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Décisions des tribunaux
b-1, r. 14
- Règlement sur la formation professionnelle des avocats
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1, r. 14
Règlement sur la formation professionnelle des avocats
BARREAU — FORMATION PROFESSIONNELLE
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 15, par. 2, sous-par.
b
)
.
B-1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
ÉCOLE DU BARREAU
1
.
Le Barreau du Québec établit par le présent règlement l’École du Barreau chargée de dispenser l’ensemble des activités de formation professionnelle.
Le Comité de la formation professionnelle du Barreau est responsable de l’administration de l’École dont il rend compte au comité exécutif du Barreau.
D. 199-2005, a. 1
.
2
.
L’École a son siège à Montréal.
D. 199-2005, a. 2
.
SECTION
II
LE PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
3
.
Le programme de formation professionnelle comprend les volets suivants:
1
°
le développement des compétences propres à l’exercice de la profession d’avocat;
2
°
le stage.
D. 199-2005, a. 3
.
4
.
Le Comité de la formation professionnelle peut, sous réserve des ressources disponibles et des méthodes pédagogiques utilisées, déterminer le centre de formation professionnelle et la session auxquels le candidat admis est inscrit.
D. 199-2005, a. 4
.
SECTION
III
CONDITIONS D’ADMISSION À L’ÉCOLE
5
.
Pour être admis à l’École, le candidat doit, dans le délai déterminé par le Comité de la formation professionnelle, satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
soumettre une demande d’admission dans la forme prévue par le Comité et y joindre les documents requis;
2
°
être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement, en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), permettant l’obtention du permis délivré par le Barreau ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil général du Barreau;
3
°
avoir été déclaré admissible par le Comité de vérification du Barreau;
4
°
payer les frais d’admission.
D. 199-2005, a. 5
.
6
.
Le candidat doit acquitter les frais fixés par le Comité de la formation professionnelle aux dates déterminées par ce dernier.
D. 199-2005, a. 6
.
7
.
À défaut de satisfaire aux conditions énumérées aux articles 5 et 6, le Comité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1
°
accorder la possibilité de remédier au défaut dans le délai qu’il détermine;
2
°
refuser l’admission;
3
°
refuser la délivrance de la carte d’étudiant ou la retirer;
4
°
retenir la documentation et les résultats des activités de formation et des évaluations;
5
°
refuser la délivrance de la carte de stagiaire ou la retirer;
6
°
annuler l’admission en cas de défaut de paiement des frais d’admission.
D. 199-2005, a. 7
.
8
.
Le candidat ne peut présenter une demande d’admission que pour la prochaine année scolaire.
Il peut en tout temps se désister, par écrit, de son admission à l’École.
D. 199-2005, a. 8
.
SECTION
IV
MODALITÉS D’INSCRIPTION
9
.
Le candidat admis doit s’inscrire à la formation professionnelle ou aux cours préparatoires de l’année scolaire qui suit son admission.
D. 199-2005, a. 9
.
10
.
Le candidat admis doit, avant d’être inscrit à la formation professionnelle ou aux cours préparatoires, subir une évaluation diagnostique au moment déterminé par le Comité de la formation professionnelle.
D. 199-2005, a. 10
.
11
.
Tout candidat admis peut s’inscrire aux cours préparatoires avant de s’inscrire à la formation professionnelle. Il peut y être invité par le Comité après l’étude de son dossier, à la suite de son évaluation diagnostique.
D. 199-2005, a. 11
.
12
.
Au terme des cours préparatoires, le candidat est inscrit à la formation professionnelle à compter de la session suivante.
Le Comité peut toutefois, selon les modalités qu’il détermine et sous réserve des ressources disponibles et des méthodes pédagogiques utilisées, autoriser un candidat à modifier son choix et à s’inscrire à la formation professionnelle ou aux cours préparatoires en cours de session.
D. 199-2005, a. 12
.
SECTION
V
ÉVALUATION
13
.
Le Comité de la formation professionnelle peut, aux fins d’admissibilité à une évaluation, après en avoir informé le candidat, exiger qu’il participe à des activités spécifiques de formation incluant, notamment, la remise de travaux.
D. 199-2005, a. 13
.
14
.
La formation professionnelle comprend des évaluations orales ou écrites visant à mesurer les compétences propres à l’exercice de la profession d’avocat. Elle comprend également une évaluation finale.
D. 199-2005, a. 14
.
15
.
Le candidat doit obtenir la note globale de 60% au terme de l’ensemble des évaluations de la formation professionnelle.
En cas d’échec, il doit se présenter à l’évaluation finale de reprise et obtenir la note globale de 60% en considérant les résultats de l’ensemble des évaluations, sinon il cesse d’être admis à l’École.
