositions de la section IV du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 877-2003, a. 1.
44. Lorsqu’une pièce d’un appareil doit être remplacée, la pièce de remplacement doit présenter les mêmes caractéristiques de fonctionnement que la pièce d’origine.
D. 877-2003, a. 1.
45. Dans une enceinte ou une structure abritant un appareil, l’approvisionnement d’air doit être suffisant pour assurer une combustion complète et l’évacuation entière des produits de combustion.
D. 877-2003, a. 1.
46. L’approvisionnement d’air d’un appareil doit être libre de tout obstacle.
D. 877-2003, a. 1.
47. Un appareil et son système d’évacuation doivent présenter un dégagement suffisant pour que la température de surface des matériaux combustibles avoisinants ne dépasse pas 90 °C.
D. 877-2003, a. 1.
48. Le système d’évacuation d’un appareil doit assurer l’évacuation complète des produits de combustion à l’extérieur du bâtiment.
D. 877-2003, a. 1.
49. La tuyauterie doit avoir un diamètre suffisant pour acheminer le volume de gaz requis à la pression demandée.
D. 877-2003, a. 1.
50. Lorsque aucun appareil n’est raccordé à une sortie d’alimentation de la tuyauterie, celle-ci doit être obturée d’une façon étanche à l’aide d’un bouchon.
D. 877-2003, a. 1.
51. Les véhicules dotés d’un appareil au propane ne doivent pas être stationnés ni remisés à l’intérieur d’un bâtiment, sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes sont respectées:
1°  les bouteilles d’emmagasinage du propane sont enlevées;
2°  les réservoirs de propane ont un contenu en propane d’au plus 50% du taux de remplissage maximal permis et tous les robinets d’arrêt sont fermés.
D. 877-2003, a. 1.
SECTION IV
UTILISATION, ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DU PROPANE DANS DES RÉCIPIENTS
D. 877-2003, a. 1.
52. L’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane dans des récipients doivent s’effectuer conformément aux dispositions du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1.
53. Pour l’application de l’article 6.5 du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2, toutes les bouteilles entreposées, qu’elles soient pleines ou vides, sont considérées remplies au taux de remplissage maximal permis.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1 et 2.
54. Le propane utilisé, entreposé ou distribué comme combustible doit dégager une odeur caractéristique conformément à la norme Gaz de pétrole liquéfié (Propane), CAN/CGSB-3.14-M88 publiée par l’Office des normes générales du Canada.
D. 877-2003, a. 1.
55. Le transvasement du propane d’un camion-citerne à une bouteille ne peut s’effectuer dans un autre lieu que celui de l’utilisation de cette dernière.
D. 877-2003, a. 1.
56. Le propane d’un camion-citerne ne peut être transvasé dans le récipient d’un véhicule routier.
D. 877-2003, a. 1.
57. Le remplissage du réservoir d’un système d’alimentation en propane d’un véhicule routier ne peut s’effectuer que si ce dernier est muni de la vignette appropriée et rendue obligatoire en vertu du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
D. 877-2003, a. 1.
58. Aucun transvasement du propane d’un camion-citerne à une bouteille d’une capacité maximale de 20 kg de propane ne peut s’effectuer sur un terrain de camping à moins que, pendant l’opération de transvasement, le camion-citerne:
1°  ne se trouve dans un endroit qui comporte des protections qui satisfont aux dispositions de l’article 7.19.4 du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2 pour les réservoirs;
2°  ne soit stationné conformément aux distances prévues au tableau 7.16 du Code sur l’emmagasinage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2 pour les réservoirs.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1 et 3.
59. Un récipient de propane doit être peint.
D. 877-2003, a. 1.
60. Sauf dans les stations de remplissage, les bouteilles de propane ne doivent pas être entreposées les unes sur les autres.
D. 877-2003, a. 1.
61. Les véhicules servant au transport du propane et stationnés dans un endroit autre que celui régi par un règlement sur le transport des matières dangereuses pris en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent l’être conformément aux dispositions des articles 8.15 à 8.19 du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1 et 4.
62. Des affiches portant la mention ou le symbole international «DÉFENSE DE FUMER» doivent être installées bien en vue à toutes les entrées et à tous les points de transvasement du propane des stations de remplissage. Les lettres doivent être de couleur rouge sur fond blanc ou noir sur fond jaune et être d’au moins 100 mm de hauteur. Les symboles doivent avoir un diamètre minimal de 300 mm.
D. 877-2003, a. 1.
63. Des affiches portant les mentions suivantes doivent être installées bien en vue sur le réservoir ou près de celui-ci et au point de transvasement, lorsque ce dernier s’effectue à plus de 3 m du réservoir d’un centre de ravitaillement de récipients en propane, de manière à être visibles de ce point:
1°  la mention «DÉFENSE DE FUMER, COUPER TOUTES LES SOURCES D’ALLUMAGE» et les lettres doivent avoir au moins 50 mm de hauteur;
2°  la mention «LORS DU TRANSPORT, FIXER SOLIDEMENT LES BOUTEILLES EN POSITION VERTICALE DANS UN ENDROIT AÉRÉ» et les lettres doivent avoir au moins 25 mm de hauteur;
3°  la mention «IL EST INTERDIT DE REMPLIR LES BOUTEILLES DE PROPANE ET LES RÉCIPIENTS DE CARBURANT POUR MOTEURS À UNE CAPACITÉ DÉPASSANT 80% DE LEUR CAPACITÉ TOTALE EN VOLUME» et les lettres doivent avoir au moins 25 mm de hauteur;
4°  la mention «DÉFENSE DE FUMER DANS UN RAYON DE 3 MÈTRES ­ COUPER LE MOTEUR PENDANT LE REMPLISSAGE» dans le cas d’un lieu de distribution de propane pour véhicules et les lettres doivent avoir au moins 25 mm de hauteur.
Les symboles internationaux signifiant «DÉFENSE DE FUMER» et «COUPER LE MOTEUR», mesurant au moins 100 mm de diamètre, peuvent être utilisés au lieu de ces expressions. Ces symboles doivent être de couleur rouge et noir sur fond blanc.
Les lettres des affiches doivent être de couleur rouge sur fond blanc ou noir sur fond jaune.
D. 877-2003, a. 1.
SECTION V
DISTRIBUTION DU GAZ PAR CANALISATION
D. 877-2003, a. 1.
64. Le gaz distribué par canalisation doit dégager une odeur caractéristique conformément aux dispositions de l’article 4.17 de la norme Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, CSA Z662.
D. 877-2003, a. 1.
65. L’entreprise de distribution de gaz par canalisation doit aviser tous les usagers affectés par une interruption du service et s’assurer du rétablissement sécuritaire du service.
D. 877-2003, a. 1.
66. L’exploitation et l’entretien d’une installation destinée à distribuer du gaz par canalisation doivent s’effectuer conformément aux dispositions du chapitre 10 et à celles des articles 12.10 et 15.10 de la norme Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, CSA Z662.
D. 877-2003, a. 1.
67. Toute entreprise de distribution de gaz par canalisation doit transmettre à la Régie du bâtiment du Québec, dans les 90 jours suivant le début de chacune de ses années financières, son programme de détection des fuites de gaz pour l’année en cours et, à la fin de cette même année, un rapport des constatations et des mesures prises pour y remédier. De même, elle doit lui transmettre son programme annuel d’entretien de ses systèmes de transport, de ses réseaux de distribution de gaz et de ses installations d’entreposage.
D. 877-2003, a. 1.
68. Toute entreprise de distribution de gaz par canalisation doit tenir à jour les plans de ses systèmes de transport de gaz, de ses réseaux de distribution de gaz et de ses installations d’entreposage, ainsi que l’emplacement des vannes, des régulateurs et des autres accessoires.
D. 877-2003, a. 1.
69. Toute entreprise de distribution de gaz par canalisation doit transmettre à la Régie, dans les 90 jours suivant la fin de chacune de ses années financières, un rapport sur l’état de son réseau de distribution. Ce rapport doit contenir les renseignements mentionnés à l’annexe I et être présenté selon la forme qui y est prévue.
D. 877-2003, a. 1.
SECTION VI
UTILISATION, ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL DANS DES RÉCIPIENTS
D. 877-2003, a. 1.
70. Le remplissage du réservoir du système d’alimentation en gaz naturel d’un véhicule routier ne peut s’effectuer que si ce dernier est muni de la vignette appropriée et rendue obligatoire en vertu du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
D. 877-2003, a. 1.
71. Dans un centre de ravitaillement pour véhicules, le gaz naturel ne doit pas être distribué à une pression supérieure à celle prévue à l’article 3.4 du chapitre 3 de la norme Centres de ravitaillement de gaz naturel: code d’installation, CAN/CSA-B108.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1.
72. L’exploitation et l’entretien d’une installation destinée à entreposer du gaz naturel liquéfié doivent s’effectuer conformément aux dispositions du chapitre 12 de la norme Gaz naturel liquéfié (GNL): production, stockage et manutention, CAN/CSA-Z276.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1.
73. Le remplissage, l’entreposage et l’utilisation des bouteilles de gaz naturel ailleurs que dans un centre de ravitaillement pour véhicules doivent s’effectuer conformément aux dispositions des articles 9.2 à 9.5 du chapitre 9 du Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-B149.1.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1 et 5.
SECTION VII
PERMIS D’EXPLOITATION
D. 877-2003, a. 1.
74. Le propriétaire d’une installation non rattachée à un bâtiment et destinée à entreposer ou à distribuer du gaz doit obtenir un permis pour chaque endroit d’exploitation de l’installation ou pour chaque véhicule destiné à distribuer du gaz s’il ne possède pas d’établissement au Québec.
D. 877-2003, a. 1 et 2.
75. Le propriétaire ou son représentant doit présenter à la Régie une demande de permis qui contient les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et, le cas échéant, le numéro de la déclaration d’immatriculation déposée au registre des entreprises immatriculées en vertu de l’article 12 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  dans le cas d’une société ou personne morale, son nom, l’adresse de son siège et le numéro de la déclaration d’immatriculation visée au paragraphe 1;
3°  l’adresse de l’endroit d’exploitation de l’installation ou, s’il ne possède pas d’établissement au Québec, le numéro d’immatriculation du véhicule destiné à distribuer du gaz;
4°  pour l’endroit d’exploitation:
a)  la quantité de gaz vendu au cours de l’année financière précédente;
b)  la quantité de gaz qui a été achetée au cours de l’année financière précédente:
i.  au Québec d’une raffinerie;
ii.  d’une source d’approvisionnement située hors du Québec;
iii.  au Québec ailleurs que dans une raffinerie;
c)  la date du début de l’exploitation de cet endroit;
d)  la vocation de l’endroit;
e)  le nom des employés qui y travaillent et qui sont titulaires d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
f)  le nombre de récipients d’entreposage et leur capacité individuelle en litres ou en gallons américains.
D. 877-2003, a. 1.
76. Toute demande de permis d’exploitation doit comporter une attestation suivant laquelle les renseignements qui y sont contenus sont exacts et complets.
D. 877-2003, a. 1.
77. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation sont de 166,68 $. Toutefois, ces droits sont de 49,03 $ s’il s’agit d’une installation non rattachée à un bâtiment et destinée à entreposer ou à distribuer du gaz en bouteille seulement et qu’il ne s’y effectue aucun transvasement. Ces droits doivent être payés à la Régie et être joints à la demande d’obtention ou de renouvellement de permis.
D. 877-2003, a. 1.
78. Le permis d’exploitation délivré par la Régie contient les renseignements suivants:
1°  le nom du propriétaire de l’installation ou du véhicule;
2°  l’adresse de l’endroit d’exploitation de l’installation ou le numéro d’immatriculation du véhicule pour lequel le permis est délivré;
3°  la date de la délivrance du permis;
4°  le numéro de la déclaration mentionnée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 75, le cas échéant.
D. 877-2003, a. 1.
79. Le titulaire du permis d’exploitation doit l’afficher à la vue du public soit dans l’endroit d’exploitation soit dans le véhicule destiné à distribuer du gaz.
D. 877-2003, a. 1.
80. La durée d’un permis d’exploitation est d’un an.
D. 877-2003, a. 1.
81. La demande de renouvellement du permis doit être présentée à la Régie au moins 30 jours avant sa date d’expiration.
D. 877-2003, a. 1.
82. Un permis d’exploitation est incessible.
D. 877-2003, a. 1.
83. Le permis d’exploitation est suspendu tant et aussi longtemps que son titulaire ne respecte pas une ordonnance rendue en vertu de l’article 123 ou 124 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 877-2003, a. 1.
84. La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation doit obtenir et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de celui-ci, une assurance d’une couverture minimale de 1 000 000 $ pour couvrir sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’exploitation de son installation. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin à son contrat.
Une attestation de l’assureur suivant laquelle l’assurance satisfait aux dispositions du premier alinéa doit être transmise à la Régie avec la demande d’obtention ou de renouvellement du permis d’exploitation.
D. 877-2003, a. 1.
85. Le titulaire du permis doit aviser la Régie, par écrit, de l’annulation de son assurance ou de tout changement qui y est apporté.
D. 877-2003, a. 1.
SECTION VIII
COTISATIONS
D. 877-2003, a. 1.
86. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz par canalisation doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,439 $ par 1 000 m3 de gaz vendu.
Ce montant se calcule sur la base du volume de gaz vendu aux usagers.
D. 877-2003, a. 1.
87. Le propriétaire grossiste ou l’exploitant d’une entreprise de distribution en gros de gaz de pétrole liquéfié vendu au Québec doit payer mensuellement à la Régie un montant de 0,851 $ par 1 000 litres ou fraction de 1 000 litres de gaz de pétrole liquéfié vendu au Québec.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«gaz de pétrole liquéfié vendu au Québec»: dans le cas du propriétaire grossiste ou de l’exploitant d’une entreprise de distribution en gros de gaz de pétrole liquéfié, le volume de gaz de pétrole liquéfié qu’il a vendu au Québec excluant le volume acheté d’un propriétaire grossiste ou d’un exploitant d’une entreprise de distribution en gros de pétrole liquéfié;
«propriétaire grossiste ou exploitant d’une entreprise de distribution en gros de gaz de pétrole liquéfié»: toute personne ou société qui exploite une entreprise d’entreposage, de vente ou de distribution de gaz de pétrole liquéfié au Québec et qui achète le gaz de pétrole liquéfié auprès d’un producteur du Québec ou d’une source à l’extérieur du Québec pour la revente au Québec.
D. 877-2003, a. 1.
88. Toute entreprise de distribution de gaz doit tenir une liste à jour des noms et adresses de ses abonnés.
D. 877-2003, a. 1.
SECTION IX
DISPOSITION PÉNALE
D. 877-2003, a. 1.
89. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception des articles 77, 86 et 87.
D. 877-2003, a. 1.
CHAPITRE IV
ASCENSEURS ET AUTRES APPAREILS ÉLÉVATEURS
D. 896-2004, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 896-2004, a. 1.
90. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«code» : le «Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00», y compris les mises à jour de juin, de novembre et de décembre 2003, le «Safety Code for Elevators, CAN/CSA B44-00», y compris les mises à jour de septembre 2002, de mai et de décembre 2003, visé au chapitre IV du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et tel que modifié par la section VII de ce chapitre;
«norme» : la norme «Appareils élévateurs pour personnes handicapées, CAN/CSA B355-00», y compris les modifications du «B355S1-02 Supplément N°1 à CAN/CSA B355-00 Appareils élévateurs pour personnes handicapées» et les mises à jour de mars 2002 et d’octobre 2003, la norme «Lifts for Persons with Physical Disabilities, CAN/CSA B355-00», y compris les modifications du «B355S1-02 Supplement N°1 to CAN/CSA B355-00 Lifts for Persons with Physical Disabilities» et les mises à jour de mars 2002 et d’octobre 2003, visée au chapitre IV du Code de construction;
«ascenseur» : un ascenseur, un monte-charge, un petit monte-charge, un escalier mécanique, un trottoir roulant et un monte-matériaux visés au code et définis dans ce code;
«appareil élévateur» : un appareil élévateur visé à la norme et défini dans cette norme.
D. 896-2004, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 896-2004, a. 1.
91. Un ascenseur ou un autre appareil élévateur doit être utilisé pour les fins pour lesquelles il a été conçu et maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité.
D. 896-2004, a. 1.
92. Tout correctif nécessaire doit être apporté à un ascenseur ou à un autre appareil élévateur lorsqu’à la suite notamment d’usage intensif, d’usure, de vétusté ou de modifications, il s’est créé des conditions de fonctionnement dangereuses.
D. 896-2004, a. 1.
SECTION III
NORMES D’ENTRETIEN
D. 896-2004, a. 1.
