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B-1, r. 11.1
- Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 13 juin 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1, r. 11.1
Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec
BARREAU — FONDS D’INDEMNISATION
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4)
.
B-1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1)
.
C-26
20
03
mars
2014
SECTION
I
ÉTABLISSEMENT DU FONDS D’INDEMNISATION
1
.
Le Conseil d’administration du Barreau du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant à la suite de l’utilisation par un avocat de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession.
D. 144-2014, a. 1
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
2
.
Le fonds d’indemnisation est maintenu à un montant minimal de 2 000 000 $.
Il est constitué:
1
°
des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2
°
des cotisations fixées à cette fin par le Conseil d’administration;
3
°
des sommes ou des biens récupérés d’un avocat en vertu d’une subrogation prévue à l’article 89.1 ou à l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26) à la suite d’un paiement fait à même ce fonds;
4
°
des revenus produits par les sommes et les biens constituant ce fonds;
5
°
des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Barreau pour l’ensemble de ses membres.
D. 144-2014, a. 2
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
SECTION
II
RÈGLES D’ADMINISTRATION ET DE PLACEMENT DES MONTANTS DU FONDS D’INDEMNISATION
3
.
Le comité exécutif du Barreau du Québec gère le fonds d’indemnisation et y prélève des frais relatifs à son administration. Le comité est notamment autorisé à conclure tout contrat d’assurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même ce fonds.
D. 144-2014, a. 3
.
4
.
La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle des autres fonds du Barreau.
Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
1
°
la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2
°
l’autre partie est constituée de placements présumés sûrs, au sens de l’article 1339 du Code civil, effectués conformément à la politique de placement du comité exécutif et aux principes de ce code applicables à de tels placements.
D. 144-2014, a. 4
.
SECTION
III
COMITÉ DU FONDS D’INDEMNISATION
5
.
Le comité du fonds d’indemnisation, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), est chargé d’enquêter sur les réclamations déposées au fonds, de formuler une recommandation au comité exécutif pour les réclamations excédant 50 000 $ et de décider des réclamations n’excédant pas 50 000 $.
D. 144-2014, a. 5
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
6
.
Le comité est formé d’au moins 10 membres nommés par le Conseil d’administration, dont 9 choisis parmi les avocats en exercice selon les critères d’éligibilité des membres des comités statutaires établis par le Conseil d’administration, et 1 choisi parmi les administrateurs nommés au Conseil d’administration par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26).
Le président et le secrétaire du comité sont désignés par le Conseil d’administration. Le secrétaire est membre d’office du comité.
Le quorum du comité est constitué d’au moins 7 membres.
D. 144-2014, a. 6
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
7
.
Le comité peut siéger en division composée de 3 membres dont le président ou un autre membre du comité désigné comme président de division par le président du comité.
Les décisions prises par une division le sont à la majorité.
Toutefois, le comité peut siéger à 2 membres désignés par le président pour décider d’une réclamation qui n’excède pas 50 000 $ lorsque celle-ci ne fait pas l’objet de représentations de la part des parties concernées.
D. 144-2014, a. 7
.
SECTION
IV
PROCÉDURE D’INDEMNISATION
8
.
Une réclamation au fonds d’indemnisation doit:
1
°
être faite par écrit;
2
°
exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents;
3
°
indiquer le montant réclamé;
4
°
être assermentée et déposée auprès du secrétaire du comité du fonds d’indemnisation.
D. 144-2014, a. 8
.
9
.
Pour être recevable, une réclamation au fonds doit être déposée dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes ou des biens à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été remis à l’avocat dans l’exercice de sa profession.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par le comité exécutif ou, le cas échéant, par le comité du fonds d’indemnisation si le réclamant démontre que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans le délai requis.
D. 144-2014, a. 9
.
10
.
Une demande faite au Barreau par toute personne, relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation au fonds, est réputée être une réclamation au fonds, si la demande a été transmise dans le délai prévu à l’article 9.
Toutefois, l’examen de cette réclamation ne débute que lorsque les conditions prévues à l’article 8 sont satisfaites.
D. 144-2014, a. 10
.
11
.
