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Décisions des tribunaux
B-1.1, r. 12
- Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 13 mars 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1.1, r. 12
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec
BÂTIMENT — SIGNATURE DE DOCUMENTS
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 141 et 142)
.
B-1.1
13
03
mars
2014
Remplacé, D. 120-2014, 2014 G.O. 2, 714; eff. 2014-03-13; voir chapitre B-1.1, r. 13.
1
.
Un membre du personnel de la Régie du bâtiment du Québec qui est titulaire, à titre permanent, à titre provisoire ou par intérim, d’une fonction mentionnée dans le présent règlement, est autorisé à signer seul et avec la même autorité que le président du conseil, le président-directeur général, un vice-président ou le secrétaire de la Régie, les actes, documents ou écrits énumérés ci-après, en regard de cette fonction.
D. 889-2007, a. 1
.
2
.
Le directeur principal de la planification et de la normalisation est autorisé à signer, pour la direction dont il a la responsabilité et pour l’ensemble des activités de la Régie, les contrats d’approvisionnement, les contrats de services, les contrats de construction et les baux.
D. 889-2007, a. 2
.
3
.
Tout directeur est autorisé à signer, pour la direction dont il a la responsabilité:
1
°
les contrats d’approvisionnement, jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2
°
les contrats de services, jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés au domaine des technologies de l’information et des contrats de services administratifs avec un ministère ou un organisme du gouvernement.
D. 889-2007, a. 3
.
4
.
Le directeur de la modernisation et des services à la gestion est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités de la Régie, les contrats de services reliés au domaine des technologies de l’information et les contrats de services administratifs avec un ministère ou un organisme du gouvernement, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 889-2007, a. 4
.
5
.
Le directeur des communications est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités de la Régie concernant les communications:
1
°
les contrats d’approvisionnement, jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2
°
les contrats de services, jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés au domaine des technologies de l’information et des contrats de services administratifs avec un ministère ou un organisme du gouvernement.
D. 889-2007, a. 5
.
6
.
Un chef de service est autorisé à signer, pour le service dont il a la responsabilité:
1
°
les contrats d’approvisionnement, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2
°
les contrats de services, jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux reliés au domaine des technologies de l’information et des contrats de services administratifs avec un ministère ou un organisme du gouvernement.
D. 889-2007, a. 6
.
7
.
Un chef d’équipe est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1
°
les contrats d’approvisionnement, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
2
°
les contrats de services, jusqu’à concurrence de 10 000 $, à l’exception de ceux reliés au domaine des technologies de l’information et des contrats de services administratifs avec un ministère ou un organisme du gouvernement.
D. 889-2007, a. 7
.
8
.
Un adjoint administratif est autorisé à signer, dans l’exercice de son mandat, les contrats d’approvisionnement, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
D. 889-2007, a. 8
.
9
.
Un membre du personnel de la Régie titulaire d’une carte de crédit pour le compte de la Régie est autorisé à signer, dans l’exercice de son mandat, les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de cette carte, jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 889-2007, a. 9
.
10
.
Outre le président du conseil, le président-directeur général, un vice-président et le secrétaire, un directeur est autorisé à certifier conforme, pour la Régie, tout document ou copie de document provenant de la Régie ou faisant partie de ses archives, y compris une décision, une licence, un permis ou la transcription de données emmagasinées pour la Régie sur tout support faisant appel aux technologies de l’information.
D. 889-2007, a. 10
.
11
.
La signature du président-directeur général, d’un vice-président ou du secrétaire peut être apposée au moyen d’un appareil automatique. Un fac-similé d’une telle signature peut être gravé, lithographié ou imprimé sur tout document prévu à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 889-2007, a. 11
.
12
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec (D. 89-94, 94-01-10).
D. 889-2007, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 889-2007, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 889-2007, 2007 G.O. 2, 4332
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