93. Un ascenseur ou un autre appareil élévateur doit être entretenu conformément aux dispositions de l’article c8.6.12 du code ou à celles de l’appendice B de la norme.
D. 896-2004, a. 1.
94. Le propriétaire d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur doit conserver dans le local des machines un registre des renseignements concernant l’entretien prévu par l’article c8.6.12 du code ou par l’appendice B de la norme, ainsi que les schémas de câblage à jour.
D. 896-2004, a. 1.
SECTION IV
COTISATION ET FRAIS
D. 896-2004, a. 1.
95. Une cotisation de 79,49 $ par ascenseur ou autre appareil élévateur doit être payée annuellement à la Régie du bâtiment du Québec par le propriétaire d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur. Toutefois, le propriétaire doit payer une cotisation de 157,82 $ pour l’année au cours de laquelle un ascenseur ou un autre appareil élévateur est mis en service.
D. 896-2004, a. 1.
96. Les frais suivants doivent être payés à la Régie par le propriétaire pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur au plus tard 30 jours après la date de facturation:
1°  dans le cas d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur autre qu’un ascenseur sur plan incliné:
a)  132,89 $ si l’ascenseur ou l’autre appareil élévateur peut desservir 10 paliers et moins;
b)  132,89 $ plus 11,87 $ par palier excédant le dixième palier, si l’ascenseur peut desservir plus de 10 paliers;
2°  dans le cas d’un ascenseur sur plan incliné, 132,89 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 132,89 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
98. Le propriétaire doit permettre à la Régie d’apposer une plaque d’identification sur un ascenseur ou sur un autre appareil élévateur.
D. 896-2004, a. 1.
SECTION V
DISPOSITION PÉNALE
D. 896-2004, a. 1.
99. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles des articles 95 à 97.
D. 896-2004, a. 1.
CHAPITRE V
REMONTÉES MÉCANIQUES
D. 896-2004, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 896-2004, a. 1.
100. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«norme», la norme «Remontées mécaniques, CAN/CSA Z98-01, avril 2002», y compris les modifications du «Z98S1-02 Supplément n°1 à la norme CAN/CSA-Z98-01 Remontées mécaniques, février 2003» et les mises à jour de juillet 2002 et d’octobre 2003 et la norme «Passenger Ropeways, CAN/CSA Z98-01, June 2001», y compris les modifications du «Z98S1-02 Supplement n°1 to CAN/CSA-Z98-01 Passenger Ropeways, December 2002» et les mises à jour de juillet 2002 et d’octobre 2003, publiées par l’Association canadienne de normalisation, visée au chapitre VII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et tel que modifiée par la section V de ce chapitre;
«remontée mécanique» : une remontée mécanique ou un convoyeur visé à la norme.
D. 896-2004, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 896-2004, a. 1.
101. Une remontée mécanique doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été conçue et maintenue en bon état de fonctionnement et de sécurité.
D. 896-2004, a. 1.
102. Le voisinage d’une remontée mécanique ne doit pas être modifié de façon à la rendre non conforme au chapitre VII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 896-2004, a. 1.
103. Tout correctif nécessaire doit être apporté à une remontée mécanique lorsque à la suite notamment d’usage intensif, d’usure, de vétusté ou de modifications, il s’est créé des conditions de fonctionnement dangereuses.
D. 896-2004, a. 1.
SECTION III
EXPLOITATION ET ENTRETIEN
D. 896-2004, a. 1.
104. La vérification, les essais périodiques, l’exploitation et l’entretien d’une remontée mécanique doit s’effectuer conformément aux dispositions de la norme.
D. 896-2004, a. 1 et 3.
105. Une nouvelle remontée mécanique ou une remontée mécanique ayant fait l’objet d’une modification ou d’une rénovation ne peut être mise en service que si l’attestation prévue à l’article 7.04 du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) a été transmise à la Régie du bâtiment du Québec.
D. 896-2004, a. 1.
SECTION IV
COTISATION ET FRAIS
D. 896-2004, a. 1.
106. Une cotisation doit être payée annuellement à la Régie par le propriétaire d’une remontée mécanique au plus tard 30 jours après la date de la facturation:
1°  dans le cas d’une remontée mécanique aérienne ou d’un téléphérique: 637,21 $;
2°  dans le cas d’une autre remontée mécanique: 283,59 $.
D. 896-2004, a. 1.
107. Le propriétaire doit permettre à la Régie d’apposer une plaque d’identification sur une remontée mécanique.
D. 896-2004, a. 1.
SECTION V
DISPOSITION PÉNALE
D. 896-2004, a. 1.
108. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles de l’article 106.
D. 896-2004, a. 1.
CHAPITRE VI
INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT PÉTROLIER
D. 221-2007, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 221-2007, a. 1.
109. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire d’entretien»: partie d’un bâtiment servant à l’entretien et à la réparation de véhicules;
«aire de ravitaillement»: partie de l’aire de distribution située en façade de chaque distributeur de carburant et destinée au stationnement d’un véhicule pour en faire le ravitaillement en carburant;
«aire de réception»: surface de terrain autour du tuyau de remplissage d’un réservoir souterrain et autour de l’emplacement d’un réservoir hors sol;
«citerne»: réservoir à un ou plusieurs compartiments fixé à un camion, à un wagon, à une remorque ou à une semi-remorque et servant au transport, au transvasement ou à la distribution de produits pétroliers;
«contenant»: récipient dont la capacité est inférieure à 45 litres;
«réservoir portatif»: récipient dont la capacité est d’au moins 45 litres et d’au plus 225 litres et dont la conception en permet le déplacement.
Dans le présent chapitre, les mots ou expressions «atelier de mécanique», «carburant», «carburant biodiesel», «carburant diesel», «carburant d’aviation», «dépôt», «endroit désigné», «équipement pétrolier», «équipement pétrolier à risque élevé», «étage», «kiosque», «libre-service avec surveillance», «libre-service sans surveillance», «mazout», «personne reconnue», «point d’éclair», «poste d’aéroport», «poste d’utilisateur», «poste de distribution de carburant», «poste de marina», «premier étage», «réservoir», «réservoir souterrain» et «tuyauterie souterraine» ont la signification que leur donne l’article 8.01 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
110. Pour l’application du présent chapitre, les produits pétroliers comprennent les classes et les types prévus à l’article 8.02 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
SECTION II
APPLICATION
D. 221-2007, a. 1.
111. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout équipement pétrolier et à toute installation d’équipements pétroliers visés par cette loi, y compris leur voisinage.
Malgré le premier alinéa, toute installation d’équipements pétroliers érigée avant le 1er avril 2007 est présumée respecter les dispositions du présent chapitre qui exigent de satisfaire à une norme technique élaborée par un organisme si les équipements qui en font partie satisfont aux exigences de la norme technique qui leur étaient applicables lors de l’érection ou de la modification de l’installation.
En outre, si une disposition du présent chapitre exige qu’un équipement pétrolier soit approuvé conformément à une telle norme, cet équipement est présumé respecter cette disposition s’il est approuvé selon la norme qu’il lui était applicable lors de sa fabrication ou de son érection.
D. 221-2007, a. 1.
SECTION III
DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI
D. 221-2007, a. 1.
112. Les exigences des documents incorporés par renvoi dans le présent chapitre ne s’appliquent que dans la mesure où elles se rapportent à un équipement pétrolier.
D. 221-2007, a. 1.
113. En cas de conflit entre les exigences incorporées par renvoi et celles d’une disposition du présent chapitre, ces dernières prévalent.
D. 221-2007, a. 1.
SECTION IV
REGISTRE, ATTESTATION ET PERMIS
D. 221-2007, a. 1.
§ 1.  — Registre
D. 221-2007, a. 1.
114. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers comprenant au moins un équipement pétrolier à risque élevé doit conserver dans un registre ou y joindre en annexe, selon le cas, les renseignements ou les documents suivants s’y rapportant:
1°  pendant l’existence de l’équipement pétrolier, copie des plans relatifs à tous les travaux de construction tels qu’exécutés sur cet équipement et tout renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
2°  pendant au moins 10 ans:
a)  tout certificat de vérification délivré par un vérificateur agréé en vertu de l’article 52 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1) ainsi que toute attestation de conformité ou de sécurité produite par une personne reconnue;
b)  les renseignements visés au paragraphe 9 de l’article 121;
c)  tout avis de correction remis à un titulaire de permis visé à l’article 92 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers tel qu’il se lisait le 31 mars 2007 ou donné par la Régie du bâtiment du Québec selon l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
d)  tout rapport de vérification du système de protection contre la corrosion;
e)  tout rapport de vérification du système de détection de fuites;
f)  tout rapport d’essais de détection de fuites;
g)  tout rapport relatif au contrôle du bon fonctionnement, tout essai, toute vérification, toute mesure de niveau de l’eau jaugé exigée à l’article 143 ainsi que la description des mesures prises pour satisfaire, le cas échéant, aux exigences des articles 139 à 142, 145 à 153, 191 et 230;
h)  toute période pendant laquelle l’équipement n’a pas été utilisé;
i)  la description de toute mesure prise pour satisfaire, le cas échéant, aux exigences prévues aux articles 175, 176 et 181;
3°  pendant au moins 2 ans:
a)  les copies des dossiers d’achat, de livraison, de vente ou de retrait de produits pétroliers;
b)  les mesures des niveaux de produit et d’eau dans les réservoirs et celles des compteurs des distributeurs;
c)  les calculs permettant de déterminer mensuellement tout gain ou perte de produit, si une mesure de produits pétroliers est exigée en vertu du présent chapitre;
d)  les dates auxquelles la vidange de produits pétroliers a été effectuée, la quantité qui a été vidangée et le nom de la personne ou de l’entreprise qui a effectué la vidange.
S’il s’agit d’un réservoir de mazout, d’un réservoir de carburant diesel ou de carburant biodiesel destiné à alimenter un groupe électrogène, seuls les documents visés au paragraphe 1 doivent être conservés pour une période minimale de 2 ans.
Ce registre doit être mis à la disposition de la Régie ou d’une personne reconnue.
D. 221-2007, a. 1.
§ 2.  — Attestation de conformité
D. 221-2007, a. 1.
115. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers comprenant au moins un équipement pétrolier à risque élevé doit fournir à la Régie une attestation de conformité de cet équipement qui satisfait aux exigences de l’article 117, produite et signée par une personne reconnue aux périodes de vérification suivantes:
1°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier souterrain:
a)  à double paroi sans système de détection automatique de fuites ou à simple paroi, à tous les 2 ans;
b)  destiné à contenir du mazout ou à double paroi et muni d’un système de détection automatique de fuites, à tous les 4 ans;
2°  s’il s’agit d’un dépôt, à tous les 2 ans;
3°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier hors sol, à tous les 6 ans.
Lorsqu’un programme privé de vérification visé à la section V du chapitre III de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1) telle qu’elle se lisait le 31 mars 2007 prend fin et qu’il reste au moins 6 mois avant l’échéance du permis d’utilisation, le titulaire de ce permis doit fournir à la Régie une attestation de conformité avant cette date.
D. 221-2007, a. 1.
116. La vérification nécessaire afin de produire l’attestation de conformité visée à l’article 115 doit être effectuée dans les 12 mois qui précèdent la fin de la période qui y est prévue.
La période de vérification visée à l’article 115 débute à la date d’échéance du premier permis délivré à l’adresse du lieu où sont situés les équipements pétroliers à risque élevé visés à ce permis. La période de vérification, pour les équipements existants avant le 1er avril 2007 demeure la même que celle en cours avant cette date.
Si un nouvel équipement pétrolier à risque élevé est érigé à l’adresse à laquelle le propriétaire est titulaire d’un permis, la période de vérification requise à l’égard de celui-ci doit être ajustée pour coïncider avec celle en cours.
Si des équipements pétroliers à risque élevé installés à une même adresse font l’objet de périodes différentes de vérification, la période la plus courte doit prévaloir.
D. 221-2007, a. 1.
117. La personne reconnue atteste:
1°  qu’elle a vérifié le registre visé à l’article 114 et qu’il satisfait aux exigences de cet article;
2°  qu’elle a effectué la recherche d’indices de fuites pour s’assurer que l’équipement pétrolier à risque élevé est exempt de fuite et ne présente pas de danger pour la sécurité du public;
3°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé souterrain, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement de cet équipement et des inventaires pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences prévues aux articles 145, 175, 176, au deuxième alinéa de l’article 177, aux articles 178, 215, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 227 à 229, au premier alinéa de l’article 238, aux articles 247, 249, 253 et 257 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues à l’article 8.95, au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.142, 8.143, 8.146, au paragraphe 1 de l’article 8.153, aux articles 8.156, 8.159, 8.160, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8.162, aux articles 8.164, 8.165, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170, 8.172, 8.180, 8.183 et 8.185 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
4°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé dans un dépôt, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement des équipements pétroliers pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences prévues aux articles 145, 175, 176, au deuxième alinéa de l’article 177, aux articles 178, 190, au premier alinéa de l’article 192, à l’article 196, au premier alinéa de l’article 197, aux articles 202, 205, au deuxième alinéa de l’article 209, à l’article 215, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 226 à 229, au premier alinéa de l’article 230, aux articles 257, 263, 265, 267, 268, 270 et 278 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues à l’article 8.47 en ce qui concerne le réservoir hors sol, aux articles 8.64, au paragraphe 1 de l’article 8.65, à l’article 8.93, au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.108, au paragraphe 4 de l’article 8.113, aux paragraphes 1, 4 et 6 de l’article 8.116, aux articles 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.142, 8.143, 8.146, 8.156, 8.195, 8.198, au premier alinéa de l’article 8.199, et à l’article 8.200 en ce qui concerne la vanne manuelle, aux articles 8.204, 8.209, 8.211, 8.213, 8.215, au paragraphe 4 de l’article 8.217 et au paragraphe 5 de cet article sauf en ce qui concerne les références aux paragraphes 1 et 2 qui sont mentionnées, du chapitre VIII du Code de construction;
5°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé hors sol qui n’est pas dans un dépôt, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement de cet équipement pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences prévues à l’article 158 et 188 mais seulement en ce qui concerne le premier alinéa de l’article 8.60 du chapitre VIII du Code de construction, à l’article 189, aux premier et deuxième alinéas de l’article 192, à l’article 196, au deuxième alinéa de l’article 197, aux articles 202, 205, au deuxième alinéa de l’article 209, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 227 à 229, au premier alinéa de l’article 230, au deuxième alinéa de l’article 232, au premier alinéa de l’article 238, aux articles 246, 247, 249, au paragraphe 3 de l’article 251, aux articles 253 et 257 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues aux articles 8.53, 8.56, 8.57, 8.64, au paragraphe 1 de l’article 8.65, aux articles 8.72, 8.93, 8.95, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.96 en ce qui concerne les produits pétroliers de la classe 1 et au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.108, aux paragraphes 1 à 4 et 6 de l’article 8.116, aux articles 8.142, 8.143, 8.146, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.153, aux articles 8.156, 8.159, 8.160, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8.162, aux articles 8.164, 8.165, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170, au paragraphe 4 de l’article 8.178, aux articles 8.180, 8.183 et 8.185 du chapitre VIII du Code de construction;
Dans le cas contraire, la personne reconnue informe le propriétaire des irrégularités qu’elle a relevées et des motifs de son refus de produire l’attestation de conformité requise. Elle en informe également la Régie dans les 30 jours.
