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Décisions des tribunaux
B-1, r. 12
- Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats
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Texte complet
À jour au 19 mai 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1, r. 12
Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats
BARREAU — CODE DES PROFESSIONS — AVOCATS — FORMATION CONTINUE
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4)
.
B-1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
MOTIFS ET OBJET
1
.
Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences professionnelles requises pour l’exercice de la profession d’avocat et par la protection du public. Il permet à l’Ordre de déterminer les activités de formation continue que tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre, à l’exception de ceux inscrits à titre d’avocats à la retraite, doivent suivre ou le cadre de ces activités.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles liées à l’exercice de la profession.
Décision 2009-02-26, a. 1
.
SECTION
II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2
.
Le membre doit suivre des activités de formation liées à l’exercice de la profession d’une durée d’au moins 30 heures par période de référence de 2 ans.
La première période de référence débute le 1
er
avril 2009.
Le membre qui a rempli son obligation de formation continue pour une période de référence donnée peut reporter un maximum de 6 heures excédentaires de formation reconnue sur une seule période de référence subséquente. Les heures de formation reconnue ainsi reportées ne peuvent cependant réduire les heures devant être accumulées conformément à l’article 5 au cours de la période de référence subséquente.
Décision 2009-02-26, a. 2
;
Décision 2015-01-30, a. 1
.
3
.
Le membre qui se réinscrit au Tableau de l’Ordre en cours de période de référence doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, accumuler la totalité des heures prévues pour la période de référence en cours.
À compter de la date de sa première inscription au Tableau de l’Ordre, le membre doit suivre des activités de formation pour un nombre d’heures équivalant au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours.
La personne qui, en cours de période de référence, cesse d’occuper des fonctions judiciaires et se réinscrit au Tableau de l’Ordre doit, à moins d’en être dispensée conformément à la section V, suivre des activités de formation pour un nombre d’heures équivalant au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Décision 2009-02-26, a. 3
;
Décision 2015-01-30, a. 2
.
4
.
Le membre choisit, parmi les activités de formation liées à l’exercice de la profession reconnues conformément au présent règlement, celles qui répondent le mieux à ses besoins.
Les activités de formation reconnues peuvent notamment être les suivantes:
1
°
la participation à des cours, séminaires, colloques ou conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou par l’une de ses sections, par d’autres ordres professionnels, par des organismes, par des établissements d’enseignement ou par des dispensateurs reconnus de formation continue ayant obtenu ce statut conformément à la Section II.1;
2
°
la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3
°
la participation à titre de formateur pour des formations reconnues liées à l’exercice de la profession;
4
°
la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession;
5
°
la participation, à titre de mentor ou de mentoré, à une activité de mentorat.
Décision 2009-02-26, a. 4
;
Décision 2015-01-30, a. 3
.
5
.
Le Conseil d’administration peut déterminer les activités de formation que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession d’avocat. À cette fin, le Conseil:
1
°
fixe la durée des activités et le délai imparti pour les suivre;
2
°
identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
3
°
détermine le nombre d’heures de formation reconnues pour la période de référence au cours de laquelle les activités doivent être suivies.
Décision 2009-02-26, a. 5
;
Décision 2015-01-30, a. 4
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
SECTION
II.1
OBTENTION DU STATUT DE DISPENSATEUR RECONNU DE FORMATION CONTINUE
Décision 2015-01-30, a. 5
.
5.1
.
Le Conseil d’administration détermine les dispensateurs reconnus de formation continue pour l’application du présent règlement.
Pour obtenir le statut de dispensateur reconnu de formation continue, le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes:
1
°
au cours des 5 années qui précèdent la demande, avoir dispensé des activités de formation continue reconnues et avoir respecté, le cas échéant, les décisions du Conseil d’administration;
2
°
s’engager, par écrit, à respecter les objectifs de formation visés au présent règlement;
3
°
s’engager, par écrit, à ce que la formation ou l’expérience professionnelle des formateurs soit en lien avec les activités de formation offertes;
4
°
s’engager, par écrit, à ce que le cadre pédagogique des activités de formation soit de nature à développer les compétences professionnelles des membres;
5
°
le cas échéant, s’engager, par écrit, à ce que la documentation soit de qualité.
Décision 2015-01-30, a. 5
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
5.2
.
Une demande d’obtention du statut de dispensateur reconnu de formation continue doit être présentée au Conseil d’administration dans un délai d’au moins 30 jours précédant la tenue de la première activité de formation offerte au cours de la période de référence visée par la demande.
