A-6.01, r. 7 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
À jour au 20 octobre 2021
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre A-6.01, r. 7
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 88 et 89).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1332-2021, sec. I.
1. Sous réserve des autres conditions qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel du secrétariat du Conseil du trésor, titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le président du Conseil du trésor les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer ces fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.
D. 1332-2021, a. 1.
2. Les supérieurs hiérarchiques des personnes visées au présent règlement sont également autorisés à signer les actes, documents ou écrits que ces dernières sont autorisées à signer.
D. 1332-2021, a. 2.
3. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus au présent règlement.
D. 1332-2021, a. 3.
4. Pour l’application des articles 5 à 14, un avenant à un contrat est considéré comme un contrat lui-même et la capacité de le signer est déterminée en fonction de son montant.
D. 1332-2021, a. 4.
SECTION II
POUVOIRS DES SECRÉTAIRES ASSOCIÉS ET SECRÉTAIRES ADJOINTS DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
D. 1332-2021, sec. II.
5. Les secrétaires associés ou secrétaires adjoints sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas aucune limite ne s’applique quant au montant de tels contrats;
2°  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
3°  les contrats de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
4°  les contrats de services relatifs aux voyages;
5°  les contrats de services autres que ceux visés aux paragraphes 2 à 4, à l’exception des contrats d’assurance et des contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention, auquel cas aucune limite ne s’applique quant au montant de tels contrats, sauf dans les cas suivants où les limites maximales suivantes s’appliquent:
a)  250 000 $ lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  100 000 $ lorsque le prestataire de services est une personne physique ou lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
D. 1332-2021, a. 5.
6. Le secrétaire associé aux marchés publics est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions, les attestations délivrées aux secrétaires de comité de sélection, responsable de l’évaluation des offres de services, et prescrites par le paragraphe 4 de l’article 8 de la Directive concernant les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics.
D. 1332-2021, a. 6.
7. Le secrétaire associé aux marchés publics est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions, les attestations d’engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité, délivrées à un fournisseur du Québec ou à un sous-contractant, en application des dispositions du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2) ou du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4).
D. 1332-2021, a. 7.
SECTION III
POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ADMINISTRATION, DU DIRECTEUR DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DU DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
D. 1332-2021, sec. III.
8. Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats ou autres actes visés à l’article 5, dans la mesure qui y est prévue;
2°  les contrats de construction;
3°  les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1);
4°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
5°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le revenu d’un débiteur en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi;
6°  le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).
D. 1332-2021, a. 8.
9. Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $ sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 250 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant n’excède pas 100 000 $;
3°  les contrats d’assurance;
4°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 100 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  les contrats de services lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
c)  les contrats de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
5°  les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1);
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
7°  le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 4 du premier alinéa est fixée à 10 000 $ dans les cas suivants:
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel.
D. 1332-2021, a. 9.
10. Le directeur des ressources financières est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 20 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 25 000 $;
2°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 25 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  les contrats de services lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  les contrats d’assurance;
c)  les contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention;
d)  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale.
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 2 du premier alinéa est fixée à 10 000 $ dans les cas suivants :
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel.
D. 1332-2021, a. 10.
SECTION IV
POUVOIRS DES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
D. 1332-2021, sec. IV.
11. Les directeurs généraux et les directeurs principaux sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 250 000 $;
2°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 100 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  des contrats d’assurance, de services financiers ou de services bancaires;
b)  des contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention;
3°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 2 du premier alinéa est fixée à 25 000 $ dans les cas suivants:
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel;
3°  lorsque l’objet visé sont des services relatifs aux voyages.
D. 1332-2021, a. 11.
12. Le directeur des ressources humaines est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats ou autres actes visés à l’article 11, dans la mesure qui y est prévue;
2°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le revenu d’un débiteur en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi.
D. 1332-2021, a. 12.
13. Les directeurs sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 20 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 25 000 $;
2°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 25 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  des contrats d’assurance, de services financiers ou de services bancaires;
b)  des contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention.
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 2 du premier alinéa est fixée à 10 000 $ dans les cas suivants:
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel.
D. 1332-2021, a. 13.
14. Les directeurs adjoints sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 20 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 25 000 $;
2°  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale et dont le montant n’excède pas 25 000 $.
D. 1332-2021, a. 14.
SECTION V
MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SIGNATURE
D. 1332-2021, sec. V.
15. La signature du président du Conseil du trésor peut être apposée au moyen de tout procédé faisant appel aux technologies de l’information.
D. 1332-2021, a. 15.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
D. 1332-2021, sec. VI.
16. Le présent règlement remplace les Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor (chapitre A-6.01, r. 4).
D. 1332-2021, a. 16.
17. (Omis).
D. 1332-2021, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 1332-2021, 2021 G.O. 2, 6693