L’attestation doit de plus contenir une description de l’équipement pétrolier à risque élevé vérifié, son genre, sa marque, son modèle, sa capacité, le produit pétrolier qu’il est destiné à contenir, l’adresse du lieu où il est situé, la date de sa signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de membre de l’ordre professionnel, du permis temporaire ou d’agrément, délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1), de la personne reconnue qui l’a produite. Cette attestation peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie.
D. 221-2007, a. 1.
118. Peuvent être reconnues par la Régie pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 115 les personnes qui satisfont aux dispositions des articles 8.13 et 8.14 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
119. La reconnaissance d’une personne peut être révoquée par la Régie pour les motifs prévus à l’article 8.15 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
119.1. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers qui met en oeuvre un programme de contrôle de la qualité d’un équipement pétrolier à risque élevé, approuvé par la Régie, est exempté de fournir, pour cet équipement, l’attestation de conformité prévue par l’article 115.
D. 1260-2012, a. 1.
119.2. La Régie approuve un programme de contrôle de la qualité lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1°  le programme comporte un processus de vérification de la conformité de l’équipement pétrolier à risque élevé qui procure un niveau de qualité et de sécurité au moins équivalent à celui recherché par le paragraphe 2 de l’article 117 et, selon le type d’équipement, par le paragraphe 3, 4 ou 5 de cet article;
2°  le propriétaire s’engage à mettre en oeuvre le programme dès son approbation, et à transmettre annuellement à la Régie un rapport de gestion et un registre des inspections effectuées pour assurer cette mise en oeuvre;
3°  la personne responsable du programme et de la vérification de la conformité de l’équipement pétrolier à risque élevé:
a)  exerce des activités professionnelles reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers;
b)  est ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou technologue professionnel titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues professionnels du Québec;
c)  dispose d’une autonomie suffisante pour déterminer les problèmes reliés au contrôle de la qualité et appliquer les solutions requises;
4°  le propriétaire est titulaire d’un permis d’utilisation de l’équipement pétrolier à risque élevé visé par le programme, délivré par la Régie;
5°  le propriétaire paie à la Régie les frais exigibles en vertu de l’article 130.1.
D. 1260-2012, a. 1.
119.3. L’approbation par la Régie d’un programme de contrôle de la qualité est valide pour une période de 5 ans.
D. 1260-2012, a. 1.
119.4. Le propriétaire qui demande l’approbation d’un programme de contrôle de la qualité ou le renouvellement d’une telle approbation doit fournir à la Régie les renseignements et documents suivants:
1°  une copie du programme, signé par lui;
2°  une description des équipements pétroliers à risque élevé visés par le programme, et une liste des permis d’utilisation délivrés pour ceux-ci;
3°  le nom de la personne responsable du programme et de celle chargée de la vérification de la conformité des équipements pétroliers, le numéro de membre de leur ordre professionnel et le nombre d’années d’expérience qu’elles ont acquises dans des activités reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers;
4°  la détermination des ressources financières affectées au programme;
5°  un engagement à mettre en oeuvre le programme dès son approbation et à transmettre annuellement à la Régie le rapport de gestion et le registre des inspections prévus au paragraphe 2 de l’article 119.2.
Toute demande doit être accompagnée des frais exigibles en vertu de l’article 130.1 ainsi que d’une attestation de la véracité des renseignements fournis en vertu du premier alinéa du présent article et être signée par le propriétaire.
Tout renseignement ou document requis ayant déjà été fourni à la Régie n’a pas à lui être transmis de nouveau si le propriétaire atteste qu’il est encore exact et complet.
D. 1260-2012, a. 1.
119.5. Le propriétaire dont le programme de contrôle de la qualité a été approuvé doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements et documents fournis en vertu de l’article 119.4.
D. 1260-2012, a. 1.
119.6. Le propriétaire qui cesse de mettre en oeuvre un programme de contrôle de la qualité approuvé doit en aviser sans délai la Régie.
D. 1260-2012, a. 1.
119.7. La Régie retire son approbation d’un programme de contrôle de la qualité:
1°  lorsque le propriétaire cesse de le mettre en oeuvre;
2°  lorsque l’une des conditions d’approbation du programme, prévues à l’article 119.2, n’est plus satisfaite;
3°  lorsque le propriétaire ne respecte pas son engagement de transmettre annuellement à la Régie le rapport de gestion et le registre des inspections prévus au paragraphe 2 de l’article 119.2;
4°  lorsque le propriétaire lui a fait des déclarations fausses ou trompeuses concernant son programme ou sa mise en oeuvre.
D. 1260-2012, a. 1.
119.8. L’exemption prévue par l’article 119.1 prend fin dès que l’équipement pétrolier à risque élevé auquel elle s’applique cesse d’être visé par un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie.
Le propriétaire doit alors fournir à la Régie une attestation de conformité de cet équipement aux périodes de vérification de 2 ans, 4 ans ou 6 ans selon le type d’équipement, prévues au premier alinéa de l’article 115, ces périodes débutant à la date d’échéance du permis d’utilisation de l’équipement.
Dans le cas où l’exemption prend fin alors qu’il reste au moins 6 mois avant la date d’échéance du permis, le propriétaire doit de plus fournir à la Régie une attestation de conformité avant cette date.
D. 1260-2012, a. 1.
§ 3.  — Permis
D. 221-2007, a. 1.
120. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers comprenant au moins un équipement pétrolier à risque élevé doit obtenir un permis d’utilisation pour l’ensemble de ses équipements pétroliers à risque élevé situés à une même adresse, jusqu’à ce qu’ils soient retirés de leur lieu respectif d’utilisation.
D. 221-2007, a. 1.
121. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis doit fournir à la Régie les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  si la demande est faite pour le compte d’une société ou d’une personne morale, le nom de cette société ou de cette personne morale, l’adresse de son siège et, le cas échéant, le numéro d’entreprise visé au paragraphe 1;
3°  l’adresse et le numéro de téléphone du site où sont situés les équipements pétroliers visés à la demande, si elle diffère de l’adresse de son domicile ou de son siège;
4°  si une attestation est requise, la date de l’attestation produite par une personne reconnue visée à l’article 118 depuis la dernière demande de délivrance ou de renouvellement de permis ainsi que celle à laquelle il a été informé de toute irrégularité par une telle personne; il doit de plus fournir le numéro de membre de l’ordre professionnel ou du permis temporaire de cette personne ou le numéro d’agrément du vérificateur agréé, le cas échéant;
5°  les caractéristiques des équipements pétroliers visés à la demande en indiquant notamment:
a)  leur capacité d’entreposage exprimée en litres;
b)  la nature des produits pétroliers qu’ils contiennent ou qu’ils sont destinés à contenir;
c)  la date de leur installation ainsi que le nom et l’adresse de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui l’a effectuée;
d)  l’année de leur fabrication et le nom et adresse de leur fabricant;
e)  les systèmes de détection automatique de fuites des équipements pétroliers à risque élevé;
f)  la description de l’emplacement de l’équipement pétrolier à risque élevé ou de l’ensemble d’équipements pétroliers à risque élevé sur le site;
6°  une déclaration du propriétaire selon laquelle les renseignements qui sont contenus dans sa demande sont exacts et complets;
7°  la date de la signature par le propriétaire;
8°  l’attestation de conformité requise;
9°  dans le cas d’une demande de renouvellement, une déclaration d’événements ayant affecté ses équipements pendant la période de validité du permis et comprenant les renseignements suivants:
a)  toute fuite et tout déversement de produits pétroliers supérieurs à 100 litres;
b)  tout explosion ou incendie relié à l’équipement pétrolier;
c)  tout bris d’équipement utilisé pour l’entreposage ou la distribution de produits pétroliers qui présentent un danger pour la sécurité du public;
d)  la date de l’événement et l’ampleur des dommages.
D. 221-2007, a. 1.
122. La demande de modification d’un permis doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements exigés aux paragraphes 6 à 8 de l’article 121;
2°  une description des nouveaux équipements installés ou des modifications apportées à ceux visés au permis.
D. 221-2007, a. 1.
123. Lors d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de permis, tout renseignement ou document requis ayant déjà été fourni à la Régie n’a pas à lui être transmis de nouveau si le propriétaire atteste qu’il est encore exact et complet.
D. 221-2007, a. 1.
124. La Régie délivre ou renouvelle un permis aux conditions suivantes:
1°  le propriétaire lui a fourni, selon le cas, les renseignements et les documents exigés à l’article 121;
2°  la demande de délivrance ou de renouvellement a été reçue et les droits exigibles ont été payés à la Régie;
3°  le propriétaire s’est conformé à toutes les dispositions du présent chapitre qui sont applicables à l’équipement pétrolier visé à la demande de permis après qu’il ait été reconnu coupable d’une infraction s’y rapportant ou à une mesure supplétive exigée par l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4°  le propriétaire déclare, lors d’une demande de renouvellement, qu’il satisfait aux exigences de la section VI pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers à risque élevé visés au permis;
5°  si l’attestation de conformité ou de sécurité qui accompagne la demande de permis n’a pas été produite sur la base de renseignements inexacts ou trompeurs;
6°  si l’attestation fournie a été produite par une personne reconnue.
D. 221-2007, a. 1.
125. Un permis ne peut être modifié par la Régie sur demande d’un propriétaire que dans les cas suivants:
1°  le nom du propriétaire des équipements pétroliers à risque élevé ou l’adresse du site où ils sont situés a changé;
2°  au cours de la période de validité du permis, une modification aux équipements pétroliers visés au permis rend caduc ce permis ou les attestations de conformité fournies.
La demande de modification doit être accompagnée de l’attestation de conformité requise, le cas échéant, et des droits exigibles payables à la Régie.
D. 221-2007, a. 1.
126. Le propriétaire doit aviser la Régie de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements, l’attestation de conformité ou les autres documents qu’il lui a fournis lors d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de permis.
D. 221-2007, a. 1.
127. Le titulaire d’un permis doit l’afficher à la vue du public à l’adresse où se trouvent les équipements pétroliers faisant l’objet de ce permis.
D. 221-2007, a. 1.
128. La durée d’un permis est de 24 mois; un permis peut toutefois être délivré pour une durée inférieure à 24 mois afin de la faire coïncider avec:
1°  les échéances des permis délivrés à un même titulaire dans une même région administrative;
2°  les échéances des différents permis pour les équipements pétroliers situés à une même adresse;
3°  la période d’utilisation des équipements pétroliers dans le cadre d’une activité dont la durée anticipée est inférieure à 2 ans;
4°  la période requise pour l’obtention d’une approbation ou d’une autorisation de la Régie en vertu des articles 127 et 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui ne peut être obtenue avant l’échéance du permis en cours;
5°  la période requise pour effectuer des vérifications ou des travaux qui ne peuvent être réalisés durant la période hivernale et avant l’échéance du permis en cours.
D. 221-2007, a. 1.
129. Le permis est suspendu tant et aussi longtemps que son titulaire ne respecte pas une ordonnance rendue en vertu de l’article 123 ou 124 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 221-2007, a. 1.
§ 4.  — Droits et frais
D. 221-2007, a. 1; D. 1260-2012, a. 2.
130. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’une durée de 24 mois sont de 145,11 $ auxquels s’ajoutent 44,65 $ pour chaque tranche de 10 000 litres de capacité d’entreposage de produits pétroliers jusqu’à un maximum de 2 791 $.
Si la durée du permis est inférieure à 24 mois, les droits exigibles sont déterminés au prorata du nombre de mois de validité du permis délivré par la Régie sans toutefois être inférieurs à 94,88 $ par année.
D. 221-2007, a. 1.
130.1. Les frais exigibles pour la demande d’approbation d’un programme de contrôle de la qualité ou le renouvellement d’une telle approbation sont de 2 000 $.
D. 1260-2012, a. 3.
SECTION V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS
D. 221-2007, a. 1.
131. Tout équipement pétrolier doit être utilisé pour les fins pour lesquelles il est conçu et maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité.
D. 221-2007, a. 1.
132. Tout équipement pétrolier doit être utilisé et entretenu de manière à ne pas constituer un risque de déversement, de fuites, d’incendie, d’explosion ou d’intoxication.
D. 221-2007, a. 1.
133. Le propriétaire d’une installation ou d’un équipement pétrolier doit s’assurer, lors de son utilisation que:
1°  les procédés et les équipements employés sont sécuritaires;
2°  tout dispositif de sécurité prévu à cette fin est utilisé correctement;
3°  les précautions nécessaires sont prises pour ne pas constituer de risques d’explosion, d’incendie, de déversement, de fuites ou d’autres accidents.
Il doit de plus respecter les exigences d’entretien, d’utilisation et de vidange qui leur sont applicables en vertu du présent chapitre.
D. 221-2007, a. 1.
134. Tout équipement pétrolier doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être étanche de façon à prévenir tout risque d’explosion, d’incendie, de déversement ou autre accident;
2°  être utilisé pour ne pas compromettre la vie des personnes ni causer de blessure grave;
3°  être installé à l’abri de façon à en limiter l’accès aux personnes autorisées par le propriétaire de cet équipement et à éviter tout contact d’objet qui pourrait augmenter les risques d’accident;
4°  être muni des dispositifs de protection qui assurent la sécurité des personnes qui y ont accès ou qui l’utilisent.
D. 221-2007, a. 1.
135. Si l’équipement pétrolier présente des conditions de fonctionnement dangereuses, notamment à la suite d’usage intensif ou de modification ou en raison d’usure ou de vétusté, ou lorsqu’une fuite est constatée, le correctif nécessaire doit y être apporté.
D. 221-2007, a. 1.
136. Tout équipement pétrolier qui n’est pas conforme aux exigences minimales d’utilisation, d’état ou d’entretien prévues par le présent chapitre ne peut être utilisé pour entreposer ou distribuer un produit pétrolier.
D. 221-2007, a. 1.
137. Dans les 24 heures qui suivent la connaissance d’un incendie, d’une explosion, d’une perte de vie ou la constatation d’un sinistre qui met en cause un équipement pétrolier, le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers comprenant un équipement pétrolier à risque élevé doit en informer la Régie.
D. 221-2007, a. 1.
SECTION VI
CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT
D. 221-2007, a. 1.
§ 1.  — Application
D. 221-2007, a. 1.
138. La présente section s’applique à l’équipement pétrolier à risque élevé d’une installation d’équipements pétroliers.
D. 221-2007, a. 1.
§ 2.  — Vérifications
D. 221-2007, a. 1.
139. Le propriétaire d’un équipement pétrolier souterrain doit, à tous les 2 ans:
1°  vérifier le rendement de la protection cathodique:
a)  s’il s’agit d’un système à anodes sacrificielles, conformément à la norme CAN/ULC-S603.1-2003, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour liquides combustibles et inflammables», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b)  s’il s’agit d’un système de protection cathodique à courant imposé et s’il constitue un ajout à l’installation d’équipements pétroliers souterrain, conformément à l’une des normes suivantes: RP0-169-2002, «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou RP0-285-2002, «Corrosion Control of Underground Storage Tank System by Cathodic Protection», publiées par NACE International;
2°  s’assurer du bon fonctionnement du système de détection automatique de fuites de produits pétroliers.
D. 221-2007, a. 1.
140. Le propriétaire doit vérifier annuellement et s’assurer du bon fonctionnement:
1°  des soupapes de sûreté d’un réseau de tuyauterie hors sol;
2°  de tout circuit de la mise à la terre d’une installation d’équipements pétroliers.
D. 221-2007, a. 1.
141. Le propriétaire doit s’assurer que tout distributeur de carburant relié à un réservoir souterrain est muni d’un compteur et que celui-ci est calibré au moins une fois à tous les 2 ans.
D. 221-2007, a. 1.