Le candidat qui, à la suite de l’évaluation finale de reprise, n’obtient pas la note globale de 60%, peut présenter une nouvelle demande d’admission. S’il est réadmis, il doit s’inscrire aux cours préparatoires avant d’être inscrit à la formation professionnelle.
D. 199-2005, a. 15
.
16
.
Le candidat qui démontre au Comité qu’il n’a pu se présenter à l’évaluation finale ou à l’évaluation finale de reprise pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, du décès d’un membre de sa famille immédiate ou de force majeure est autorisé à se présenter à la prochaine évaluation finale ou évaluation finale de reprise, selon le cas.
Le candidat qui ne se présente pas à cette évaluation cesse d’être admis à l’École.
D. 199-2005, a. 16
.
17
.
Toute aide ou tentative d’aide entre candidats ainsi que toute fraude ou contravention au bon ordre à l’occasion d’une évaluation ou d’une activité de formation peut entraîner l’expulsion du candidat ou l’annulation de son évaluation.
D. 199-2005, a. 17
.
18
.
Chaque candidat est noté lors d’une évaluation par une ou plusieurs personnes.
D. 199-2005, a. 18
.
19
.
La personne qui a un lien de parenté avec un candidat ou qui peut se trouver en situation de conflit d’intérêts du fait qu’elle participe à la préparation, la tenue ou la correction d’une évaluation d’un candidat, ne peut y prendre part.
Aux fins de l’application du présent article, est considéré avoir un lien de parenté avec un candidat:
1
°
son conjoint ou sa conjointe de droit ou de fait;
2
°
le conjoint ou la conjointe de droit ou de fait d’un parent du candidat.
D. 199-2005, a. 19
.
20
.
Chaque correcteur affirme solennellement, lors de son engagement, qu’il n’est lié à aucun candidat de la manière décrite à l’article 19 et qu’il gardera le secret des délibérations et des résultats des évaluations.
D. 199-2005, a. 20
.
SECTION
VI
STAGE
21
.
Le candidat qui a terminé la formation professionnelle avec succès doit effectuer un stage dans les 3 ans de la date de son admissibilité au stage, sinon il cesse d’être admis à l’École.
Toutefois, le candidat qui démontre au Comité qu’il n’a pu effectuer son stage dans le délai prescrit en raison d’une maladie, d’un accident, d’une grossesse, parce qu’il poursuivait des études supérieures en droit ou pour cause de force majeure dispose d’un délai supplémentaire équivalent à la période pendant laquelle il a été empêché, d’une durée maximale de 2 ans.
D. 199-2005, a. 21
.
22
.
Le stage doit contribuer adéquatement à la préparation à l’exercice de la profession d’avocat. À cet effet, il doit permettre au stagiaire de mettre en pratique les compétences acquises au cours de la formation professionnelle. Il peut comprendre la participation obligatoire à des activités de formation déterminées par le Comité de la formation professionnelle.
D. 199-2005, a. 22
.
23
.
Le stage est d’une durée de 6 mois consécutifs, à temps plein, à compter de la date déterminée par le Comité.
Au cours de cette période, le stagiaire qui doit s’absenter pendant plus de 10 jours ouvrables doit faire une demande d’interruption de stage conformément à l’article 30.
D. 199-2005, a. 23
.
24
.
Le stage peut être effectué à l’extérieur du Québec pour une durée n’excédant pas 3 mois.
Le stage effectué au sein d’un ministère ou d’une agence du gouvernement fédéral, de même qu’auprès d’un tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire ayant compétence sur des litiges émanant du Québec, est réputé complété entièrement au Québec.
D. 199-2005, a. 24
.
25
.
La carte de stage atteste le statut de stagiaire en droit. Elle est délivrée par le Comité à la demande du maître de stage et est valide pour une durée de 7 mois.
Le stagiaire peut exercer les activités professionnelles réservées à un avocat sous la supervision étroite et la responsabilité de son maître de stage. Il doit respecter les lois et règlements applicables à l’exercice de la profession d’avocat.
D. 199-2005, a. 25
.
26
.
Le maître de stage assume l’encadrement du stagiaire en milieu de travail.
Peut être maître de stage, l’avocat ou le membre de la magistrature qui en fait la demande écrite au Comité et qui, pendant les 5 années précédant le stage ainsi que pendant sa durée, satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il a été ou il est:
a
)
inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats;
b
)
membre de la magistrature;
c
)
dans le cas visé à l’article 24, membre du barreau du lieu où une partie du stage sera effectuée;
2
°
il n’a pas fait l’objet d’une sanction d’un conseil de discipline d’un barreau, d’un tribunal disciplinaire ou d’un conseil de la magistrature;
3
°
il ne s’est pas vu imposer par un barreau un stage ou un cours de perfectionnement en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une disposition au même effet;
4
°
il n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en application des articles 51, 52.1 ou 55.1 du Code des professions.