La décision du conseil de discipline qui impose à un avocat l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 156 du Code des professions (chapitre C-26) est réputée être une réclamation au fonds, si la demande d’enquête en vertu de l’article 122 du Code des professions a été transmise au bureau du syndic dans le délai prévu à l’article 9.
D. 144-2014, a. 11
.
12
.
Le comité du fonds d’indemnisation, lorsqu’il enquête au sujet d’une réclamation, doit permettre aux parties concernées qui en font la demande de faire des représentations.
D. 144-2014, a. 12
.
13
.
L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 500 000 $ pour l’ensemble des réclamants concernant un avocat et à 100 000 $ par réclamant par rapport à cet avocat.
Lorsque le total des réclamations acceptées par le comité exécutif ou le comité du fonds d’indemnisation concernant un avocat excède l’indemnité maximale prévue au premier alinéa, celle-ci est répartie entre les réclamants au prorata du montant des réclamations acceptées.
D. 144-2014, a. 13
.
14
.
Lorsque le comité exécutif croit que des réclamations excédant 500 000 $ peuvent être présentées pour un avocat, il doit suspendre le versement des indemnités jusqu’à ce que l’ensemble des réclamations concernant cet avocat soit évalué. Il doit, selon le cas:
1
°
faire publier, dans un journal de la région où l’avocat a ou avait son domicile professionnel, un avis dans lequel le Barreau invite toute personne à lui faire connaître les réclamations susceptibles de donner lieu à une indemnisation conformément au présent règlement;
2
°
faire dresser un inventaire des sommes ou des biens confiés à cet avocat et aviser par écrit les personnes susceptibles de déposer une réclamation.
D. 144-2014, a. 14
.
15
.
Le secrétaire du comité du fonds d’indemnisation informe les membres du comité du fonds d’indemnisation de toute réclamation au fonds à la première réunion suivant son dépôt. Il en informe également le comité exécutif lorsque le montant de la réclamation excède 50 000 $.
D. 144-2014, a. 15
.
16
.
Le comité du fonds d’indemnisation décide, à l’égard de toute réclamation au fonds dont le montant n’excède pas 50 000 $, s’il y a lieu d’y faire droit, en tout ou en partie et, le cas échéant, il en fixe l’indemnité.
Sa décision motivée est finale.
D. 144-2014, a. 16
.
17
.
Le comité exécutif, sur recommandation motivée du comité du fonds d’indemnisation, décide, à l’égard de toute réclamation au fonds qui excède 50 000 $, s’il y a lieu d’y faire droit, en tout ou en partie et, le cas échéant, il en fixe l’indemnité.
Sa décision motivée est finale.
D. 144-2014, a. 17
.
18
.
Lorsque le comité du fonds d’indemnisation et le comité exécutif sont chacun saisis d’une ou de plusieurs réclamations concernant un même avocat et que ces réclamations ont un lien de connexité, le comité du fonds d’indemnisation réserve sa décision jusqu’à ce que le comité exécutif ait décidé de la ou des réclamations dont il est saisi, à moins que le comité exécutif la ou les délègue au comité du fonds d’indemnisation pour décision.
D. 144-2014, a. 18
.
19
.
Sur recommandation du comité exécutif, le Conseil d’administration peut verser une indemnité supérieure au montant prévu à l’article 13 dans des circonstances exceptionnelles motivées par des considérations humanitaires.
D. 144-2014, a. 19
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
20
.
Avant de recevoir l’indemnité fixée par le comité exécutif ou, le cas échéant, par le comité du fonds d’indemnisation, le réclamant doit signer une quittance en faveur du Barreau du Québec avec subrogation dans tous les droits concernant sa réclamation contre le membre fautif, ses ayants cause et toute personne, société ou personne morale qui est ou pourrait être tenue à ce paiement, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité.
D. 144-2014, a. 20
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 11), lequel continue de s’appliquer aux réclamations déposées avant le 20 mars 2014.
D. 144-2014, a. 21
.
22
.
Le fonds d’indemnisation visé à l’article 1 est constitué des sommes et des biens déjà affectés à cette fin au 20 mars 2014.
D. 144-2014, a. 22
.
23
.
(Omis).
D. 144-2014, a. 23
.
RÉFÉRENCES
D. 144-2014, 2014 G.O. 2, 859
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
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