La demande doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le nom et les coordonnées du demandeur et d’une personne-ressource;
2
°
une description des secteurs d’activités du demandeur;
3
°
le nombre d’activités de formation qui seront offertes au cours de la période de référence visée par la demande et leur durée respective;
4
°
tout autre renseignement requis par le Conseil d’administration.
La demande doit être accompagnée des engagements écrits prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du deuxième alinéa de l’article 5.1, des frais fixés par le Conseil d’administration et, le cas échéant, de tout document requis par celui-ci.
Lorsque le Conseil d’administration entend refuser la demande, il en avise le demandeur par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Décision 2015-01-30, a. 5
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
5.3
.
Le Conseil d’administration décide d’une demande d’obtention du statut de dispensateur reconnu de formation continue et il transmet sa décision au demandeur dans un délai de 30 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites.
Décision 2015-01-30, a. 5
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
5.4
.
Le statut de dispensateur reconnu de formation continue est valide pour la période de référence en cours au moment où il est obtenu, sous réserve de l’article 5.6.
Pour obtenir le renouvellement du statut de dispensateur reconnu de formation continue, une nouvelle demande doit être présentée au Conseil d’administration.
Décision 2015-01-30, a. 5
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
5.5
.
Le dispensateur reconnu de formation continue doit:
1
°
s’assurer que le contenu des activités de formation offertes respecte les objectifs de formation visés au présent règlement;
2
°
s’assurer que le matériel promotionnel est conforme aux décisions du Conseil d’administration;
3
°
répondre aux demandes d’information du Conseil d’administration dans le délai qu’il fixe, notamment celles visant à apprécier le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
4
°
fournir au Conseil d’administration, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de la période de référence pour laquelle le statut de dispensateur reconnu de formation continue a été obtenu et en utilisant le formulaire prévu à cet effet, un rapport décrivant l’ensemble des activités de formation offertes pendant la période de référence et une déclaration selon laquelle il a satisfait aux exigences de l’article 5.1;
5
°
conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la production du rapport prévu au paragraphe 4, l’ensemble de la documentation relative à chaque activité de formation, incluant le matériel pédagogique, le cas échéant, et les attestations de participation.
Décision 2015-01-30, a. 5
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
5.6
.
Le Conseil d’administration peut, pour la durée non écoulée de la période de référence pour laquelle le statut de dispensateur reconnu de formation continue a été obtenu, révoquer ce statut s’il constate un manquement aux obligations prévues à l’article 5.5.
Lorsque le Conseil d’administration entend révoquer le statut de dispensateur reconnu de formation continue, il en avise le dispensateur concerné par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis. Le Conseil d’administration transmet sa décision au dispensateur dans un délai de 30 jours de la réception de l’avis ou des observations écrites.
Décision 2015-01-30, a. 5
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
SECTION
III
RECONNAISSANCE D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE
6
.
Le Conseil d’administration détermine les activités de formation qui sont reconnues aux fins de l’application du présent règlement lorsqu’elles ne sont pas offertes par un dispensateur reconnu de formation continue ayant obtenu ce statut conformément à la Section II.1.
Le Conseil attribue aux activités de formation une durée admissible pour le calcul des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil considère, avec les adaptations nécessaires et le cas échéant, les critères suivants:
1
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2
°
l’expérience et les compétences du formateur;
3
°
le contenu et la pertinence de l’activité;
4
°
le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5
°
la qualité de la documentation;
6
°
le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2009-02-26, a. 6
;
Décision 2015-01-30, a. 6
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
7
.
La demande de reconnaissance d’une activité de formation doit être présentée au Conseil d’administration dans un délai d’au moins 30 jours précédant la tenue de l’activité de formation.
Décision 2009-02-26, a. 7
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
8
.
La demande de reconnaissance est adressée à l’Ordre et elle doit contenir, avec les adaptations nécessaires et le cas échéant, les renseignements suivants:
1
°
une description complète de l’activité de formation et les motifs permettant d’établir qu’elle répond aux critères énumérés à l’article 6;
2
°
la durée de l’activité;
3
°
le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui offre l’activité de formation continue;
4
°
tout autre renseignement requis par le Conseil d’administration;
5
°
(paragraphe abrogé).
La demande doit être accompagnée des frais fixés par le Conseil d’administration et, le cas échéant, de tout document requis par celui-ci.
Lorsque le Conseil d’administration entend refuser la demande, il doit aviser le demandeur par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Décision 2009-02-26, a. 8
;
Décision 2015-01-30, a. 7
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
9
.