§ 3.  — Essai de détection de fuites
D. 221-2007, a. 1.
142. Le propriétaire doit soumettre annuellement à un essai de détection de fuites conformément au deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) tout équipement pétrolier souterrain à simple paroi situé en deçà de 150 m d’un plan vertical touchant la surface extérieure la plus rapprochée de tout ouvrage d’un métro, d’un tunnel piétonnier, routier ou ferroviaire en voie de construction ou déjà construit.
Si les résultats de l’essai de détection de fuites révèlent une fuite, les pièces défectueuses de l’installation doivent être réparées ou remplacées et un autre essai de détection de fuites doit être effectué après ces travaux.
D. 221-2007, a. 1.
§ 4.  — Distribution de carburant
D. 221-2007, a. 1.
143. Le propriétaire doit jauger à chaque semaine le niveau de l’eau dans chaque réservoir souterrain contenant du carburant.
Il doit également vérifier la présence d’un produit pétrolier ou de vapeurs d’un tel produit dans le puits d’observation de ce réservoir si celui-ci n’est pas muni d’un système de surveillance continue avec une alarme et, le cas échéant, soumettre le réservoir et la tuyauterie souterrains à un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Si les résultats de l’essai de détection de fuites révèlent une fuite, les pièces défectueuses de l’installation doivent être réparées ou remplacées et un autre essai de détection de fuites doit être effectué après ces travaux.
D. 221-2007, a. 1.
144. Le propriétaire doit, à chaque jour d’utilisation de ses équipements:
1°  effectuer simultanément le jaugeage des réservoirs souterrains et la lecture des compteurs des distributeurs;
2°  calculer, en tenant compte des volumes de produits pétroliers reçus et retirés, le volume qui devrait se trouver dans le réservoir souterrain et le comparer avec celui qui est obtenu le même jour par le jaugeage effectué selon le paragraphe 1.
Toutefois, si le propriétaire d’un équipement pétrolier à risque élevé n’utilise pas ses équipements pendant plus d’une semaine, il doit les jauger à chaque semaine pendant cette période.
D. 221-2007, a. 1.
145. Le propriétaire doit soumettre le réservoir et la tuyauterie souterrains à un essai de détection de fuites conformément au deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), s’il survient sans que l’on n’en connaisse la cause:
1°  une perte de produits pétroliers d’au moins 0,5% du volume de produits pétroliers retirés d’un réservoir ou de plusieurs réservoirs contenant un même produit sur une période d’un mois;
2°  une perte de produits pétroliers pendant au moins 5 jours consécutifs;
3°  une perte de produits pétroliers pendant au moins 18 jours au cours d’un mois, lorsque le niveau du produit est mesuré tous les jours;
4°  une perte ou un gain de produits pétroliers pendant au moins 15 jours au cours d’un mois, lorsque le niveau du produit est mesuré 6 jours par semaine;
5°  un dépassement de 50 mm du niveau de l’eau au fond du réservoir.
Si les résultats de l’essai de détection de fuites révèlent une fuite, les pièces défectueuses de l’installation doivent être réparées ou remplacées et un autre essai de détection de fuites doit être effectué après ces travaux.
D. 221-2007, a. 1.
146. Le propriétaire doit vérifier annuellement et s’assurer du bon fonctionnement de chaque soupape de sûreté à fusible et de chaque système de détection automatique de fuites; cette vérification doit être effectuée selon les instructions du fabricant.
D. 221-2007, a. 1.
§ 5.  — Poste d’aéroport
D. 221-2007, a. 1.
147. Le propriétaire doit vérifier annuellement la mise à la terre des distributeurs de carburant et des réservoirs afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences du chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
148. Le propriétaire doit vérifier au moins une fois à tous les 5 ans l’intérieur de chaque réservoir contenant du carburant d’aviation afin de prévenir l’accumulation de dépôts.
D. 221-2007, a. 1.
§ 6.  — Entretien et contrôle d’un dépôt
D. 221-2007, a. 1.
149. Le propriétaire doit vérifier annuellement et s’assurer du bon fonctionnement de chaque soupape de sûreté de l’installation d’équipements pétroliers.
D. 221-2007, a. 1.
150. Le propriétaire doit effectuer une fois par semaine une vérification visuelle de la tuyauterie et du réservoir hors sol et s’assurer de leur étanchéité.
D. 221-2007, a. 1.
151. Le propriétaire doit effectuer une fois par mois les essais de fonctionnement sur les robinets, les contrôles de débordement, les évents et les mécanismes de protection contre l’incendie.
D. 221-2007, a. 1.
152. Le propriétaire doit jauger ses réservoirs au moins une fois par semaine et, s’il y a eu réception de produits pétroliers, il doit les jauger durant la journée de réception.
D. 221-2007, a. 1.
153. Le propriétaire doit calculer, en tenant compte des volumes de produits pétroliers reçus et retirés, le volume qui devrait se trouver dans les réservoirs et le comparer avec celui qui est obtenu par jaugeage; s’il s’agit d’un réservoir hors sol d’une capacité supérieure à 250 000 litres, il doit également tenir compte de la température du produit pétrolier au moment du jaugeage.
D. 221-2007, a. 1.
SECTION VII
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS
D. 221-2007, a. 1.
§ 1.  — Manutention et prévention
D. 221-2007, a. 1.
154. Un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 doit être transvasé à plus de 5 m d’une flamme ou de toute autre source d’inflammation.
D. 221-2007, a. 1.
155. Un produit pétrolier de la classe 1 ne peut être utilisé comme nettoyeur ou comme solvant.
D. 221-2007, a. 1.
§ 2.  — Entreposage de produits pétroliers
D. 221-2007, a. 1.
156. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.19 et 8.20 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
157. Les produits pétroliers de la classe 1 ou 2 ou les substances imprégnées de ces produits doivent être entreposés dans des contenants hermétiques et compatibles avec ceux-ci.
D. 221-2007, a. 1.
158. L’entreposage d’un produit pétrolier à l’intérieur d’un bâtiment doit satisfaire:
1°  s’il s’agit d’un récipient, aux exigences de la section 4.2 du «Code national de prévention des incendies du Canada - 2005», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada;
2°  s’il s’agit d’un réservoir hors sol qui n’est pas visé au paragraphe 3, aux exigences de la section 4.3 de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre;
3°  s’il s’agit d’un récipient d’un poste de distribution de carburant, aux exigences de la section 4.6 de ce code.
Malgré les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, l’entreposage d’un produit pétrolier dans un réservoir à l’intérieur d’un bâtiment pour alimenter le moteur d’une génératrice ou un système de chauffage au mazout doit satisfaire aux exigences de la norme CAN/CSA-B139-2004, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 221-2007, a. 1.
§ 3.  — Contenants et réservoirs portatifs
D. 221-2007, a. 1.
159. Un contenant ou un réservoir portatif utilisé pour les produits pétroliers doit satisfaire aux exigences concernant les petits contenants prévues par le Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43).
D. 221-2007, a. 1.
160. Un contenant de verre ne peut être utilisé pour entreposer un produit pétrolier de la classe 1, sauf s’il s’agit d’un échantillon de moins de 1 litre.
D. 221-2007, a. 1.
161. Un contenant ou un réservoir portatif endommagé et qui présente un danger de fuites ne doit pas être utilisé pour entreposer un produit pétrolier et son contenu, le cas échéant, doit être transvasé dans un contenant ou dans un réservoir non endommagé.
D. 221-2007, a. 1.
162. Tout contenant de produits pétroliers destiné à être distribué doit porter, en caractères lisibles, le nom du produit pétrolier qu’il contient.
D. 221-2007, a. 1.
163. Le rouge doit prédominer sur un contenant utilisé pour un produit pétrolier de la classe 1.
Le mot «DANGER» OU «INFLAMMABLE» doit y être lisible et la nature du contenu doit y être indiquée.
D. 221-2007, a. 1.
164. Tout contenant ou réservoir portatif qui contient un produit pétrolier doit être fermé hermétiquement.
Si ce contenant ou ce réservoir portatif est en métal et pourvu d’une pompe, il est considéré comme fermé hermétiquement si le raccordement de cette pompe est étanche.
D. 221-2007, a. 1.
165. Un produit pétrolier de la classe 1 doit, s’il est distribué à partir d’un réservoir portatif, l’être au moyen d’une pompe manuelle munie d’un raccordement hermétique.
D. 221-2007, a. 1.
§ 4.  — Réservoir et tuyauterie
D. 221-2007, a. 1.
166. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.23 à 8.26 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
167. Toute tuyauterie non métallique doit satisfaire aux exigences de l’une des normes suivantes: ULC/ORD-C107.7-1993 «Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings for Flammable Liquids», ULC/ORD-C107.4-1992 «Ducted Flexible Underground Piping Systems Flammable and Combustible Liquids» ou ULC/ORD-C971-2005, «Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada. La tuyauterie qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C971-2005 «Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids», doit de plus être montée de façon à ce qu’il n’y ait aucun joint dans le sol.
D. 221-2007, a. 1.
168. Toute tuyauterie à double paroi doit être constituée d’une tuyauterie qui satisfait aux exigences de l’article 8.25 ou de l’article 8.26 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou à l’article 167 du présent chapitre, laquelle doit être installée à l’intérieur d’une autre tuyauterie qui satisfait aux exigences de l’article 8.25 ou de l’article 8.26 du chapitre VIII du Code de construction ou à celles de l’article 167 du présent chapitre, ou à celles de la norme ULC/ORD-C107.19, «Secondary Containment of Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Sur un site de classe A, la tuyauterie à double paroi doit être pourvue d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C107.12-1992 «Line Leak Detection Devices - Flammable Liquid Piping» ou à celles de la norme ULC/ORD-C58.14-1992 «Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Toutefois, une tuyauterie d’évent ne nécessite pas une double paroi.
Aux fins du deuxième alinéa, les endroits suivants sont des sites de classe A:
1°  celui se trouvant dans un rayon de 1 000 m mesurés horizontalement à partir d’un puits utilisé pour le captage d’eau potable d’une résidence ne pouvant être raccordée à un système d’aqueduc, de l’entrée d’une conduite servant à l’alimentation en eau potable d’une municipalité, d’un canal servant exclusivement à l’alimentation en eau potable d’une municipalité ou d’un puits dont l’eau entre dans la composition d’un bien alimentaire;
2°  celui se trouvant dans un rayon de 50 m mesurés horizontalement d’une station, d’un tunnel ou d’une autre structure souterraine nécessaire au fonctionnement d’un métro, d’un édifice public avec un ou plusieurs étages situés au-dessous du rez-de-chaussée ou du premier étage, tels que définis dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou dans son règlement d’application, d’un stationnement souterrain ou semi-souterrain pouvant abriter au moins 6 véhicules et nécessitant une ventilation mécanique conformément à l’article 6.2.2.3. du chapitre I du Code de construction.
D. 221-2007, a. 1.
169. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers doit s’assurer que le tuyau de remplissage de cette installation est identifié selon les exigences de l’article 219, sauf si cette installation comporte un seul tuyau de remplissage relié à un réservoir d’un système de chauffage.
D. 221-2007, a. 1.
SECTION VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
D. 221-2007, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 221-2007, a. 1.
170. Un équipement pétrolier à risque élevé ne peut être utilisé que s’il y a à proximité des extincteurs portatifs en bon état de fonctionnement.
D. 221-2007, a. 1.
171. Le propriétaire doit garder en tout temps, sur les lieux où se trouve un équipement pétrolier à risque élevé, des substances absorbant les hydrocarbures.
D. 221-2007, a. 1.
§ 2.  — Réservoirs souterrains
D. 221-2007, a. 1.
172. Sur un site de classe A, tel que défini à l’article 168, le réservoir doit être à double paroi.
Cette double paroi doit être pourvue, dans son interstice, d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.12-1992, «Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks» ou de la norme ULC/ORD-C58.14-1992, «Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Cette double paroi doit de plus contenir, dans son interstice, le cas échéant, une saumure composée exclusivement de chlorure de calcium avec ou sans chlorure de potassium ou du chlorure de sodium dont la concentration respective n’excède pas 42%, 3% et 2%.
D. 221-2007, a. 1.
173. Sur un site de classe B, le réservoir doit être muni d’un système de détection automatique de fuites.
Aux fins du premier alinéa, les endroits suivants sont des sites de classe B:
1°  celui se trouvant dans un rayon de 1 000 m mesurés horizontalement d’une prise d’eau ou d’un puits utilisé à d’autres fins que celles mentionnées au paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 168;
2°  celui se trouvant dans un rayon de 50 m mesurés horizontalement d’un cours d’eau, d’un lac, d’un étang, de toute autre étendue d’eau comparable ou d’une zone inondable de la crue de récurrence de 20 ans telle que délimitée dans les schémas d’aménagement et de développement ou dans un règlement de contrôle intérimaire adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  celui se trouvant à au moins 50 m mesurés horizontalement et à au plus 150 m mesurés horizontalement d’une station ou d’un tunnel de métro, d’un lieu public souterrain ou d’un stationnement souterrain.
D. 221-2007, a. 1.
174. Toute fosse dans laquelle un réservoir est érigé depuis le 11 juillet 1991 doit être munie d’un puits d’observation sauf si l’installation d’équipements pétroliers a été érigée entre le 30 avril 1999 et le 1er avril 2007 et qu’elle satisfait aux exigences des articles 8.29 et 8.78 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Toutefois, si 2 réservoirs souterrains sont distancés de moins de 1,5 m, au moins un puits d’observation doit être installé.
Ce puits doit être constitué d’un tuyau perforé accessible à partir de la surface du sol, d’un diamètre minimum de 150 mm, monté verticalement et se prolongeant au moins sous le niveau du fond des réservoirs. Ce tuyau doit de plus être entouré d’une membrane perméable, s’il est enfoui dans le sable.
D. 221-2007, a. 1.
175. Le propriétaire qui cesse de retirer du produit pétrolier d’un réservoir souterrain pour une période d’au moins une semaine mais inférieure à 180 jours doit:
1°  cadenasser les couvercles des tuyaux de remplissage et de jaugeage, les distributeurs de carburant et verrouiller la commande électrique principale;
2°  jauger à chaque semaine chacun des réservoirs.
D. 221-2007, a. 1.
176. Le propriétaire qui cesse de retirer du produit pétrolier d’un réservoir souterrain pour une période de 180 jours et plus mais inférieure à 2 ans doit:
1°  vider de tout produit pétrolier de la classe 1 les réservoirs, la tuyauterie, les distributeurs de carburant et les pompes et, si des calculs attestent que la nappe phréatique peut soulever un réservoir, il doit le remplir d’un produit pétrolier autre que ceux de la classe 1;
2°  cadenasser les couvercles des tuyaux de remplissage et de jaugeage, les distributeurs de carburant et verrouiller la commande électrique principale;
3°  jauger mensuellement chaque réservoir qui contient un produit pétrolier.
D. 221-2007, a. 1.
177. Le propriétaire qui cesse définitivement de retirer du produit pétrolier d’un réservoir souterrain ou qui n’en retire plus depuis 2 ans et plus doit satisfaire aux exigences de l’article 8.45 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Sous réserve de l’article 31.51 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ce propriétaire peut toutefois se conformer uniquement aux exigences du paragraphe 1 de l’article 8.45 du chapitre VIII du Code de construction, si cette cessation n’excède pas 5 ans et que l’un des essais suivants démontre que le réservoir et la tuyauterie sont étanches:
1°  un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction;
2°  s’il s’agit d’un réservoir à simple ou à double paroi vidé de tout produit pétrolier, un essai pneumatique à l’aide d’un gaz inerte qui est effectué conformément aux exigences suivantes:
a)  une soupape de sûreté ajustée à au plus 40 kPa et capable d’évacuer le débit de la source de pression doit être installée sur un orifice du réservoir et son fonctionnement doit être vérifié avant chaque essai;
b)  la pression doit être mesurée à l’aide d’un manomètre gradué en unités d’au plus 1 kPa;
c)  une pression d’au moins 30 kPa et d’au plus 35 kPa doit être créée à l’intérieur du réservoir;
d)  une fois la température stabilisée et la source de pression supprimée, la pression créée doit se maintenir pendant au moins 4 heures;
e)  dans le cas d’un réservoir compartimenté, chaque compartiment doit être mis à l’essai de façon individuelle, non simultanée et uniquement lorsque le compartiment adjacent n’est pas pressurisé.
