B-1, r. 15 - Règlement sur l’inspection professionnelle des avocats

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 15
Règlement sur l’inspection professionnelle des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le Comité d’inspection professionnelle est composé de 9 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans. Le Conseil en désigne le président.
Ce comité exerce les pouvoirs attribués au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2007-01-25, a. 1; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
2. Le secrétariat du Comité est situé au siège du Barreau.
Le directeur général du Barreau agit comme secrétaire du Comité et le comité exécutif en désigne le secrétaire adjoint.
Le secrétaire doit, notamment, voir à la préparation et à la conservation des dossiers du Comité tenus en application de la section VI.
Décision 2007-01-25, a. 2.
SECTION II
LE SERVICE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
3. Le Conseil d’administration nomme le directeur du Service de l’inspection professionnelle. Il est la personne responsable de l’inspection professionnelle conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Il exerce les pouvoirs attribués au Comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 de ce Code.
Décision 2007-01-25, a. 3; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
4. Le secrétariat du Service de l’inspection professionnelle est situé au siège du Barreau. Y sont conservés les documents relatifs aux inspections et aux enquêtes effectuées par le directeur du Service de l’inspection professionnelle, un inspecteur ou un enquêteur.
Décision 2007-01-25, a. 4.
SECTION III
CONSTITUTION ET CONSULTATION DU DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
5. Le dossier d’inspection professionnelle d’un avocat s’ouvre par l’envoi à ce dernier d’un guide d’auto-évaluation, d’un avis d’inspection ou d’un avis d’enquête.
Décision 2007-01-25, a. 5.
6. Le dossier d’inspection professionnelle d’un avocat contient, le cas échéant:
1°  le guide d’auto-évaluation qu’il a complété;
2°  tout rapport d’inspection ou d’enquête le concernant;
3°  les recommandations du directeur du Service de l’inspection professionnelle à la suite d’une inspection ou d’une enquête le concernant.
Décision 2007-01-25, a. 6.
7. Le dossier d’inspection professionnelle d’un avocat ne peut être consulté que par celui-ci. La consultation se fait au secrétariat du Service de l’inspection professionnelle en présence d’un membre de son personnel.
L’avocat peut en obtenir copie en acquittant des frais raisonnables.
Lors de la consultation du dossier, le personnel du Service peut masquer toute information pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité l’inspection.
Décision 2007-01-25, a. 7.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
8. À la demande du directeur du Service de l’inspection professionnelle, l’avocat doit compléter et lui faire parvenir, dans les 30 jours de sa réception, le guide d’auto-évaluation.
Décision 2007-01-25, a. 8.
9. Au moins 7 jours avant la date fixée pour l’inspection, le directeur du Service de l’inspection professionnelle expédie à l’avocat concerné un avis de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Décision 2007-01-25, a. 9.
10. L’avocat qui ne peut recevoir un inspecteur à la date prévue doit, sans délai, en prévenir le directeur du Service de l’inspection professionnelle et convenir avec lui d’une nouvelle date. À moins de circonstances exceptionnelles, l’inspection doit avoir lieu dans les 15 jours de la date prévue à l’avis.
Décision 2007-01-25, a. 10.
11. L’avocat qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 9 avant l’inspection en informe le directeur du Service de l’inspection professionnelle qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision 2007-01-25, a. 11.
12. Un inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat signé par le secrétaire du Comité d’inspection professionnelle attestant sa qualité.
Décision 2007-01-25, a. 12.
13. L’avocat qui fait l’objet d’une inspection est tenu, lorsque requis par l’inspecteur, d’être présent au moment où elle a lieu.
Décision 2007-01-25, a. 13.
14. L’avocat doit autoriser l’inspecteur à prendre connaissance ou copie des dossiers, livres ou registres qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, quel qu’en soit le support.
Décision 2007-01-25, a. 14.
15. L’inspecteur fait immédiatement rapport au syndic du fait que l’avocat n’est pas présent lors de l’inspection ou qu’il l’empêche d’effectuer son travail.
Décision 2007-01-25, a. 15.
16. L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et l’analyse de dossiers, interroger l’avocat sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, procéder à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe ou soumettre l’avocat à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences.
Décision 2007-01-25, a. 16.
17. L’inspecteur rédige un rapport d’inspection qu’il transmet au directeur du Service de l’inspection professionnelle dans les 15 jours de la fin de son inspection.
Le directeur transmet à l’avocat les conclusions du rapport d’inspection ainsi que le détail des correctifs à apporter le cas échéant.
Le directeur peut s’assurer par des vérifications auprès de l’avocat concerné que les correctifs appropriés ont été apportés suite à l’inspection.
Décision 2007-01-25, a. 17.
SECTION V
ENQUÊTE
18. Une enquête n’a pas à être précédée d’une inspection tenue en vertu des articles 7 à 16.
Décision 2007-01-25, a. 18.
19. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue d’une enquête, le directeur du Service de l’inspection professionnelle fait parvenir à l’avocat concerné un avis indiquant la date, le lieu et l’heure de cette enquête et identifie l’enquêteur qui en est chargé. Une copie du rapport est jointe à l’avis lorsque l’enquête fait suite à une inspection.
Décision 2007-01-25, a. 19.
20. Malgré l’article 19, la transmission de l’avis n’est pas requise lorsqu’elle pourrait compromettre les fins de l’enquête.
Décision 2007-01-25, a. 20.
21. Les articles 9 à 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête.
Décision 2007-01-25, a. 21.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS AU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
22. Dès que possible après sa réception, le directeur du Service de l’inspection professionnelle transmet au secrétariat du Comité d’inspection professionnelle une copie du rapport d’inspection ou d’enquête accompagné de ses recommandations quant à l’opportunité pour le Comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26). Il transmet copie de ses recommandations à l’avocat concerné.
Décision 2007-01-25, a. 22.
23. Sur réception du rapport et des recommandations du directeur du Service de l’inspection professionnelle, le secrétaire du Comité fait parvenir à l’avocat concerné un avis à l’effet qu’il dispose d’un délai de 15 jours, à compter de sa réception, pour transmettre des représentations écrites au Comité et lui demander de faire des représentations verbales.
Décision 2007-01-25, a. 23.
24. Le Comité peut rendre sa décision sans autre avis ni délai si l’avocat ne fait pas de représentation écrite dans le délai imparti.
Décision 2007-01-25, a. 24.
25. Lorsque, dans le délai imparti, l’avocat a transmis des représentations écrites et qu’il a demandé de faire des représentations verbales au Comité d’inspection professionnelle, le secrétaire du Comité lui fait notifier, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un avis d’au moins 7 jours de la date et du lieu de la réunion du Comité où il pourra faire ses représentations.
Décision 2007-01-25, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu les personnes concernées, le Comité d’inspection professionnelle rend une décision motivée qu’il dépose à son secrétariat.
Cette décision est notifiée au directeur du Service de l’inspection professionnelle et à l’avocat concerné par le secrétaire du Comité, conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le directeur du Service de l’inspection professionnelle peut s’assurer du suivi des décisions du Comité auprès de l’avocat concerné de la façon qu’il considère appropriée.
Décision 2007-01-25, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du Comité d’inspection professionnelle des avocats (R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 10).
Décision 2007-01-25, a. 27.
28. (Omis).
Décision 2007-01-25, a. 28.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-01-25, 2007 G.O. 2, 1190
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2014, c. 13, a. 26