Malgré l’article 7, un membre peut présenter, conformément à l’article 8, une demande de reconnaissance individuelle d’une activité de formation qui n’est pas dispensée par un dispensateur reconnu de formation continue ayant obtenu ce statut conformément à la Section II.1, ou d’une activité qui n’est pas déjà reconnue, dont une activité visée aux paragraphes 3 à 5 du deuxième alinéa de l’article 4, au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours. Cette reconnaissance ne vaut que pour le membre visé. Le membre qui fait cette demande utilise le formulaire prévu à cet effet par le Conseil d’administration.
Lorsque le Conseil d’administration entend refuser la demande, il doit aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Décision 2009-02-26, a. 9
;
Décision 2015-01-30, a. 8
;
L.Q. 2014, chapitre 13, a. 26
.
10
.
Le Conseil d’administration décide d’une demande de reconnaissance d’activité et il transmet sa décision au demandeur dans un délai de 30 jours de la réception de la demande ou des observations écrites.
Décision 2009-02-26, a. 10
;
Décision 2015-01-30, a. 9
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
11
.
La reconnaissance d’une activité de formation est valide pour la période de référence en cours au moment où l’activité est tenue. Pour obtenir le renouvellement de cette reconnaissance, une nouvelle demande doit être présentée au Conseil d’administration.
Décision 2009-02-26, a. 11
;
Décision 2015-01-30, a. 10
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
12
.
Le Conseil d’administration peut, pour la durée non écoulée de la période de référence en cours, annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’heures attribué à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de ce qu’il a reconnu. Dans un tel cas, il doit préalablement en aviser par écrit celui qui a demandé que l’activité soit reconnue et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis. Le Conseil d’administration transmet sa décision dans un délai de 30 jours de la réception de l’avis ou des observations écrites.
Décision 2009-02-26, a. 12
;
Décision 2015-01-30, a. 11
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
SECTION
IV
MODES DE CONTRÔLE
13
.
Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence et en utilisant le formulaire prévu à cet effet par le Conseil d’administration, une déclaration de formation. La déclaration doit indiquer les activités de formation qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’heures accumulées ou, le cas échéant, que le membre a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le Conseil peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-02-26, a. 13
;
Décision 2015-01-30, a. 12
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
14
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la production du formulaire prescrit, les pièces justificatives permettant au Conseil d’administration de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-02-26, a. 14
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
SECTION
V
DISPENSE DE FORMATION
15
.
Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation, le membre qui démontre au Conseil d’administration qu’il est dans une situation d’impossibilité de les suivre pour l’une ou l’autre des causes suivantes: maladie, accident, grossesse, circonstance exceptionnelle ou force majeure.
Décision 2009-02-26, a. 15
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
15.1
.
Est dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation le membre en congé de maternité, de paternité ou parental. Le nombre d’heures dont le membre est dispensé est d’une heure 15 minutes par mois de congé, pour un maximum de 15 heures.
Décision 2015-01-30, a. 13
.
16
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 15 s’il en fait la demande à l’Ordre par écrit et s’il fournit:
1
°
les motifs justifiant sa dispense;
2
°
un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité.
Lorsque le Conseil d’administration accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque le Conseil entend refuser la demande de dispense, il doit en aviser le membre par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Le Conseil décide de la demande et il transmet sa décision dans un délai de 30 jours de la réception de la demande ou des observations écrites.
Décision 2009-02-26, a. 16
;
Décision 2015-01-30, a. 14
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
17
.
Dès que cesse la situation d’impossibilité visée à l’article 15 en raison de laquelle le membre est dispensé, celui-ci doit en aviser l’Ordre par écrit.
Le Conseil d’administration détermine alors le nombre d’heures que le membre doit compléter et les conditions qui s’appliquent.
Le Conseil en avise le membre par écrit et l’informe de son droit de lui présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Le Conseil rend sa décision et il la transmet dans un délai de 30 jours de la réception de l’avis ou des observations écrites.
Décision 2009-02-26, a. 17
;
Décision 2015-01-30, a. 15
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
SECTION
VI
DÉFAUTS ET SANCTIONS
18
.
Le Conseil d’administration transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation visée à l’article 13.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours de la date de la réception de l’avis.
L’avis indique au membre:
1
°
la nature de son défaut;
2
°
le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3
°
la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision 2009-02-26, a. 18
;
Décision 2015-01-30, a. 16
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
19
.
Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 18, le Conseil d’administration le radie du Tableau de l’Ordre.
Le Conseil avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2009-02-26, a. 19
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
20
.
La radiation du Tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 18, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2009-02-26, a. 20
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
21
.
(Omis).
Décision 2009-02-26, a. 21
.
RÉFÉRENCES
Décision 2009-02-26, 2009 G.O. 2, 809
Décision 2015-01-30, 2015 G.O. 2, 289
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
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