D. 221-2007, a. 1.
178. Le propriétaire d’un équipement pétrolier souterrain qui a cessé de retirer du produit pétrolier de cet équipement depuis plus d’un an, doit effectuer sur celui-ci un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) avant son utilisation.
D. 221-2007, a. 1.
179. Le propriétaire d’un site où est installé un équipement pétrolier souterrain doit, avant de céder ses droits sur ce site, indiquer par écrit au cessionnaire l’emplacement des réservoirs et de la tuyauterie ainsi que la période pendant laquelle il ne s’est pas servi de son équipement.
D. 221-2007, a. 1.
180. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 111, un réservoir souterrain qui a été retiré du sol ne peut être réutilisé pour l’entreposage souterrain de produits pétroliers que si les exigences prévues à l’article 8.44 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sont satisfaites.
D. 221-2007, a. 1.
181. Un réservoir souterrain peut être abandonné sur place si les exigences prévues à l’article 8.46 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sont satisfaites.
D. 221-2007, a. 1.
§ 3.  — Réservoirs hors sol
D. 221-2007, a. 1.
182. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.49 à 8.53, 8.56, 8.57, du paragraphe 4 de l’article 8.62, des articles 8.64 et 8.65 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
183. L’emplacement d’un réservoir hors sol doit satisfaire aux exigences de l’article 8.48 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) en substituant respectivement, dans le tableau 2 de cet article, les références aux articles 8.60 et 8.61 par des références aux articles 188 et 189 du présent chapitre.
D. 221-2007, a. 1.
184. L’orifice permettant le jaugeage d’un réservoir hors sol destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1 doit être muni d’un couvercle étanche qui doit demeurer fermé en tout temps, sauf durant le jaugeage du produit pétrolier.
D. 221-2007, a. 1.
185. L’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage d’un réservoir hors sol doit être munie d’un dispositif qui en empêche l’ouverture par quiconque n’est pas autorisé par le propriétaire de cet équipement.
D. 221-2007, a. 1.
186. Le robinet d’arrêt exigé par l’article 8.57 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doit être fermé et cadenassé lorsque l’établissement est fermé, à l’exception de celui monté sur une installation destinée à alimenter un système de chauffage ou le moteur d’une génératrice.
D. 221-2007, a. 1.
187. Tout réservoir hors sol pourvu d’un appareil de chauffage doit être muni de thermomètres et de thermostats en bon état de fonctionnement afin de maintenir la température du produit pétrolier qu’il contient à au moins 10 °C sous son point d’éclair.
D. 221-2007, a. 1.
188. Tout réservoir hors sol érigé après le 11 juillet 1991 doit satisfaire aux exigences de l’article 8.60 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
189. La digue exigée en vertu de l’article 188 n’est pas requise si le réservoir satisfait aux exigences de l’article 8.61 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
190. La digue autour d’un réservoir ne doit pas s’élever à plus de 1,8 m à partir du fond de la cuvette de rétention sauf s’il s’agit d’une digue d’un dépôt érigée avant le 1er janvier 1973.
D. 221-2007, a. 1.
191. Le côté intérieur et le fond de la cuvette de rétention d’une installation d’équipements pétroliers érigée après le 30 avril 1999 doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 5 de l’article 8.62 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Le propriétaire doit de plus satisfaire aux exigences de l’article 8.63 du chapitre VIII de ce code.
D. 221-2007, a. 1.
192. L’eau dans la cuvette de rétention d’un réservoir hors sol doit s’évacuer par un dispositif d’évacuation tel un puisard ou une tranchée, situé à son point le plus bas, et pourvu d’une vanne gardée fermée qui permet d’en évacuer l’eau.
La commande de la vanne du dispositif d’évacuation doit être accessible en toutes circonstances.
Cette eau doit être canalisée dans un intercepteur d’hydrocarbures muni d’un écrémeur avant d’être rejetée.
L’eau évacuée d’un réservoir hors sol doit être canalisée directement dans un intercepteur d’hydrocarbures muni d’un écrémeur avant d’être rejetée.
D. 221-2007, a. 1.
193. Aucun matériau combustible, contenant ou réservoir portatif ne doit se trouver à l’intérieur d’une cuvette de rétention.
La végétation destinée à empêcher l’érosion du sol à l’intérieur d’une cuvette de rétention doit être entretenue de façon à ne pas favoriser la propagation du feu.
D. 221-2007, a. 1.
194. Malgré le deuxième alinéa de l’article 111, le réservoir d’une installation d’équipements pétroliers ne peut être utilisé pour entreposer un produit autre qu’un produit pétrolier sauf si la cuvette de rétention de cette installation satisfait aux exigences du paragraphe F de l’article 4.3.2.3.2. de la norme NFPA 30-2003, «Flammable and Combustible Liquids Code», publiée par la National Fire Protection Association.
D. 221-2007, a. 1.
195. Le propriétaire qui cesse de retirer du produit pétrolier d’un réservoir hors sol pour une période d’au moins une semaine mais inférieure à 180 jours doit le jauger à chaque semaine.
D. 221-2007, a. 1.
196. Le propriétaire qui cesse de retirer du produit pétrolier d’un réservoir hors sol pour une période de 180 jours et plus mais inférieure à 2 ans doit:
1°  vidanger le réservoir, la tuyauterie, les appareils de chargement et de déchargement et tout ouvrage de protection contre les fuites et les déversements de tout produit pétrolier;
2°  cadenasser les couvercles des tuyaux de remplissage et de jaugeage et toute autre ouverture de l’installation qui contient un produit pétrolier et verrouiller les appareils de chargement et de déchargement ainsi que la commande électrique principale;
3°  condamner les escaliers, les passerelles et toute autre construction permettant d’accéder sur le dessus d’un réservoir;
4°  ouvrir en permanence la vanne d’évacuation de la digue, si celle-ci ne contient qu’un seul réservoir.
D. 221-2007, a. 1.
197. Le propriétaire qui cesse définitivement de retirer du produit pétrolier d’un réservoir hors sol ou qui n’en retire plus depuis 2 ans et plus doit:
1°  vidanger de tout produit pétrolier le réservoir, la tuyauterie et les appareils de chargement et de déchargement;
2°  procéder à l’enlèvement du réservoir, de la tuyauterie, des distributeurs de carburants, des appareils de chargement et de déchargement et des ouvrages de protection contre les fuites et les déversements conformément aux exigences du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Toutefois, s’il s’agit d’un dépôt maritime, d’un réservoir servant à alimenter des équipements de chauffage ou d’un système de stockage localisé dans un endroit désigné, l’obligation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique que lorsqu’un retrait de produits pétroliers n’a pas été effectué depuis plus de 5 ans.
D. 221-2007, a. 1.
198. Avant d’être remisé, un réservoir hors sol doit être purgé de toute vapeur de produits pétroliers.
D. 221-2007, a. 1.
199. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 111, un réservoir ou une pièce de tuyauterie hors sol ne peut être réutilisé pour l’entreposage hors sol de produits pétroliers que si les exigences prévues à l’article 8.67 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sont satisfaites.
D. 221-2007, a. 1.
200. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 111, tout réservoir enlevé qui n’est pas destiné à être réutilisé ou qui ne peut être réutilisé selon les exigences de l’article 8.67 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doit être démoli conformément aux exigences de l’article 8.68 du chapitre VIII de ce code.
D. 221-2007, a. 1.
§ 4.  — Tuyauterie
D. 221-2007, a. 1.
201. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.72 à 8.74, 8.80, 8.93, 8.95 à 8.98, 8.100, 8.103, 8.104, du deuxième alinéa de l’article 8.107, des articles 8.108, 8.109, 8.111, 8.113, 8.115, des paragraphes 1 à 4 de l’article 8.116, des articles 8.117 à 8.119, 8.121 à 8.125, 8.127 et de l’article 8.128 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
202. Sauf s’il s’agit de la tuyauterie qui alimente un dépôt maritime, toute installation d’équipements pétroliers érigée après le 19 mai 1984 doit satisfaire aux exigences de l’article 8.71 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
203. Toute tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier doit satisfaire aux exigences de l’article 8.77 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
204. Toute partie souterraine d’une tuyauterie reliée à un réservoir souterrain érigé après le 11 juillet 1991, sur un site de classe A visé au quatrième alinéa de l’article 168, doit être munie d’une double paroi qui satisfait aux exigences du premier alinéa de cet article. Cette tuyauterie doit de plus être reliée, à son point le plus bas, à un puits collecteur étanche pourvu d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de cet article.
D. 221-2007, a. 1.
205. Tout réservoir hors sol érigé après le 11 juillet 1991 doit être muni d’une tuyauterie d’évent de sécurité qui satisfait aux exigences de l’article 8.102 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
206. La vitesse du produit pétrolier dans la tuyauterie hors sol ne doit pas dépasser 2,5 m/s, sauf si cette dernière est reliée directement à un quai maritime.
Si cette tuyauterie est enrobée d’un isolant, celui-ci doit être incombustible.
D. 221-2007, a. 1.
207. Toute tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier doit être identifiée afin d’indiquer son contenu.
Cette tuyauterie ne peut être de couleur rouge.
D. 221-2007, a. 1.
208. Chaque fois que la présence d’un produit pétrolier sur de la tuyauterie hors sol ou sur le sol ou qu’un autre indice laisse présumer une fuite de la tuyauterie, celle-ci doit être soumise à un essai de détection de fuites conformément à l’article 8.110 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
209. Toute tuyauterie hors sol doit être supportée et placée de façon à réduire les vibrations et les contraintes au minimum.
Elle doit de plus être protégée par des butoirs aux endroits où elle peut être heurtée par des véhicules.
D. 221-2007, a. 1.
210. Toute tuyauterie hors sol intérieure destinée à contenir un produit pétrolier doit être montée sur des supports ou placée dans une tranchée; elle ne peut être installée au-dessous d’un plancher combustible.
La tranchée visée au premier alinéa doit être pourvue d’un drain de sol ou d’une ventilation positive débouchant directement à l’air libre et empêchant l’accumulation de vapeurs inflammables.
Cette tuyauterie hors sol doit être placée près du plafond, des poutres ou le long des murs, à au moins 1,8 m au-dessus du plancher.
D. 221-2007, a. 1.
211. L’usage de flammes nues est interdit pour le chauffage de la tuyauterie contenant un produit pétrolier.
D. 221-2007, a. 1.
212. Le remplissage d’un réservoir hors sol doit être effectué à l’aide de raccordements étanches; toutefois cette exigence ne s’applique pas au remplissage d’un réservoir de mazout raccordé à un équipement de chauffage.
D. 221-2007, a. 1.
213. Tout tuyau de remplissage monté sur un réservoir destiné à entreposer un carburant, à l’exception de celui monté sur un réservoir relié au moteur d’une génératrice destinée à utiliser du carburant diesel ou du carburant biodiesel doit se prolonger jusqu’à au plus 200 mm du fond de ce réservoir.
D. 221-2007, a. 1.
§ 5.  — Remplacement et entretien
D. 221-2007, a. 1.
214. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions de l’article 8.47 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
215. Tout réservoir souterrain à risque élevé en acier et non protégé contre la corrosion selon les exigences de la norme ou du document mentionné à l’article 8.42 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doit être retiré du sol ainsi que la tuyauterie en acier non protégé contre la corrosion qui y est reliée, si ce réservoir ne satisfait pas aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.10-1992, «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Toutefois, le propriétaire n’est pas tenu de retirer du sol la tuyauterie si un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction indique qu’elle est étanche et si elle est protégée contre la corrosion selon les exigences de l’une des normes suivantes: RP0169-2002, «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou RP0285-2002, «Corrosion Control of Underground Storage Tank System by Cathodic protection», publiées par NACE International.
De plus, ce propriétaire n’est pas tenu de retirer immédiatement du sol un réservoir érigé avant le 11 juillet 1991, si l’évaluation de son état, telle que prévue à l’annexe I, se situe dans l’une des zones 2 à 4 du graphique de cette annexe. Dans ce cas, le retrait du réservoir doit être effectué au plus tard au moment déterminé au paragraphe 3 de cette annexe.
D. 221-2007, a. 1.
216. Si une fuite de produit pétrolier provient d’une tuyauterie souterraine en acier non protégé contre la corrosion et que le réservoir qui y est raccordé ne doit pas être retiré du sol selon l’exigence de l’article 215, cette tuyauterie doit être retirée sur toute sa longueur.
D. 221-2007, a. 1.
217. Le propriétaire doit soumettre l’équipement pétrolier à un essai de détection de fuites conformément au deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) s’il survient, sans que la cause n’en soit connue, un événement qui occasionne une fuite ou la présence d’un produit pétrolier ou de vapeurs d’un tel produit dans le voisinage de cet équipement.
Si les résultats de l’essai de détection de fuites révèlent une fuite, les pièces défectueuses de l’installation doivent être réparées ou remplacées et un autre essai de détection de fuites doit être effectué après ces travaux.
D. 221-2007, a. 1.
SECTION IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT ET AUX ATELIERS DE MÉCANIQUE
D. 221-2007, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 221-2007, a. 1.
218. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.134, 8.135, 8.136, sauf en ce qui concerne un réservoir hors sol, du premier alinéa de l’article 8.139, des articles 8.140, 8.142, 8.143, 8.146, 8.148, 8.151, du premier alinéa de l’article 8.153, des articles 8.154 et 8.156 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
219. Tout robinet d’une conduite hors sol reliée à un réservoir, toute extrémité d’une conduite de produit pétrolier ou tout tuyau de remplissage doit être identifié conformément au document: «Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules», publié par l’Institut canadien des produits pétroliers.
D. 221-2007, a. 1.
220. Un équipement pétrolier ne peut être utilisé que s’il y a sur les lieux 2 extincteurs conçus pour combattre un incendie de produits pétroliers.
Ces extincteurs doivent être accessibles, d’une capacité totale d’extinction équivalente à au moins 20 B:C et maintenus en bon état de fonctionnement. L’un de ces extincteurs doit être à moins de 10 m des aires de distribution.
D. 221-2007, a. 1.
221. Le propriétaire doit garder sur les lieux d’un poste de distribution de carburant et d’un atelier de mécanique des substances absorbant les hydrocarbures.
D. 221-2007, a. 1.
222. L’aire de ravitaillement utilisée pour distribuer un carburant après le coucher du soleil doit être éclairée.
D. 221-2007, a. 1.
223. Aucun véhicule ne doit être ravitaillé en carburant s’il n’est pas stationné à l’intérieur d’une aire de ravitaillement.
D. 221-2007, a. 1.
224. Aucun véhicule dont le moteur est en marche ne doit être ravitaillé en produits pétroliers de la classe 1.
Cette exigence s’applique également dans le cas d’un véhicule alimenté en produits pétroliers de la classe 2, si le distributeur qui l’alimente est à moins de 8 m mesurés horizontalement d’un distributeur utilisé pour distribuer un produit pétrolier visé au premier alinéa.
Nul ne peut fumer ou allumer une flamme dans un rayon de 7,5 m autour de tout distributeur, dans les aires d’entretien d’un système d’alimentation de moteurs à combustion interne, dans les aires de réception ou de transvasement de produits pétroliers de la classe 1 ou 2 ni à l’intérieur d’un kiosque situé totalement ou partiellement à l’intérieur d’une aire de distribution.
D. 221-2007, a. 1.
225. Tout distributeur de carburant destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 doit satisfaire aux exigences de la norme CSA-B346-M1980, «Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
S’il s’agit d’un distributeur de carburant d’aviation, toutes ses pièces doivent être compatibles avec un tel carburant.
D. 221-2007, a. 1.
226. Toute aire de ravitaillement doit satisfaire aux exigences de l’article 8.144 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2); les dimensions exigées au premier alinéa de cet article ne s’appliquent toutefois qu’à une aire de ravitaillement érigée ou modifiée après le 26 février 1996.
D. 221-2007, a. 1.
227. Le distributeur de carburant dans un poste de distribution de carburant doit respecter au moins les dégagements mentionnés au tableau 1 suivant:
TABLEAU 1
Dégagements des distributeurs de carburant (m)



