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Décisions des tribunaux
B-1.1, r. 13
- Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
B-1.1
Loi sur le bâtiment
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1.1, r. 13
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec
BÂTIMENT — SIGNATURE DE DOCUMENTS
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 141 et 142)
.
B-1.1
13
03
mars
2014
1
.
Un membre du personnel de la Régie du bâtiment du Québec qui est titulaire, à titre permanent, à titre provisoire ou par intérim, d’une fonction mentionnée dans le présent règlement, est autorisé à signer seul et avec la même autorité que le président du conseil, le président-directeur général, un vice-président ou le secrétaire de la Régie, les actes, documents ou écrits énumérés ci-après, en regard de cette fonction.
D. 120-2014, a. 1
.
2
.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants indiqués aux présentes modalités.
D. 120-2014, a. 2
.
3
.
Le directeur responsable de l’administration, des ressources matérielles, financières et technologiques est autorisé à signer, pour la direction dont il a la responsabilité et pour l’ensemble des activités de la Régie, les contrats d’approvisionnement, les contrats de services, les contrats de construction et les baux d’un montant inférieur à 100 000 $.
D. 120-2014, a. 3
.
4
.
Tout directeur est autorisé à signer, pour la direction dont il a la responsabilité:
1
°
les contrats d’approvisionnement d’un montant inférieur à 10 000 $;
2
°
les contrats de services d’un montant inférieur à 25 000 $, à l’exception de ceux reliés au domaine des technologies de l’information et des contrats de services administratifs avec un ministère ou un organisme du gouvernement.
D. 120-2014, a. 4
.
5
.
Un chef de service est autorisé à signer, pour le service dont il a la responsabilité:
1
°
les contrats d’approvisionnement d’un montant inférieur à 5 000 $;
2
°
les contrats de services d’un montant inférieur à 10 000 $, à l’exception de ceux reliés au domaine des technologies de l’information et des contrats de services administratifs avec un ministère ou un organisme du gouvernement.
D. 120-2014, a. 5
.
6
.
Un adjoint administratif est autorisé à signer, dans l’exercice de son mandat, les contrats d’approvisionnement d’un montant inférieur à 1 000 $.
D. 120-2014, a. 6
.
7
.
Un membre du personnel de la Régie titulaire d’une carte de crédit pour le compte de la Régie est autorisé à signer, dans l’exercice de son mandat, les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de cette carte, jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 120-2014, a. 7
.
8
.
Outre le président du conseil, le président-directeur général, un vice-président et le secrétaire, un directeur est autorisé à certifier conforme, pour la Régie, tout document ou copie de document provenant de la Régie ou faisant partie de ses archives, y compris une décision, une licence, un permis ou la transcription de données emmagasinées pour la Régie sur tout support faisant appel aux technologies de l’information.
D. 120-2014, a. 8
.
9
.
La signature du président-directeur général, d’un vice-président ou du secrétaire peut être apposée au moyen d’un appareil automatique. Un fac-similé d’une telle signature peut être gravé, lithographié ou imprimé sur tout document prévu à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 120-2014, a. 9
.
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec (chapitre B-1.1, r. 12).
D. 120-2014, a. 10
.
RÉFÉRENCES
D. 120-2014, 2014 G.O. 2, 714
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