D. 199-2005, a. 26
.
27
.
Le maître de stage doit notamment:
1
°
offrir au stagiaire un milieu de travail favorable à l’apprentissage et au développement des compétences;
2
°
favoriser l’intégration du stagiaire dans le milieu de travail;
3
°
informer le stagiaire du fonctionnement du milieu et des ressources disponibles;
4
°
déterminer les tâches du stagiaire en précisant les modalités de travail et les délais à respecter;
5
°
aider le stagiaire dans l’organisation de son travail et l’initier à la gestion de bureau;
6
°
permettre au stagiaire d’exercer progressivement des activités professionnelles réservées aux avocats;
7
°
évaluer ponctuellement les tâches accomplies par le stagiaire;
8
°
fournir au Comité de la formation professionnelle tous les renseignements qu’il requiert;
9
°
contribuer à l’évaluation de l’atteinte des objectifs de stage du stagiaire;
10
°
produire au Comité de la formation professionnelle, aux moments que celui-ci indique, un rapport portant sur l’évaluation du stagiaire.
D. 199-2005, a. 27
.
28
.
Le Comité peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, retirer l’autorisation d’agir comme maître de stage à la personne qui ne respecte pas les exigences de la présente section.
D. 199-2005, a. 28
.
29
.
Le Comité peut vérifier si le stage constitue une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat. À cet effet, il peut exiger du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher auprès de toute personne y ayant contribué, des renseignements lui permettant de juger de la validité du stage.
S’il est d’avis que le stage ne constitue pas une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat ou n’est pas conforme aux exigences de la présente section, le Comité peut prendre les mesures appropriées, notamment:
1
°
refuser de délivrer ou annuler une carte de stagiaire;
2
°
annuler, suspendre ou prolonger le stage afin de permettre au stagiaire de le compléter valablement.
Avant de prendre des mesures en vertu du deuxième alinéa, le Comité doit donner aux personnes concernées l’occasion de présenter leurs observations.
Si le Comité décide que le stage constitue une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat, il délivre une attestation à cet effet.
D. 199-2005, a. 29
.
30
.
Le Comité peut autoriser le changement de maître de stage, l’interruption d’un stage ou l’annulation d’une portion de celui-ci sur demande écrite du stagiaire.
D. 199-2005, a. 30
.
31
.
En cas de refus ou d’impossibilité du maître de stage de produire son rapport, le stagiaire peut s’adresser au Comité qui prend alors les mesures appropriées.
D. 199-2005, a. 31
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
32
.
À compter de l’année de formation professionnelle 2005-2006, le candidat visé par l’article 21 ou par le premier alinéa de l’article 27 du Règlement sur la formation professionnelle des avocats (D. 161-95, 95-02-01) qui veut s’inscrire au programme de formation professionnelle prévu par le présent règlement doit présenter une demande d’admission conformément à l’article 5.
D. 199-2005, a. 32
.
33
.
À compter de l’année de formation professionnelle 2005-2006, le candidat visé par les articles 23, 25, 26 ou par le deuxième alinéa de l’article 27 du Règlement sur la formation professionnelle des avocats (D. 161-95, 95-02-01) doit réussir un dernier examen du secteur concerné devant avoir lieu au plus tard le 10 août 2005, sinon il cesse d’être admis à l’École.
Le candidat visé au premier alinéa peut, avant ou après son examen, faire une nouvelle demande d’admission conformément à l’article 5.
D. 199-2005, a. 33
.
34
.
À compter de l’année de formation professionnelle 2005-2006, le candidat qui n’a pas complété le programme de formation professionnelle auquel il a déjà été inscrit en vertu du Règlement sur la formation professionnelle des avocats (D. 161-95, 95-02-01) doit présenter une nouvelle demande d’admission conformément à l’article 5.
D. 199-2005, a. 34
.
35
.
Le candidat visé aux articles 32, 33 ou 34 doit s’inscrire aux cours préparatoires avant d’être inscrit à la formation professionnelle.
D. 199-2005, a. 35
.
36
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation professionnelle des avocats (D. 161-95, 95-02-01).
Toutefois, les articles 11, 18 à 22 et 27 du règlement remplacé continuent de s’appliquer jusqu’au 10 juillet 2005 à l’égard du candidat qui a débuté la formation professionnelle avant le 7 avril 2005.
D. 199-2005, a. 36
.
37
.
(Omis).
D. 199-2005, a. 37
.
RÉFÉRENCES
D. 199-2005, 2005 G.O. 2, 971
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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