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Décisions des tribunaux
B-1, r. 11
- Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 3 décembre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1, r. 11
Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec
BARREAU — FONDS D’INDEMNISATION
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4)
.
B-1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1)
.
C-26
20
03
mars
2014
Remplacé, D. 114-2014, 2014 G.O. 2, 859; eff. 2014-03-20; voir chapitre B-1, r. 11.1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 89.1 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 1.02
.
SECTION
II
CONSTITUTION DU FONDS
2.01
.
Un fonds d’indemnisation, ci-après appelé «le Fonds», est établi par le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.01
.
2.02
.
Le Fonds est constitué:
a
)
des sommes déjà affectées à cette fin au 28 juillet 1976;
b
)
des sommes que le Conseil d’administration y affecte au besoin;
c
)
de la cotisation annuelle imposée à cette fin ainsi que de toute cotisation supplémentaire décrétée par le Conseil d’administration;
d
)
des sommes récupérées d’un avocat fautif en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
e
)
de l’accroissement de l’actif du Fonds;
f
)
des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurance en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Barreau pour l’ensemble de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.02
;
D. 2405-84, a. 1
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
2.03
.
Le Fonds est maintenu à un montant minimal de 250 000 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.03
;
D. 2405-84, a. 2
.
2.04
.
Le comité exécutif gère le Fonds.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.04
.
2.05
.
Les sommes d’argent constituant le Fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
a
)
la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans une banque, une société de fiducie ou une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
b
)
l’autre partie est placée conformément à la section IV de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.05
.
SECTION
III
RÉCLAMATION AU FONDS
3.01
.
Une réclamation au Fonds doit:
a
)
être faite par écrit;
b
)
exposer les faits à l’appui;
c
)
indiquer le montant réclamé;
d
)
être assermentée et déposée chez le directeur général.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 3.01
.
3.01.1
.
Le directeur général doit saisir le comité exécutif d’une telle réclamation à la première réunion qui en suit le dépôt.
D. 2405-84, a. 3
.
3.01.2
.
La décision d’un conseil de discipline qui comporte une recommandation d’indemnisation constitue une réclamation au sens de l’article 3.01 pour autant que la demande d’enquête en vertu de l’article 123 du Code des professions (chapitre C-26) ait été produite chez le syndic dans le délai mentionné à l’article 3.03.
D. 2405-84, a. 3
.
3.02
.
À la demande du comité exécutif ou de la personne ou du comité désigné pour tenir une enquête, le réclamant ou l’avocat concerné doit:
a
)
fournir au Barreau tous détails et documents relatifs à la réclamation; et
b
)
produire toute preuve testimoniale assermentée ou documentaire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 3.02
.
3.03
.
La réclamation faite en vertu de l’article 3.01 doit être déposée dans l’année de la connaissance par le réclamant de l’utilisation illégale.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 3.03
;
D. 2405-84, a. 4
.
SECTION
IV
INDEMNISATION
4.01
.
Le comité exécutif décide s’il y a lieu de faire droit en tout ou en partie à une réclamation et, le cas échéant, fixe l’indemnité. Sa décision est définitive.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 4.01
.
4.02
.
Le comité exécutif peut désigner une personne ou un comité pour tenir une enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 4.02
.
4.03
.
L’indemnité maximale payable à même le Fonds est établie à la somme de 250 000 $ pour le total des réclamations concernant un avocat et à la somme de 50 000 $ par réclamant.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 4.03
;
D. 2405-84, a. 5
.
4.04
.
Sur recommandation du comité exécutif, le Conseil d’administration peut verser une indemnité supérieure aux montants prévus à l’article 4.03 dans des circonstances exceptionnelles motivées par des considérations humanitaires.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 4.04
;
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
.
4.05
.
Pour recevoir une indemnité, le réclamant doit céder au Barreau ses droits contre l’avocat fautif jusqu’ à concurrence du montant de l’indemnité.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 4.05
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6
D. 2405-84, 1984 G.O. 2, 5681
L.Q. 1990, c. 52, a. 4
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2014, c. 13, a. 26
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