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Décisions des tribunaux
B-1, r. 1.1
- Règlement sur les assemblées générales et la rémunération des administrateurs élus du Barreau du Québec
Table des matières
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0
Texte complet
Remplacé le 18 janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-1, r. 1.1
Règlement sur les assemblées générales et la rémunération des administrateurs élus du Barreau du Québec
BARREAU — ASSEMBLÉES GÉNÉRALES — RÉMUNÉRATION
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4)
.
B-1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
a
et a. 94, par.
a
)
.
C-26
15
05
mai
2017
15
06
juin
2017
Remplacé, Décision OPQ 2023-777, 2024 G.O. 2, 66; eff. 2024-01-18; voir
chapitre B-1, r. 16.1
.
SECTION
I
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2017-05-15
Décision 2017-05-15
.
1
.
Le secrétaire de l’Ordre convoque toute assemblée générale au moyen d’un avis écrit transmis à chaque membre à son domicile professionnel ou à son adresse de courrier électronique, au moins 30 jours avant la tenue de l’assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de l’assemblée.
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
1
.
2
.
Le quorum d’une assemblée générale est de 100 membres.
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
2
.
SECTION
II
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
2017-05-15
Décision 2017-05-15
.
3
.
Les administrateurs élus, autres que le Bâtonnier, qui participent à une réunion du Conseil d’administration, de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, du Conseil des sections, d’une assemblée générale des membres ainsi que de toute autre réunion d’un comité à laquelle ils doivent participer, ou qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions, ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la réunion ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique. La valeur du jeton de présence est indexée annuellement selon le pourcentage de hausse applicable à la cotisation annuelle.
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
3
.
4
.
En plus des jetons de présence prévus à l’article 3, les vice-présidents du Barreau reçoivent une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration.
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
4
.
5
.
Le Bâtonnier reçoit une rémunération annuelle pour accomplir exclusivement les devoirs de sa charge.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
5
.
6
.
Lorsque le Bâtonnier est domicilié à l’extérieur du district judiciaire de Laval, de Longueuil ou de Montréal, il a droit à une indemnité de logement raisonnable fixée par le Conseil d’administration, sur présentation des pièces justificatives.
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
6
.
7
.
Le Conseil d’administration peut fixer une indemnité de transition pour le Bâtonnier, laquelle est versée en cas de défaite lors d’une élection ou à la fin de son mandat s’il ne se porte pas candidat à l’élection qui suit ce mandat.
En cas de démission en cours de mandat justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille ou lui-même, le Conseil peut verser l’indemnité de transition.
La fixation de l’indemnité tient compte notamment du nombre de mois consécutifs pendant lesquels le Bâtonnier a accompli exclusivement les devoirs de sa charge. Le conseil détermine si l’indemnité est payée en un seul versement ou répartie en versements mensuels.
Dans tous les cas, l’indemnité est diminuée d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite que le Bâtonnier reçoit ou est en droit de recevoir.
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
7
.
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec (
chapitre B-1, r. 6
).
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
8
.
9
.
(Omis).
2017-05-15
Décision 2017-05-15
,
a.
9
.
RÉFÉRENCES
Décision 2017-05-15, 2017 G.O. 2, 2089
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