A-6.01, r. 5 - Règlement sur la perception et l’administration des revenus et des recettes du gouvernement

Texte complet
Remplacé le 3 avril 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.01, r. 5
Règlement sur la perception et l’administration des revenus et des recettes du gouvernement
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 74).
Remplacé, C.T. 211304, 2012-04-03; eff. 2012-04-03, voir c. A-6.01, r. 4.1.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux ministères et aux organismes dont les crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, en totalité ou en partie, dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale.
C.T. 175175, a. 1.
Définitions
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«facturation»: l’établissement et l’expédition d’une facture, d’une réclamation, d’un avis de cotisation ou d’une annulation de créance;
«maître d’oeuvre»: un ministère, un organisme, une municipalité ou une entreprise privée assurant la réalisation de projets ou activités admissibles à un programme à frais partagés;
«programme à frais partagés»: un programme établissant une contribution du gouvernement du Canada établie selon une proportion déterminée des coûts réels encourus pour sa réalisation;
«programme inconditionnel»: un programme établissant une contribution du gouvernement du Canada établie indépendamment des coûts réels encourus pour sa réalisation;
«recettes»: les rentrées d’argent de quelque source qu’elles proviennent;
«revenus»: les sommes reçues ou à recevoir en vertu de lois, règlements ou directives, provenant des impôts sur les revenus et les biens, des taxes à la consommation, des droits et permis, des ventes de biens et services, des transferts du gouvernement du Canada et des organismes et entreprises du gouvernement ou d’autres sources;
«transfert du gouvernement du Canada»: le revenu correspondant à la contribution partielle ou totale du gouvernement du Canada à un programme inconditionnel ou à un programme à frais partagés.
C.T. 175175, a. 2.
SECTION 2
ÉTABLISSEMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENTS DES DÉBITEURS
3. Sauf disposition contraire, un paiement comptant, comprenant un paiement par chèque ou par carte magnétique agréée par le ministre des Finances, doit être exigé pour toute transaction sauf si le débiteur bénéficie d’un compte ouvert auprès du ministère ou de l’organisme concerné.
Un ministère ou un organisme qui désire offrir à ses clients la faculté d’ouvrir un compte auprès de lui doit signer avec ces personnes une entente à cet effet laquelle doit comporter tous les éléments inclus à la politique de crédit du ministère ou de l’organisme.
Une politique de crédit doit déterminer notamment les catégories de biens et services qui peuvent être fournis à crédit, les types d’usagers à qui le crédit peut être offert, le niveau acceptable de risque, le point auquel ce service doit être interrompu dans les cas de débiteurs en défaut et les modalités de facturation. Chaque ministère et organisme doit déposer sa politique de crédit au Conseil du trésor.
C.T. 175175, a. 3.
4. Sauf disposition contraire, les ententes pour l’ouverture d’un compte et les contrats relatifs à la vente de biens et services doivent comporter une clause à l’effet que tout solde impayé dans les 30 jours de la facturation, ou à toute autre date fixée, porte intérêt, à compter de la date de la facturation, au taux édicté selon l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt se capitalise mensuellement.
C.T. 175175, a. 4.
SECTION 3
FACTURATION ET AUTRES MESURES DE RECOUVREMENT
5. Tout droit de réclamer doit faire l’objet d’une facturation dans les meilleurs délais.
C.T. 175175, a. 5.
6. Les réclamations au gouvernement du Canada sont effectuées selon les modalités suivantes:
1°  le ministère des Finances est responsable des transferts du gouvernement du Canada concernant les programmes inconditionnels, notamment la péréquation et le financement de programmes établis;
2°  sous réserve du paragraphe 3, les ministères et les organismes sont responsables des transferts du gouvernement du Canada afférents à des programmes à frais partagés selon les ententes qui leur sont confiées ou auxquelles ils participent à titre de maître d’oeuvre. Ils assurent la transmission au gouvernement du Canada des réclamations concernant les projets ou activités admissibles qu’ils mettent en oeuvre. Une copie de ces réclamations doit être acheminée au ministère des Finances et au Contrôleur des finances.
De plus, ils assurent la transmission au gouvernement du Canada des réclamations concernant les projets ou activités mis en oeuvre par les municipalités dans le cadre de l’Entente de développement économique et régional CANADA-QUÉBEC (EDER). Ils participent aux versements des sommes à être remises à ces municipalités conformément aux modalités prévues à cette entente;
3°  le ministère des Finances est responsable des transferts résiduels afférents aux programmes à frais partagés pour lesquels la contribution du gouvernement du Canada est effectuée en partie par abattement fiscal, notamment le Régime d’assistance publique du Canada.
