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Décisions des tribunaux
B-1, r. 2
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’avocat hors du Québec qui donnent ouverture au permis du Barreau du Québec
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À jour au 19 mai 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1, r. 2
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’avocat hors du Québec qui donnent ouverture au permis du Barreau du Québec
BARREAU — AUTORISATIONS LÉGALES D’EXERCER HORS QUÉBEC
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4)
.
B-1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donne ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec, l’autorisation légale d’exercer la profession d’avocat délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
Décision 2010-10-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis délivré par le Barreau du Québec, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par le Barreau du Québec, à laquelle il joint une preuve qu’il est titulaire de cette autorisation légale ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus réussir les examens suivants:
1
°
l’examen «Droit civil I et procédures afférentes», pouvant porter notamment sur les sujets suivants: personnes, successions, biens, obligations et Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
2
°
l’examen «Droit civil II et procédures afférentes», pouvant porter notamment sur les sujets suivants: contrats nommés, priorités et hypothèques, preuve, prescription, publicité et droit international privé;
3
°
l’examen «Législation, réglementation et aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession d’avocat au Québec».
Décision 2010-10-15, a. 2
.
3
.
Le comité exécutif du Barreau du Québec décide si le candidat a satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle cette décision a été rendue. En cas de refus, il informe également le candidat des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
Le candidat peut demander la révision de la décision du comité exécutif, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
La révision est effectuée, dans les 60 jours suivant la date de la réception de la demande, par un comité formé par le comité exécutif en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est composé de 3 membres du Conseil d’administration ne siégeant pas au comité exécutif.
Ce comité doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre au candidat de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant la tenue de cette séance.
Le candidat qui désire être présent pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Il peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre, en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-10-15, a. 3
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
4
.
(Omis).
Décision 2010-10-15, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-10-15, 2010 G.O. 2, 4236
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
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