Poste de Libre- Poste de Poste Poste
distribution service sans marina d’utilisateur d’aéroport
surveillance



D’un bâtiment sauf
d’un kiosque 4,5(1) 6(2) 5 1(3) 15


Des limites de propriété 4,5(1) 6(2) 4,5(1) 4,5(3) 15


D’une source
d’inflammation fixe — — 8 7,5(3)


D’une baie de bâtiment
sauf celle d’un kiosque — — — 4,5(3)


D’un appontement ou
d’accès à d’autres
appontements — — 5 — 5

(1) Le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits. S’il s’agit d’un poste de marina, le rivage ne doit pas être considéré comme une limite de propriété.
(2) Si l’installation d’équipements pétroliers a été érigée ou modifiée entre 1973 et le 19 mai 1984, le dégagement du distributeur de carburant doit être d’au moins 4,5 m. Le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
(3) Le distributeur érigé avant le 11 juillet 1991 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
De plus, ces dégagements doivent être augmentés, le cas échéant, de façon à ce que tout véhicule destiné à être ravitaillé à partir de ce distributeur soit complètement à l’intérieur des limites de propriété où est situé ce distributeur.
D. 221-2007, a. 1.
228. Le distributeur de carburant érigé après le 31 mars 2007 doit satisfaire aux exigences de l’article 8.147 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Malgré l’article 227, le distributeur de carburant érigé à l’intérieur d’un bâtiment avant le 1er avril 2007 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  l’aire de distribution doit être munie d’un système de ventilation mécanique continue, relié électriquement à ce distributeur de façon à ce que ce dernier ne puisse fonctionner que si le ventilateur fonctionne à plein régime;
2°  l’aire de distribution doit être protégée par une installation automatique d’extinction chimique.
D. 221-2007, a. 1.
229. Toute pompe submersible située dans un poste de distribution de carburant ou tout réservoir situé à un niveau supérieur à celui de la base d’un distributeur de carburant doit être muni d’une soupape de sûreté à fusible d’au plus 70 °C fixée solidement à l’îlot de distribution.
Le point de cisaillement de cette soupape doit en outre être situé dans la zone comprise entre 25 mm sous le socle du distributeur et 13 mm au-dessus de celui-ci.
D. 221-2007, a. 1.
230. Si la pompe d’un distributeur de carburant n’est pas montée à l’intérieur de ce distributeur, celle-ci doit être munie d’un dispositif qui permet de déceler une fuite.
Le fonctionnement de ce dispositif doit être vérifié annuellement selon la méthode recommandée par le fabricant.
D. 221-2007, a. 1.
231. Toute fosse destinée à loger une pompe submersible ou sa tuyauterie montée dans un poste de distribution de carburant après le 30 avril 1999 doit être entourée d’une boîte étanche et résistante aux produits pétroliers.
Cette boîte doit être couverte, placée et entretenue de façon à ne pas transmettre des charges extérieures à la pompe, au réservoir ou à la tuyauterie.
Les dimensions de cette fosse doivent permettre l’inspection et l’entretien de la pompe.
D. 221-2007, a. 1.
232. Le propriétaire d’un poste de distribution de carburant doit s’assurer que la personne qui fait le plein de carburant d’un véhicule actionne manuellement le pistolet de distribution.
Un pistolet de distribution muni d’un dispositif de blocage de la détente en position ouverte ne peut être utilisé dans un libre-service, un poste d’aéroport ou un poste de marina.
D. 221-2007, a. 1.
233. Tout boyau destiné à être utilisé pour distribuer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 doit satisfaire aux exigences de la norme CAN/ULC-S612-1999, «Tuyaux flexibles pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada ou de type pour carburant d’aviation, à un poste d’aéroport.
D. 221-2007, a. 1.
§ 2.  — Station-service et atelier de mécanique
D. 221-2007, a. 1.
234. Un produit pétrolier de la classe 1 ne peut être transvasé à l’intérieur d’une aire d’entretien d’un bâtiment muni d’un sous-sol, d’une fosse ou d’un autre endroit bas où des vapeurs inflammables peuvent s’accumuler que si ces endroits sont pourvus d’une ventilation mécanique continue.
D. 221-2007, a. 1.
235. Le propriétaire d’une station-service ou d’un atelier de mécanique doit s’assurer qu’un camion-citerne contenant un produit pétrolier de la classe 1 ou des vapeurs d’un tel produit n’est pas stationné à l’intérieur d’une aire d’entretien sauf pour l’entretien de celui-ci.
D. 221-2007, a. 1.
236. Un équipement pétrolier peut être utilisé dans un bâtiment abritant une station-service ou un atelier de mécanique ou près d’un tel bâtiment ou d’un tel atelier, si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  les endroits dangereux visés à l’annexe II du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doivent être séparés de toute pièce abritant un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou au gaz par des murs ayant une résistance au feu d’au moins une heure au sens du chapitre I du Code de construction;
2°  la pièce contenant un tel appareil de chauffage ne doit pas:
a)  avoir d’ouverture à moins de 2,5 m du plancher;
b)  être utilisée pour entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 ni comme aire d’entretien où sont effectués des travaux sur le système d’alimentation des moteurs à combustion interne, de la distribution, du transvasement ou de la manutention de produits pétroliers de la classe 1; le fond de la chambre à combustion de l’appareil de chauffage doit de plus être à au moins 500 mm au-dessus du plancher et cet appareil doit être à l’abri des chocs;
3°  l’air nécessaire à la combustion dans l’appareil provient de l’extérieur du bâtiment;
4°  l’admission de la canalisation de retour d’air d’un appareil de chauffage à air pulsé doit, si elle est située dans une pièce où se trouve un endroit dangereux mentionné à l’annexe II du chapitre VIII du Code de construction, être à au moins 1,25 m du plancher;
5°  le brûleur et la chambre à combustion d’un tel équipement sont situés à au moins 2,5 m du plancher, dans un endroit où se fait la distribution, le transvasement ou la manutention de produits pétroliers de la classe 1.
D. 221-2007, a. 1.
§ 3.  — Libre-service avec surveillance
D. 221-2007, a. 1.
237. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.159 à 8.164 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
238. Tout distributeur de carburant utilisé dans un libre-service avec surveillance doit être muni d’une commande de mise en marche et d’arrêt à distance montée sur un tableau de contrôle situé à l’intérieur d’un bâtiment.
Cette commande doit être en tout temps à la position d’arrêt sauf lorsque le pistolet du distributeur est utilisé pour distribuer du carburant.
D. 221-2007, a. 1.
239. Aucune affiche ne doit indiquer au client d’un libre-service avec surveillance qui utilise un distributeur de carburant après le 28 septembre 2007 qu’il doit diminuer le débit de distribution après le déclenchement automatique de la détente du pistolet.
D. 221-2007, a. 1.
240. Le propriétaire doit s’assurer que:
1°  le préposé n’a pas à surveiller plus d’un tableau de contrôle;
2°  le préposé a en tout temps un accès direct à partir de son poste de travail, au tableau de contrôle des distributeurs de carburant;
3°  le préposé qui accomplit des tâches qui ne sont pas reliées à la vente de produits pétroliers ne s’éloigne pas du tableau de contrôle;
4°  les dispositions des articles 154, 159 à 161, 224 et du paragraphe 1 de l’article 8.153 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sont respectées.
D. 221-2007, a. 1.
241. En cas de déversement ou d’incendie, le propriétaire doit s’assurer que le préposé actionne l’interrupteur d’urgence qui arrête la distribution de carburant jusqu’à ce que tout danger d’incendie soit écarté ou que l’incendie soit contrôlé.
D. 221-2007, a. 1.
§ 4.  — Libre-service sans surveillance
D. 221-2007, a. 1.
242. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.165 à 8.168 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
243. Le propriétaire doit s’assurer que la distribution de carburant dans un libre-service sans surveillance est réservée aux véhicules commerciaux et qu’elle n’est effectuée que par un client ou son préposé autorisé par écrit à cette fin par le propriétaire.
Lors de la distribution de carburant, les exigences des articles 154, 159 à 161, 224 et du paragraphe 1 de l’article 8.153 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doivent être satisfaites.
D. 221-2007, a. 1.
244. Deux extincteurs chimiques d’une capacité respective de 20 B:C ainsi qu’un interrupteur d’urgence accessible et pouvant interrompre le fonctionnement des pompes doivent être placés à moins de 18 m d’un distributeur de carburant d’un libre-service sans surveillance.
D. 221-2007, a. 1.
§ 5.  — Poste de marina
D. 221-2007, a. 1.
245. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.170, 8.172, 8.175 et 8.177 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
246. Toute tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier montée sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton doit être protégée, le cas échéant, contre les risques de choc tels ceux d’une embarcation ou d’un hydravion.
D. 221-2007, a. 1.
247. Tout distributeur de carburant utilisé dans un poste de marina doit être muni d’une soupape de sûreté qui satisfait aux exigences de l’article 229.
D. 221-2007, a. 1.
248. Tout réservoir destiné à entreposer un produit pétrolier, exposé à la nappe phréatique ou à l’inondation doit être ancré pour éviter son déplacement.
D. 221-2007, a. 1.
249. Tout réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant doit être entouré d’une digue ou être muni d’une cuvette ou d’une double paroi et d’une clôture, si ce réservoir est utilisé à des fins de commerce.
Ceux-ci doivent de plus selon le cas satisfaire aux exigences du paragraphe 1 de l’article 8.61, des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 8.62 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.217 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi qu’aux exigences des articles 190, 191 et du premier alinéa de l’article 192 du présent chapitre.
D. 221-2007, a. 1.
§ 6.  — Poste d’aéroport
D. 221-2007, a. 1.
250. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 8.178, des articles 8.179, 8.180, 8.182 à 8.185 et des articles 8.187 à 8.189 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
251. Le réservoir d’un poste d’aéroport destiné à entreposer du carburant d’aviation et érigé après le 11 juillet 1991 doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  il doit être muni d’un trou d’homme;
2°  tous ses composants métalliques doivent être reliés à la terre par continuité des masses, s’il est en fibre de verre;
3°  être incliné d’au moins 1%.
D. 221-2007, a. 1.
252. Le propriétaire doit s’assurer que le ravitaillement et le contrôle du carburant satisfont aux exigences de la norme CAN/CSA-B836-2005, «Entreposage, manutention et distribution des carburants d’aviation dans les aérodromes», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 221-2007, a. 1.
253. Toute installation destinée à distribuer du carburant d’aviation doit être munie d’une prise de terre.
D. 221-2007, a. 1.
254. Le propriétaire d’un équipement pétrolier à risque élevé doit faire une vérification visuelle mensuelle et un test hydrostatique annuel à une pression minimale d’une fois et demie sa pression normale de fonctionnement sur la tuyauterie utilisée pour le transfert de carburant d’aviation.
D. 221-2007, a. 1.
255. Les exigences des articles 8.170, 8.172, 8.175 et 8.177 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi que celles de l’article 227, en ce qui concerne la distance entre un distributeur et un appontement ou un accès à un appontement, et de l’article 247 du présent chapitre s’appliquent également à un poste d’aéroport à partir duquel le ravitaillement de l’aéronef est effectué sur un plan d’eau.
D. 221-2007, a. 1.
§ 7.  — Poste d’utilisateur
D. 221-2007, a. 1.
256. Outre l’article 257, le propriétaire doit respecter les dispositions de l’article 8.191 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
257. Si un distributeur de carburant est laissé sans surveillance, un interrupteur situé à l’intérieur du bâtiment ou sous clef à l’extérieur doit en empêcher le fonctionnement.
D. 221-2007, a. 1.
SECTION X
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPÔTS
D. 221-2007, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 221-2007, a. 1.
258. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.192 à 8.194 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
259. Le propriétaire doit placer en évidence à la barrière principale une affiche portant son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ou ceux de son représentant autorisé.
D. 221-2007, a. 1.
260. Le propriétaire doit afficher en évidence dans le bâtiment principal d’un dépôt les numéros de téléphone des services de police, d’incendies et d’ambulance.
D. 221-2007, a. 1.
261. Le propriétaire doit placer en évidence, aux rampes de chargement et près de chaque interrupteur d’urgence, un écriteau indiquant les endroits où sont situés les interrupteurs d’urgence et les instructions concernant le maniement des appareils de lutte contre l’incendie.
D. 221-2007, a. 1.
§ 2.  — Installations de chargement et de déchargement
D. 221-2007, a. 1.
262. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.195, 8.198 à 8.202 et 8.204 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
263. Aucun matériau combustible ne doit être placé à une distance inférieure à 5 m d’une installation de chargement et de déchargement ou des tuyaux de remplissage et de jaugeage.
D. 221-2007, a. 1.
264. Tout boyau utilisé pour distribuer un produit pétrolier dans un récipient d’au plus 225 litres conçu pour être déplacé doit être muni d’un pistolet de distribution fait de matière non magnétique, à détente d’ouverture manuelle et d’un dispositif de fermeture automatique.
Cette détente doit être tenue ouverte manuellement lors de son utilisation.
D. 221-2007, a. 1.
265. Toute installation utilisée pour le chargement et le déchargement doit être munie d’une prise de terre, d’un conducteur électrique et d’une pince permettant la mise à la terre de la citerne.
S’il s’agit d’un dépôt qui fonctionne à clé, l’installation érigée après le 19 mai 1984 doit permettre l’écoulement du produit pétrolier que si la mise à la terre est effectuée.
D. 221-2007, a. 1.
266. Toute installation utilisée pour le chargement par le fond d’un camion-citerne ou d’un wagon-citerne doit satisfaire aux exigences de l’article 8.206 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et le compteur préréglable de cette installation doit être utilisé lors d’un chargement.
D. 221-2007, a. 1.
267. La partie de l’aire de chargement et de déchargement d’un dépôt érigée afin d’être utilisée pour le stationnement d’une citerne pendant son chargement ou son déchargement doit:
1°  s’il s’agit des produits pétroliers de la classe 1 ou 2, être munie d’un système de captation qui intercepte ces produits; ce système doit être constitué d’un tablier de béton, d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un drain les reliant;
2°  s’il s’agit des produits pétroliers de la classe 3 ou des produits pétroliers de la classe 1, 2 ou 3 dans les dépôts situés au nord du parallèle 53° de latitude nord et les dépôts situés dans un endroit désigné, être étanche et érigée de façon à ce qu’un produit déversé y reste confiné.
D. 221-2007, a. 1.
268. Toute aire de chargement et de déchargement d’un wagon-citerne construite après le 19 mai 1984 doit être étanche et érigée de façon à ce qu’un produit déversé y reste confiné.
D. 221-2007, a. 1.
§ 3.  — Pompage
D. 221-2007, a. 1.
269. Outre l’article 270, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.209 à 8.216 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
270. Le moteur à combustion interne ne doit pas être utilisé pour actionner une pompe d’un dépôt.
D. 221-2007, a. 1.
§ 4.  — Clôture
D. 221-2007, a. 1.
271. Outre l’article 272, le propriétaire doit respecter les dispositions de l’article 8.217 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1.
272. L’aire entourant la barrière d’un dépôt doit être libre d’obstacle.
D. 221-2007, a. 1.
§ 5.  — Sécurité des opérations
D. 221-2007, a. 1.
273. Le propriétaire d’un dépôt doit vérifier que:
1°  le réservoir de cette installation peut recevoir la quantité de produit pétrolier qui lui est destinée;
2°  le dispositif de la mise à la terre de ce réservoir est relié à la citerne avant de commencer le transvasement d’un produit pétrolier dans un réservoir hors sol;
3°  la ventilation du réservoir s’effectue adéquatement et qu’il n’y a aucune fuite dans la conduite d’alimentation de celui-ci durant le transvasement d’un produit pétrolier.
D. 221-2007, a. 1.
274. Le retrait d’un produit pétrolier du réservoir d’un dépôt doit être effectué de façon à ce que la pression interne du réservoir ne soit pas augmentée.
D. 221-2007, a. 1.
275. Le propriétaire d’un dépôt doit s’assurer qu’aucun produit pétrolier n’est transvasé dans la citerne d’un véhicule, si le moteur est en marche.
D. 221-2007, a. 1.
276. Le propriétaire d’un dépôt doit placer à des endroits accessibles au moins 2 extincteurs ayant chacun une capacité équivalente à 20 B:C et en bon état de fonctionnement.
D. 221-2007, a. 1.
277. Si un dépôt n’est pas sous la surveillance du propriétaire durant les heures d’exploitation, les robinets de chargement et de déchargement, les purges d’eau, les tuyaux de remplissage, les commutateurs actionnant les pompes ainsi que les barrières doivent être cadenassés à l’exception des soupapes électriques commandées à distance.
En dehors des heures d’exploitation, les robinets d’arrêt qui sont situés près des réservoirs hors sol doivent de plus être fermés et cadenassés.
D. 221-2007, a. 1.
278. L’installation fonctionnant au moyen d’une clé utilisée pour le chargement d’un camion-citerne ou d’un wagon-citerne et alimentée par le réservoir hors sol d’un dépôt doit être munie d’un robinet de sectionnement contrôlé à distance qui s’ouvre uniquement lorsque le moteur de la pompe de chargement fonctionne.
Ce robinet doit être situé à la sortie du réservoir de façon à satisfaire aux exigences de l’article 277, si ce dépôt n’est pas laissé sous la surveillance continue du propriétaire.
D. 221-2007, a. 1.
279. Le propriétaire d’un équipement pétrolier à risque élevé doit remettre à chaque préposé les méthodes d’utilisation du dépôt en situation normale ou en situation d’urgence.
S’il s’agit d’un dépôt doté d’appareils de distribution ou de chargement à clé, il doit également remettre ces méthodes à toute personne qui possède une clé.
Il doit de plus afficher ces méthodes dans le bâtiment principal où se trouve le dépôt.
D. 221-2007, a. 1.
280. Le propriétaire d’un équipement pétrolier à risque élevé doit informer les préposés des vérifications qui doivent être effectuées à chaque changement de quart de travail.
Il doit de plus afficher une liste de ces vérifications sur le site du dépôt.
D. 221-2007, a. 1.
281. Le plein en carburant du réservoir servant à l’alimentation du moteur d’un véhicule à l’intérieur d’un dépôt ne peut être effectué que si ce véhicule est utilisé pour l’exploitation de ce dépôt.
D. 221-2007, a. 1.
282. Il est interdit de transvaser des produits autres que des produits pétroliers ou leurs additifs à une rampe de chargement pour produits pétroliers.
D. 221-2007, a. 1.
SECTION XI
DISPOSITION PÉNALE
D. 221-2007, a. 1.
283. Constitue une infraction, toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 130.
D. 221-2007, a. 1.
CHAPITRE VII
JEUX ET MANÈGES
D. 363-2012, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 363-2012, a. 1.
284. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«code» : le «Code de sécurité concernant les jeux et les manèges, CAN/CSA Z267-00» incluant l’appendice C sur les essais, le «Safety Code for Amusements Rides and Devices, CAN/CSA Z267-00» incluant l’appendice C sur les essais, publié par l’Association canadienne de normalisation, visé au chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et tel que modifié par la section VIII de ce chapitre.
D. 363-2012, a. 1.
SECTION II
APPLICATION
D. 363-2012, a. 1.
285. Sous réserve des exemptions prévues au chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), le code et le présent chapitre s’appliquent à tout jeu ou manège visé par ce code et désigné comme équipement destiné à l’usage du public à l’article 9.03 du Code de construction, y compris leur voisinage.
D. 363-2012, a. 1.
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES JEUX ET MANÈGES
D. 363-2012, a. 1.
§ 1.  — Généralités
D. 363-2012, a. 1.
286. Tout jeu ou manège, doit être utilisé pour l’usage auquel il est destiné et son bon état et sa sécurité de fonctionnement doivent être maintenus à tout moment.
D. 363-2012, a. 1.
287. Le voisinage d’un jeu ou d’un manège ne doit pas être modifié de façon à ce qu’il soit rendu non conforme aux dispositions du chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 363-2012, a. 1.
288. Tout jeu ou manège doit être utilisé de manière à ne pas créer de risque d’incendie ou d’accident pouvant causer des blessures ou la mort.
Si un jeu ou un manège présente des conditions de fonctionnement dangereuses notamment à la suite d’altération, de modification, d’usage intensif, d’usure, de vétusté ou de bris, le correctif nécessaire doit y être apporté.
D. 363-2012, a. 1.
289. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège doit s’assurer que:
1°  le jeu ou le manège est muni des dispositifs de protection qui assurent la sécurité des personnes qui y ont accès ou qui l’utilisent;
2°  aucun dispositif de sécurité n’est supprimé ou modifié sans l’autorisation du fabricant.
D. 363-2012, a. 1.
290. Un jeu ou un manège doit être installé et utilisé de façon à ne pas dépasser les limites d’utilisation spécifiées par le concepteur ou le fabricant ou être muni, à cet effet, d’un dispositif pour en limiter la vitesse.
D. 363-2012, a. 1.
291. Aucune partie d’un jeu ou d’un manège ne doit s’approcher à une distance inférieure à celle spécifiée au tableau ci-dessous, d’un conducteur électrique de plus de 750 V:
Tension (en volts) Distance (en mètres)