Il élabore les procédures qui doivent être suivies par les maîtres d’oeuvre pour rendre compte des frais réels relatifs aux projets ou aux activités admissibles à ces programmes, ces procédures et leur mise à jour devant être déposées dans les meilleurs délais au Conseil du trésor;
4°  les réclamations sont élaborées à partir d’une comptabilisation détaillée des frais réels;
5°  le Contrôleur des finances doit s’assurer de la conformité, de l’exactitude et de l’intégralité des coûts admissibles assumés par chaque ministère et organisme impliqué et certifie les réclamations annuelles ou finales afférentes.
C.T. 175175, a. 6.
7. Les annulations de créances peuvent être effectuées dans les cas suivants:
1°  une note de crédit approuvée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme ou par la personne qu’il désigne pour:
— une erreur de facturation;
— un service non rendu ou un retour de marchandise;
— la constatation de l’absence de preuve ou d’une contestation entre le gouvernement et le débiteur, sur recommandation du service juridique du ministère ou de l’organisme ou suite à un jugement d’un tribunal;
2°  un jugement du tribunal siégeant en matière de faillite relativement à la libération des faillis;
3°  un accord intervenu en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) ou de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
4°  une remise de dette ou de droits, décrétée en vertu d’une loi ou des pouvoirs généraux du gouvernement.
C.T. 175175, a. 7.
8. Les politiques de recouvrement ainsi que leur mise à jour élaborées par les ministères et les organismes, compte tenu des politiques de crédit et des lois et règlements applicables, doivent être déposées au Conseil du trésor. Ces politiques de recouvrement doivent notamment spécifier l’envoi périodique des états de compte et les diverses mesures de recouvrement à être utilisées y incluant la compensation.
C.T. 175175, a. 8.
SECTION 4
ENCAISSEMENT
9. Toute recette, identifiée ou non, doit être déposée en entier, dès sa réception, selon son importance relative. Le dépôt s’effectue dans un compte de virement au crédit du ministre des Finances, auprès des institutions financières désignées en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
C.T. 175175, a. 9.
10. Tout chèque qui n’est pas honoré par l’institution sur laquelle il est tiré est assujetti aux frais édictés selon l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
C.T. 175175, a. 10.
11. Les deniers versés au fonds consolidé du revenu, et qui ne sont pas des deniers sur lesquels l’Assemblée nationale a droit d’allocation, doivent être remis à la personne qui les a versés ou à ses représentants légaux ou transmis à qui de droit.
C.T. 175175, a. 11.
SECTION 5
COMPTABILISATION ET CONTRÔLE
12. Chaque ministère et chaque organisme doit:
1°  appliquer les procédures de contrôle et de tenue de livre élaborées par le Contrôleur des finances;
2°  transmettre au moins mensuellement au Contrôleur des finances un état sommaire de ses revenus, recettes et comptes à recevoir accompagné des renseignements, rapports et explications nécessaires à la tenue de la comptabilité du gouvernement.
C.T. 175175, a. 12.
13. Les revenus et les recettes doivent être enregistrés aux livres du gouvernement selon ses conventions et pratiques comptables.
C.T. 175175, a. 13.
14. Les avis de renouvellement de droits et de permis, les avis préalables d’infraction émis en application d’une loi pénale, de même que les cotisations émises en vertu de lois et règlements dont le droit de réclamer est différé qui ne constituent un revenu qu’au moment de leur encaissement ou de l’expiration du délai fixé, doivent être inscrits dans un registre-mémoire.
C.T. 175175, a. 14.
15. Les documents nécessaires au droit de réclamer doivent être conservés pour référence éventuelle.
C.T. 175175, a. 15.
SECTION 6
RÔLE DU CONTRÔLEUR DES FINANCES
16. Le Contrôleur des finances est responsable de la comptabilité des revenus et des recettes du gouvernement et de la vérification des systèmes de gestion afférents. À cette fin, il peut élaborer les procédures applicables aux ministères et aux organismes lors du contrôle et de la tenue des livres portant sur les revenus et recettes qu’ils administrent, ces procédures et leur mise à jour devant être déposées dans les meilleurs délais auprès du Conseil du trésor.
En outre le Contrôleur des finances doit:
1°  s’assurer de l’exactitude des revenus, des recettes et des comptes à recevoir sur la base des états sommaires établis par les ministères et les organismes;
2°  procéder à la vérification des systèmes de gestion utilisés dans les ministères et les organismes aux fins de s’assurer de l’exactitude, de la conformité et de l’intégralité des revenus et des recettes;
3°  faire rapport au Conseil du trésor, au plus tard 3 mois après la fin de chaque exercice financier, en indiquant toute irrégularité qu’il a constatée et qui, à son avis, mérite de lui être soulignée, accompagnée de toute recommandation jugée appropriée.
C.T. 175175, a. 16.
SECTION 7
DISPOSITION FINALE
17. (Omis).
C.T. 175175, a. 17.
RÉFÉRENCES
C.T. 175175, 90-10-23, 1990 G.O. 2, 4099
L.Q. 2010, c. 31, a. 91