B-1, r. 10 - Règlement sur le fonds d’études juridiques du Barreau du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 10
Règlement sur le fonds d’études juridiques du Barreau du Québec
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 15, par. 2, sous-par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «compte général en fidéicommis» le compte général en fidéicommis d’un avocat prévu dans le Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats (chapitre B-1, r. 5) du Barreau du Québec.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 1.01; Décision 2010-02-17, a. 1.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 1.02.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET COMPOSITION DU FONDS
2.01. Un fonds d’études juridiques est établi par le présent règlement et il est constitué des sommes votées par le Conseil d’administration, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession, déduction faite des frais d’administration des comptes concernés, ainsi que des revenus et de l’accroissement de l’actif du fonds.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 2.01; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
SECTION III
REVENUS DES COMPTES GÉNÉRAUX EN FIDÉICOMMIS
3.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 3.01; Décision 2010-02-17, a. 2.
3.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 3.02; Décision 2010-02-17, a. 2.
3.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 3.03; Décision 2010-02-17, a. 2.
3.04. Le comité exécutif est habilité à conclure, avec les institutions financières dépositaires des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats, les ententes relatives à l’intérêt à payer sur ces comptes, au transfert au fonds de cet intérêt et de tout autre revenu de tels comptes, ainsi que toute autre convention utile à l’application du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 3.04; Décision 2010-02-17, a. 3.
3.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 3.05; Décision 2010-02-17, a. 4.
3.06. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 3.06; Décision 2010-02-17, a. 4.
3.07. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 3.07; Décision 2010-02-17, a. 4.
SECTION IV
ADMINISTRATION DU FONDS
4.01. Le comité exécutif gère le fonds et une comptabilité distincte est tenue à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 4.01.
4.02. Les sommes d’argent constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
a)  la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans une banque, une société de fiducie ou une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
b)  l’autre partie est placée conformément à la section IV de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 4.02.
4.03. Le Conseil d’administration du Barreau détermine quelles parties des sommes sont affectées aux divers objectifs énumérés au sous-paragraphe h du paragraphe 2 de l’article 15 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) et approuve le budget annuel.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 4.03; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
4.04. Un comité consultatif des intérêts des comptes en fidéicommis est constitué; les membres de ce comité sont nommés par le Conseil d’administration et choisis parmi les membres du comité exécutif, les anciens bâtonniers et les membres du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 4.04; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
4.05. Le comité consultatif des intérêts des comptes en fidéicommis fait au Conseil d’administration les recommandations qu’il juge pertinentes quant aux objectifs à poursuivre et aux priorités à respecter dans l’affectation des sommes constituant le fonds.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 4.05; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, Ann. 1; Décision 2010-02-17, a. 5.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, Ann. 2; Décision 2010-02-17, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2010-02-17, 2010 G.O. 2, 937
L.Q. 2014, c. 13, a. 26