Moins de 125 000 5
125 000 et plus 30
Le branchement et la distribution de l’énergie électrique, la mise à la terre et la continuité des masses de l’appareillage, les méthodes de câblages et les raccords utilisés, les câbles monoconducteurs, ainsi que les moteurs et autres appareillages électriques des jeux ou manèges portables sont effectués selon les prescriptions de la section 66 de la norme CSA C22.1 Code canadien de l’électricité, Première partie, incluant les modifications du Québec, tel qu’adopté en vertu du chapitre V – Électricité du Code de construction du Québec.
D. 363-2012, a. 1.
§ 2.  — Dispositions techniques
D. 363-2012, a. 1.
292. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège doit s’assurer que les exigences concernant les supports et les blocages, mentionnées à l’article 4.3.2.2 du code, sont respectées lors de son utilisation.
D. 363-2012, a. 1.
293. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège doit s’assurer que les exigences concernant les sièges, mentionnées à l’article 5.3.1 du code, sont respectées lors de son utilisation.
D. 363-2012, a. 1.
294. Les véhicules d’un jeu ou d’un manège doivent être munis d’un dispositif afin de retenir le passager dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement prévues pour ce jeu ou ce manège, en conformité avec la norme «Norme de pratique concernant la conception des jeux et manèges, ASTM F2291-04» publiée par l’American Society for Testing and Materials. Ce dispositif doit être d’un type qui ne peut s’ouvrir lorsque le jeu fonctionne et être inaccessible au passager.
D. 363-2012, a. 1.
295. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège doit s’assurer que les exigences concernant les dégagements, mentionnées à l’article 5.3.3 du code, sont respectées lors de son utilisation. Sont considérés respecter les exigences de l’article 5.3.3 les dégagements suivants:
1°  600 mm entre un élément de charpente et tout point du véhicule en contact avec le passager;
2°  1 200 mm mesurés verticalement entre le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce siège;
3°  2 000 mm mesurés verticalement entre le plancher devant le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce plancher lorsque le passager n’est pas retenu au siège du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas à un véhicule fermé ou muni d’un grillage ajouré qui empêche le passage d’une sphère de 38 mm de diamètre ou de 50 mm lorsque le jeu est réservé uniquement aux adultes.
D. 363-2012, a. 1.
296. Le dispositif de tensionnement d’un câble doit être conçu pour ne pas se déclencher lors du fonctionnement du jeu ou du manège et être muni d’un interrupteur à réarmement manuel pour détecter le mou du câble.
D. 363-2012, a. 1.
297. Un jeu ou un manège doit être muni de dispositifs pour empêcher les véhicules d’effectuer des mouvements de translation ou de rotation lorsqu’ils sont immobilisés à l’aire d’embarquement ou de débarquement ou être muni, à cet effet, d’un frein de stationnement, sauf dans le cas d’un véhicule constitué d’un siège suspendu.
D. 363-2012, a. 1.
298. Un véhicule conçu pour être remorqué ainsi que chaque mécanisme d’entraînement d’un tel véhicule doivent être munis de dispositifs anti-recul qui empêchent tout véhicule situé dans la zone de remorquage de reculer de plus de 150 mm.
D. 363-2012, a. 1.
299. Lorsqu’un dispositif de suspension ou d’accouplement d’un véhicule ou de toute autre partie mobile d’un jeu ou d’un manège est utilisé comme fixation unique, une fixation de secours doit être installée sur le véhicule ou la partie mobile pour assurer la sécurité des utilisateurs, à moins que le dispositif d’accouplement unique possède un facteur de sécurité d’au moins 10.
D. 363-2012, a. 1.
300. Le vitrage d’un véhicule doit être certifié conforme, selon le cas, à la norme «Verre de sécurité, trempé ou laminé, CAN/CGSB-12.1-M90» ou à la norme «Panneaux de vitrage de sécurité en plastique, CAN/CGSB-12.12-M90» publiées par l’Office des normes générales du Canada (ONGC).
D. 363-2012, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS JEUX OU MANÈGES
D. 363-2012, a. 1.
§ 1.  — Montagnes russes
D. 363-2012, a. 1.
301. Tout jeu ou manège de type «montagne russe» doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être installé de façon à ne permettre la présence que d’un seul véhicule ou d’un seul train de véhicules, à la fois, dans l’espace compris entre chacun des systèmes de freinage sur sa trajectoire;
2°  les écrous utilisés pour fixer les roues d’un véhicule doivent être de type à créneaux et être retenus par des goupilles fendues;
3°  chaque dispositif d’accouplement des véhicules doit être bloqué, et lorsque des boulons, des écrous ou des verrous sont utilisés, ceux-ci doivent être munis d’un fil pour empêcher le desserrage ou le désaccouplement;
4°  les commandes doivent être placées de façon à permettre à l’opérateur d’observer toute l’aire d’embarquement et de débarquement.
D. 363-2012, a. 1.
§ 2.  — Glissoirs pour véhicules sur eau
D. 363-2012, a. 1.
302. Tout jeu ou manège muni d’un canal en pente et d’un bassin de réception qui utilise l’eau pour générer ou réduire la vitesse d’un véhicule doit être pourvu de dispositifs permettant de contrôler le niveau d’eau du bassin et le débit d’eau de la pompe d’alimentation du glissoir.
De plus, ces dispositifs doivent interrompre le fonctionnement du jeu ou du manège si le niveau ou le débit d’eau n’est pas conforme à celui requis pour le fonctionnement du jeu ou du manège.
D. 363-2012, a. 1.
§ 3.  — Jeux ou manèges dans l’obscurité
D. 363-2012, a. 1.
303. Lorsque le déplacement des usagers s’effectue dans l’obscurité à l’intérieur d’une enceinte ou dans le cas d’un jeu ou d’un manège constitué d’une enceinte entièrement fermée, l’enceinte doit être munie:
1°  d’un avertisseur de fumée portant le sceau d’approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) installé conformément aux instructions du fabricant. Le bon état de fonctionnement de l’avertisseur de fumée doit être vérifié à chaque montage d’un jeu ou d’un manège portable et tous les mois dans les autres cas;
2°  d’affiches, visibles du véhicule, indiquant les sorties;
3°  d’un système d’éclairage d’urgence d’une intensité d’au moins 10 lux, au niveau du plancher et des affiches indiquant les sorties, actionné automatiquement lors de l’interruption de la source principale d’alimentation électrique.
De plus, chaque porte de sortie doit être indiquée par la mention «SORTIE» en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et, si elle est verrouillée, elle doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur, d’une seule manoeuvre, sans l’aide d’une clé.
D. 363-2012, a. 1.
SECTION V
ESSAIS, VÉRIFICATION ET ENTRETIEN
D. 363-2012, a. 1.
§ 1.  — Généralités
D. 363-2012, a. 1.
304. Les essais, la vérification et l’entretien de tout jeu ou manège doivent s’effectuer conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du code. Si ces informations ne sont pas disponibles du fabricant d’origine du jeu ou du manège, le propriétaire doit faire approuver un programme d’entretien par une personne reconnue au sens du chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 363-2012, a. 1.
305. Dans le cas d’un jeu ou d’un manège portable, le propriétaire doit suivre les procédures et les instructions du montage et effectuer les vérifications prévues par le fabricant et le code. Il doit notamment, avant de le faire fonctionner, effectuer:
1°  un examen visuel du bon état du câblage électrique, y compris la mise à la masse, ainsi que des soudures, des articulations, des coussinets et des arbres moteurs;
2°  une vérification du bon état de fonctionnement des freins et des dispositifs de sécurité;
3°  une vérification des dégagements prescrits à l’article 295;
4°  un examen visuel des éléments de charpente en vue de déceler les éléments fléchis ou déformés;
5°  la correction de toute anomalie constatée lors de ces vérifications.
D. 363-2012, a. 1.
§ 2.  — Entretien des câbles et des chaînes
D. 363-2012, a. 1.
306. Un câble en acier doit être remplacé dans les cas suivants:
1°  les instructions du fabricant du jeu ou du manège l’exigent;
2°  6 fils sont rompus dans un pas de câble;
3°  3 fils sont rompus dans un toron d’un pas de câble;
4°  2 fils sont rompus dans un câble de suspension qui supporte la charge totale d’un véhicule;
5°  le diamètre initial du câble a diminué de 10%;
6°  le câble a subi une déformation due au tortillement, à l’écrasement ou au décommettage du câble ou d’un toron.
Il doit être réparé lorsque 2 fils sont rompus près d’une attache.
D. 363-2012, a. 1.
307. Une chaîne à maillons doit être remplacée lorsqu’un maillon a subi une déformation, est fissuré ou que son diamètre initial a diminué de 10%.
D. 363-2012, a. 1.
§ 3.  — Registre
D. 363-2012, a. 1.
308. Le propriétaire doit consigner et conserver dans un registre ou y joindre en annexe, selon le cas, pour toute la durée de vie de chaque jeu ou manège, les renseignements et les documents suivants s’y rapportant:
1°  le nom du jeu ou du manège, celui du fabricant et le numéro de série;
2°  le numéro de la plaque d’identification délivrée par la Régie;
3°  la capacité nominale et la vitesse maximale spécifiées par le fabricant;
4°  la copie des plans relatifs à tous les travaux de construction tels qu’exécutés sur ce jeu ou ce manège et tout renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
5°  les manuels techniques et les bulletins de service, d’entretien ou de sécurité du fabricant ainsi que les actions prises pour donner suite aux recommandations que ces bulletins contiennent;
6°  toute attestation de conformité ou de sécurité produite par une personne reconnue au sens du chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
7°  la compilation des dates et des heures de fonctionnement;
8°  la nature des modifications effectuées à un dispositif de sécurité ou sa suppression ainsi que l’autorisation du fabricant à cette fin;
9°  l’endroit et la nature des modifications et des soudures effectuées sur une partie mécanique ou sur un élément de charpente ainsi que la procédure de soudage utilisée;
10°  la liste de contrôle des vérifications quotidiennes prévues par le fabricant et des vérifications durant le montage ainsi que l’identification de la personne qui les a effectuées et toutes corrections apportées suite à ces vérifications;
11°  la vérification de tout extincteur portatif et de tout avertisseur de fumée;
12°  l’identification de tout dispositif de sécurité qui a interrompu le fonctionnement d’un jeu ou d’un manège;
13°  les bris, les accidents et les évacuations survenus lors du fonctionnement;
14°  le remplacement ou la réparation d’un câble en acier;
15°  le remplacement d’une chaîne à maillons;
16°  tout avis de correction émis par la Régie en vertu de l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
17°  toute période pendant laquelle le jeu ou le manège n’a pas été utilisé.
Le registre et les documents prévus aux articles 12 paragraphe 4 et 51 du Règlement sur les jeux mécaniques (chapitre S-3, r. 1) deviennent, sans autre formalité, partie intégrante du registre et des annexes prévus au présent code.
Le registre doit être mis à la disposition de la Régie.
Il doit être consigné et conservé sur les lieux d’exploitation du jeu ou manège.
D. 363-2012, a. 1.
SECTION VI
FONCTIONNEMENT ET EXPLOITATION
D. 363-2012, a. 1.
§ 1.  — Généralité
D. 363-2012, a. 1.
309. Le fonctionnement et l’exploitation de tout jeu ou manège doit s’effectuer conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du code. Dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles du fabricant d’origine du jeu ou du manège, le propriétaire doit faire approuver un programme d’opération par une personne reconnue au sens du chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 363-2012, a. 1.
§ 2.  — Protection du public et sécurité des utilisateurs
D. 363-2012, a. 1.
310. Une clôture qui satisfait aux exigences de l’article 5.10 a du code doit être installée autour de chaque jeu ou manège.
Une clôture d’une hauteur d’au moins 1 000 mm installée avant le 3 mai 2012 est réputée conforme aux dispositions du premier alinéa.
D. 363-2012, a. 1.
311. Un écriteau portant des caractères d’au moins 25 mm de hauteur ou un pictogramme d’au moins 150 × 150 mm doit être installé pour indiquer aux utilisateurs:
1°  l’interdiction de fumer et de consommer de l’alcool;
2°  l’obligation de contenir les cheveux ou les vêtements qui risquent de se prendre dans l’installation;
3°  les restrictions prévues par le fabricant quant à la taille, la masse ou l’usage, et s’il y a lieu, les facteurs de risques liés à l’état de santé des usagers;
4°  l’obligation pour l’utilisateur de plus petite taille de se placer le plus près du centre d’un jeu ou d’un manège exerçant une force centrifuge.
D. 363-2012, a. 1.
312. Une procédure d’évacuation pour chaque jeu ou manège doit être établie par le propriétaire.
D. 363-2012, a. 1.
313. Le propriétaire doit disposer, sur le site où sont exploités les jeux et les manèges, d’une trousse de premiers soins et d’un moyen de communication avec les services d’urgence.
Il doit également établir une procédure à suivre en cas d’urgence.
D. 363-2012, a. 1.
314. Seuls des matériaux incombustibles et nécessaires à son fonctionnement peuvent être entreposés à l’intérieur d’un jeu ou d’un manège ou sous sa charpente et ces lieux doivent être en bon état de propreté.
D. 363-2012, a. 1.
§ 3.  — Opérateur et poste de commande
D. 363-2012, a. 1.
315. Le propriétaire doit s’assurer que l’opérateur s’est familiarisé avec le fonctionnement et les mesures de sécurité d’un jeu ou manège avant de le faire fonctionner. L’opérateur doit notamment connaître:
1°  l’emplacement et le mode d’utilisation des dispositifs de sécurité;
2°  le mode d’embarquement et de débarquement des utilisateurs;
3°  la signalisation utilisée;
4°  la procédure d’évacuation;
5°  l’emplacement des services d’urgence et de premiers soins ou du moyen de communication avec ceux-ci;
6°  le mode d’utilisation des extincteurs portatifs;
7°  les consignes d’opération.
D. 363-2012, a. 1.
316. Au moins un opérateur doit demeurer aux commandes lors du fonctionnement de chaque jeu ou manège.
D. 363-2012, a. 1.
317. Un système de signalisation doit être utilisé lors du démarrage ou de l’immobilisation d’un jeu ou d’un manège lorsque les aires d’embarquement ou de débarquement ne peuvent être observées à partir des commandes.
D. 363-2012, a. 1.
318. Un éclairage d’une intensité minimale de 100 lux au niveau du sol doit être assuré aux aires d’embarquement et de débarquement ainsi qu’aux entrées et aux sorties.
D. 363-2012, a. 1.
319. Un jeu ou un manège doit être muni d’un dispositif d’arrêt de secours lequel doit porter le marquage «Arrêt de secours». Ce dispositif doit être de type «coup de poing» à accrochage et déverrouillage par traction et être muni de contacts dont l’ouverture se fait par une séparation mécanique à action positive qui provoque l’arrêt du jeu ou manège.
D. 363-2012, a. 1.
320. Lorsque le fonctionnement d’un jeu ou manège est interrompu par l’action d’un dispositif de sécurité ou par l’interruption de la source principale d’alimentation électrique, la fermeture ou le réenclenchement du dispositif de sécurité ainsi que le rétablissement de la source d’alimentation ne doivent pas mettre en marche le jeu ou le manège avant que le dispositif de mise en marche ne soit actionné.
D. 363-2012, a. 1.
321. Un extincteur portatif doit se trouver à proximité des commandes de chaque jeu ou manège.
Un tel extincteur doit être conforme à la norme «Norme concernant les extincteurs d’incendie portatifs, NFPA-10-1998» publiée par National Fire Protection Association. Il doit porter le sceau d’approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
De plus, le bon état de fonctionnement de l’extincteur portatif doit être vérifié à chaque montage d’un jeu ou d’un manège portable et à tous les mois dans les autres cas.
D. 363-2012, a. 1.
SECTION VII
PLAQUE D’IDENTIFICATION
D. 363-2012, a. 1.
322. Tout jeu ou manège doit être muni d’une plaque d’identification délivrée par la Régie avant d’être mis en opération.
Cette plaque doit être fixée à demeure bien en vue sur le jeu ou le manège.
D. 363-2012, a. 1.
323. La Régie délivre cette plaque à la fin des travaux de construction prévus au chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et sur réception de l’attestation de conformité suivant l’article 9.12 de ce code.
Malgré le premier alinéa, une plaque d’identification peut être délivrée pour un jeu ou un manège portable si le propriétaire a obtenu d’une personne reconnue en vertu du chapitre IX du Code de construction:
1°  une attestation de conformité au Code de sécurité certifiant que ce jeu:
a)  a été conçu, fabriqué et construit pour résister aux charges et aux contraintes dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement;
b)  a subi tous les essais, épreuves et vérifications à cet effet et que leurs résultats sont satisfaisants;
c)  a été modifié, s’il y a lieu, selon les recommandations des bulletins du manufacturier;
d)  a été livré avec les documents nécessaires à l’opération et l’entretien;
e)  a été approuvé conformément à la norme CSA SPE-1000, Guide d’évaluation de l’appareillage électrique à pied d’oeuvre;
2°  un rapport détaillé des essais, des épreuves et des vérifications effectués sur ce jeu qui confirme son bon état;
3°  les recommandations spécifiques concernant l’opération, la mise à l’essai périodique et l’entretien.
L’attestation doit, de plus, mentionner le genre, la marque, le modèle, le numéro de série du jeu, la date et le lieu des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom, le sceau et la qualité de la personne qui les a effectués.
D. 363-2012, a. 1.
SECTION VIII
PERMIS D’EXPLOITATION
D. 363-2012, a. 1.
324. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège doit détenir un permis d’exploitation, pour l’ensemble des jeux et des manèges qu’il met en opération.
D. 363-2012, a. 1.
325. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation doit fournir à la Régie, au moins 60 jours avant la date prévue du début de ses activités ou de sa date de renouvellement, les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  si la demande est faite pour le compte d’une société ou d’une personne morale, son nom, l’adresse de son siège, et le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
3°  la liste des jeux ou des manèges qui seront exploités durant la période de validité du permis, ainsi que pour chacun d’eux: le nom du fabricant, le numéro de série du fabricant, son nom d’origine, son nom usuel et son numéro de plaque d’identification;
4°  la liste des jeux ou des manèges portables, le calendrier des activités et la liste des endroits où ils seront exploités durant la période de la validité du permis d’exploitation et, le cas échéant, l’identification de l’évènement où seront exploités ces jeux ou ces manèges;
5°  l’attestation de l’assureur exigée en vertu de l’article 333 pour l’année de la validité du permis d’exploitation;
6°  les attestations de conformité requises.
Cette demande peut être faite sur le formulaire fourni par la Régie ou sur tout autre document clairement et lisiblement rédigé à cette fin. Toute demande doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l’article 330 ainsi que d’une attestation de la véracité des renseignements et des documents fournis en vertu du premier alinéa et être signée par le propriétaire.
D. 363-2012, a. 1.
326. Le titulaire d’un permis qui désire ajouter des jeux ou des manèges doit demander une modification de permis. La demande de modification de permis doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements et les documents exigés aux paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 325;
2°  une description des nouveaux jeux ou manèges.
D. 363-2012, a. 1.
327. Une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis n’est réputée reçue que si elle contient tous les renseignements et les documents requis et est accompagnée des droits exigibles en vertu du présent chapitre.
D. 363-2012, a. 1.
328. Le titulaire d’un permis doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements et documents fournis en vertu de l’article 325 ou 326.
D. 363-2012, a. 1.
329. Lors d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis d’exploitation, tout renseignement ou document requis ayant déjà été fourni à la Régie n’a pas à lui être transmis de nouveau.
D. 363-2012, a. 1.
330. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation sont de 306 $ auxquels s’ajoutent des droits de 353 $ pour chaque jeu ou manège portable et de 175 $ pour chaque jeu ou manège fixe.
Les droits exigibles pour la modification d’un permis d’exploitation concernant un ajout à la liste des jeux ou des manèges sont de 76 $ auxquels s’ajoutent des droits de 353 $ pour chaque nouveau jeu ou manège portable et de 175 $ pour chaque nouveau jeu ou manège fixe.
Les droits doivent être payés à la Régie et être joints à la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de permis.
D. 363-2012, a. 1.
331. Le permis d’exploitation contient les informations suivantes:
1°  le nom du propriétaire des jeux et des manèges ainsi que tout autre nom d’entreprise qu’il est légalement autorisé à utiliser au Québec et qui est relié à l’exploitation d’un jeu ou d’un manège;
2°  son adresse;
3°  la liste des jeux ou des manèges exploités durant la période de validité du permis, ainsi que pour chacun d’eux: le nom du fabricant, le numéro de série du fabricant, son nom d’origine, son nom usuel et son numéro de plaque d’identification;
4°  la période de validité du permis est du 1er avril au 31 mars de chaque année;
5°  la signature du président-directeur général ou d’un vice-président et celle du secrétaire de la Régie.
D. 363-2012, a. 1.
332. Un permis d’exploitation est incessible.
D. 363-2012, a. 1.
333. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation doit obtenir et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de validité de celui-ci, une assurance de responsabilité civile d’une couverture minimale de 2 000 000 $ par sinistre pour couvrir sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’exploitation de ses jeux ou de ses manèges. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin à son contrat.
Une attestation de l’assureur suivant laquelle l’assurance satisfait aux dispositions du premier alinéa doit, conformément au paragraphe 5 de l’article 325, être fournie à la Régie avec la demande de délivrance ou de renouvellement du permis d’exploitation.
D. 363-2012, a. 1.
334. L’assureur ou le titulaire du permis d’exploitation ne peut mettre fin à l’assurance que sur avis écrit d’au moins 60 jours à la Régie.
D. 363-2012, a. 1.
335. La Régie peut suspendre ou refuser de renouveler un permis d’exploitation lorsque le titulaire:
1°  n’a pas avisé la Régie de tout changement, conformément à l’article 328 ou 334;
2°  n’a pas donné suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 123 ou 124 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
3°  exploite un jeu ou un manège qui n’est pas muni de la plaque d’identification prévue à l’article 322 ou 323;
4°  ne s’est pas conformé à un avis de correction émis par la Régie en vertu de l’article 122 de la Loi sur le bâtiment concernant un jeu ou un manège visé au permis ou à une mesure supplétive exigée dans un tel avis.
D. 363-2012, a. 1.
SECTION IX
DISPOSITION PÉNALE
D. 363-2012, a. 1.
336. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 330.
D. 363-2012, a. 1.
ANNEXE I
(a. 69 et 215)
ARTICLE 69
ÉTAT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ

