Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-6.01, r. 6
- Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-6.01, r. 6
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
ADMINISTRATION FINANCIÈRE — PROMESSE ET OCTROI DE SUBVENTIONS
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 57)
.
A-6.01
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23)
.
C-65.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Ce règlement s’applique aux ministères et aux organismes du gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 1
.
2
.
Dans ce règlement, on entend par:
«organisme du gouvernement» ou «organisme»: une entité autre qu’un ministère, instituée par une loi de l’Assemblée nationale ou encore par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre, et dont les crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, en totalité ou en partie, dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale;
«postes budgétaires»: les divisions d’une programmation budgétaire qui identifient les activités, les sous-activités, les projets et les réserves pour affectation future;
«programmation budgétaire»: un document, approuvé annuellement par le Conseil du trésor, indiquant les répartitions, par poste budgétaire, du montant réservé aux engagements financiers et du montant réservé aux dépenses, ce document pouvant être modifié par la suite, par le ministère ou par l’organisme, en raison d’une loi, autre qu’une loi des subsides, d’une décision du gouvernement ou du Conseil du trésor ou encore en vertu de règles budgétaires approuvées par le Conseil du trésor.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 2
;
D. 1567-94, a. 1
.
3
.
Sous réserve de l’article 4, tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable:
a
)
du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
b
)
du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est inférieur à 1 000 000 $, mais supérieur à 50 000 $.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 3
;
D. 1646-88, a. 1
;
D. 1567-94, a. 2
.
4
.
L’octroi ou la promesse de subvention ne nécessite pas l’approbation prévue à l’article 3 dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a
)
lorsqu’une disposition législative en fixe le montant;
b
)
lorsqu’il est effectué conformément à des normes approuvées par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et qu’il n’excède pas le solde disponible des montants du poste budgétaire de la programmation budgétaire sur lequel il est imputable.
Malgré le paragraphe
b
du premier alinéa, l’octroi ou la promesse d’une subvention doit faire l’objet de l’approbation prévue à l’article 3 dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a
)
lorsqu’il s’agit de l’octroi ou de la promesse d’une subvention de 100 000 $ et plus à un organisme à but lucratif comptant plus de 100 employés et que les normes approuvées ne comportent pas l’obligation pour l’organisme de s’engager à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
lorsqu’il s’agit de l’octroi ou de la promesse d’une subvention versée, sauf à un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour la réalisation de travaux de construction de 100 000 $ ou plus et que les normes approuvées ne comportent pas l’obligation de procéder par appel d’offres public pour l’adjudication du contrat, à moins que les normes prévoient expressément que l’obligation de procéder par appel d’offres public ne s’applique pas.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 4
;
D. 332-89, a. 1
;
D. 514-94, a. 1
;
D. 534-2008, a. 1
.
5
.
L’octroi ou la promesse d’une subvention effectué conformément à des normes approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor avant le 1
er
octobre 2008 n’est pas assujetti à l’approbation maintenant exigée en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 4 lorsque l’obligation de procéder par appel d’offres public est imposée dans les conditions de l’octroi ou de la promesse d’une subvention.
D. 534-2008, a. 2
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22
D. 1646-88, 1988 G.O. 2, 5611
D. 332-89, 1989 G.O. 2, 1843
D. 514-94, 1994 G.O. 2, 2049
D. 1567-94, 1994 G.O. 2, 6257
D. 534-2008, 2008 G.O. 2, 3011
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0