ÉTAT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ
Rapport pour l’année financière se terminant le:

Nom de l’entreprise de
distribution de gaz par canalisation:
Adresse:
Code postal: Téléphone:
Préparé par: fonction:


A CONDUITES PRINCIPALES (Longueur en kilomètres)
Description par matériaux TOTAL Année en cours
Construction Abandon
Expansion Remplacement
Acier non enrobé
Acier enrobé
Aluminium
Polyéthylène (insertion)
Polyéthylène
Autres (spécifiez)
TOTAL


B BRANCHEMENTS (Nombre)
Description par matériaux TOTAL Année en cours
Construction Abandon
Expansion Remplacement
Acier non enrobé
Acier enrobé
Cuivre
Polyéthylène (insertion)
Polyéthylène
Autres (spécifiez)
TOTAL


C PROTECTION CATHODIQUE
TOTAL Année en cours
Construction
Expansion Remplacement
Conduites principales (km)
Branchements (nombre)
Longueur protégée par anodes (kilomètres): Par redresseurs (kilomètres):
Nombre de redresseurs: Nombre de bornes d’essai:
% du réseau d’acier sous protection adéquate:

Formulaire officiel de la Régie du bâtiment du Québec
1372(2003-04-03)

D LONGUEUR DES CONDUITES PRINCIPALES PAR MATÉRIAUX (kilomètres)
Diamètre (millimètres)
33,4 ou moins Plus de 33,4 à 60,3 Plus de 60,3 à 114,3 Plus de 114,3 à 219,1 Plus de 219,1 à 323,9 Plus de 323,9 à 508 Plus de 508 à 762 Plus de 762 TOTAL
Acier non enrobé
Acier enrobé
Aluminium
Polyéthylène (insertion)
Polyéthylène
Autres (spécifiez)
TOTAL


E NOMBRE DE BRANCHEMENTS PAR MATÉRIAUX
Diamètre (millimètres)
21,3 ou moins Plus de 21,3 à 33,4 Plus de 33,4 à 60,3 Plus de 60,3 à 114,3 Plus de 114,3 à 168,3 Plus de 168,3 TOTAL
Acier non enrobé
Acier enrobé
Cuivre
Polyéthylène (insertion)
Polyéthylène
Autres (spécifiez)
TOTAL


F
Pression d’opération (kilopascals) 0 et 300 301 et 700 701 et 2000 2001 et 4000 4001 et 6000 6001 et plus TOTAL
Portion du réseau en exploitation entre: (kilomètre)
Postes de détente dont la pression de sortie est comprise entre: (nombre)
Robinets de ligne dont la pression de charge est comprise entre: (nombre)


G H
Gaz perdu en % du volume total de gaz entré pour chacune des 5 dernières années financières en excluant la présente année IL Y A AN(S) % Gaz perdu pendant la période de 12 mois se terminant avec la présente année financière %

1
2 I
3 Nombre de fuites connues dans le réseau à la fin de l’année que vous prévoyez réparer. Conduites
principales
4
5 Branchements


J NOMBRE DE FUITES RÉPARÉES DURANT L’ANNÉE
Matériaux Corrosion Bris de
conduites Causes
externes Défauts de construction Autres Total
CONDUITES PRINCIPALES Acier non enrobé
Acier enrobé
Aluminium
Polyéthylène (insertion)
Polyéthylène
Autres (spécifiez)
Sous-total
BRANCHEMENTS Acier non enrobé
Acier enrobé
Cuivre
Plastique (insertion)
Plastique
Autres (spécifiez)
Sous-total
TOTAL


K FUITES AUX CONDUITES PRINCIPALES
RÉPARÉES DURANT L’ANNÉE
(nombre) L FUITES AUX BRANCHEMENTS
RÉPARÉES DURANT L’ANNÉE
(nombre)
Canalisations Canalisations
Robinets Robinets
Raccords Raccords
Régulateurs Régulateurs
Raccordements Raccordements
Autres Autres
TOTAL TOTAL


M N RECHERCHE DE FUITES
Fréquence d’inspection de la partie du réseau sous protection cathodique Fréquence d’inspection
par catégorie* Pression d’opération Fréquence

Conduites
Principales P opération <4800kPa - général
Potentiel
soi-conduite Redresseur Lecture à
distance P opération <4800kPa - centre-ville
P opération ³4800kPa
Branchements
d’immeuble Tous


*CODE DES FRÉQUENCES D’INSPECTION: 1 (hebdomadaire), 2 (bimensuelle), 3 (mensuelle), 4 (trimestrielle),
5 (semi-annuelle), 6 (annuelle), 7 (autres - précisez), 0 (pas d’inspection)

0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nombre de branchements: Domestiques: Commerciaux: Industriels: Total:
Nombre de clients: Domestiques: Commerciaux: Industriels: Total:
Vente de gaz (106m3): Domestiques: Commerciaux: Industriels: Total:
Achat total de gaz (106m3): Total: Usage personnel (106m3):
Demande contractuelle quotidienne (106m3): Depuis le:
Consommation horaire maximale de l’année (106m3): Date:
Consommation horaire minimale de l’année (106m3): Date:
Consommation quotidienne maximale de l’année (106m3): Date:
Consommation quotidienne minimale de l’année (106m3): Date:
Consommation mensuelle maximale de l’année (106m3): Date:
Consommation mensuelle minimale de l’année (106m3): Date:
Branchements inutilisés depuis: A: 1an B: 2 ans C: 3 ans D: 4 ans Total
Branchement sans sortie extérieure:
Marque d’odorisant utilisée: Taux d’injection (kg / 106m3):
Quantité annuelle d’odorisant utilisée (litres): Nombre de clients au kilomètre:
Nombre de fuites au kilomètre: Nombre de municipalités desservies:
Nombre d’employés: Direction: Cadres: Employés de bureau: Manuels:


P COMMENTAIRES / REMARQUES


Je certifie que les renseignements contenus
dans le présent rapport son exacts.
Signature Date
ARTICLE 215
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES RÉSERVOIRS EN ACIER NON PROTÉGÉ
1. Le taux d’agressivité du sol (T.A.S.) est déterminé selon la méthode de l’Association pétrolière pour la conservation de l’environnement du Canada.
2. L’index réservoirs/sol (R/S) est déterminé en multipliant le taux d’agressivité du sol par l’âge du réservoir. R/S = (T.A.S. x AGE).
3. Selon les valeurs déterminées, les interventions exigées sont: (voir graphique)
Zone 1:
le réservoir peut être protégé contre la corrosion selon une des normes suivantes: RP0169-2002, «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou RP0285-2002, «Corrosion Control of Underground Storage Tank System by Cathodic Protection», publiées par NACE International;
Zone 2:
le réservoir doit être remplacé avant que le réservoir n’ait 25 ans suivant son installation;
Zone 3:
le réservoir doit être remplacé avant que le réservoir n’ait 25 ans suivant son installation et soumis à un essai de détection de fuites conformément au deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) à l’intérieur de 12 mois à compter de l’année de l’évaluation de son état et, par la suite, à tous les 5 ans;
Zone 4:
le réservoir doit être remplacé avant d’obtenir un R/S de 180 ou avant que le réservoir n’ait 25 ans suivant son installation et soumis à un essai de détection de fuites conformément au deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction à tous les ans;
Zone 5:
le réservoir doit être remplacé immédiatement.
D. 877-2003, a. 1; D. 221-2007.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2013
(D. 1203-2012) ARTICLE 2. Sous réserve du deuxième et du troisième alinéa du présent article, le présent règlement entre en vigueur le 27 décembre 2013.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à compter du 11 février 2013 aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de l’un des dispositifs prévus par l’article 7.3.
Les dispositions de l’article 7.2, ainsi que l’obligation prévue par l’article 7.1 de vérifier et d’ajuster la température de sortie de l’eau des robinets alimentant des pommes de douche et des baignoires, s’appliquent à compter du 11 février 2013 aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de dispositifs autres que ceux prévus par l’article 7.3 mais qui permettent néanmoins de limiter cette température.
2012
(D. 363-2012) ARTICLE 2. Les dispositions de l’article 308 du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) relatives à la tenue d’un registre pour chaque jeu ou manège, introduit par l’article 1 du présent règlement, sont applicables aux registres tenus en vertu du Règlement sur les jeux mécaniques (chapitre S-3, r. 1), ainsi qu’aux documents qui les accompagnent.
ARTICLE 5. Pour la première demande de permis d’exploitation, le propriétaire dispose d’un délai de 60 jours à compter du 3 mai 2012 pour se conformer aux dispositions des articles 324 à 335 du Code de sécurité introduits par l’article 1 du présent règlement à l’égard de ses jeux et manèges existants à cette date.
RÉFÉRENCES
D. 964-2002, 2002 G.O. 2, 6065
D. 877-2003, 2003 G.O. 2, 3988
D. 896-2004, 2004 G.O. 2, 4296
D. 1154-2004, 2004 G.O. 2, 5455
D. 121-2006, 2006 G.O. 2, 1322
D. 221-2007, 2007 G.O. 2, 1479
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 363-2012, 2012 G.O. 2, 1868
D. 1260-2012, 2013 G.O. 2, 169
D. 1203-2012, 2012 G.O. 2, 5725