A-6.01, r. 4 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

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À jour au 17 avril 2013
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chapitre A-6.01, r. 4
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 88).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Un secrétaire associé, un secrétaire adjoint ou un membre du personnel du secrétariat du Conseil du trésor qui, à titre permanent ou provisoire, par intérim ou par désignation temporaire, est titulaire d’une fonction mentionnée dans les présentes modalités est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de sa désignation.
D. 454-2003, a. 1.
SECTION II
SECRÉTAIRES ASSOCIÉS ET SECRÉTAIRES ADJOINTS DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
2. Les secrétaires associés ou secrétaires adjoints sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $;
2°  les demandes de livraison;
3°  les contrats de services, autres que les contrats d’assurance, conclus, selon le cas:
a)  avec une société ou une personne morale de droit privé, autre que celle à but non lucratif;
b)  avec un organisme public ou avec un organisme à but non lucratif, dont le coût est de moins de 250 000 $;
c)  avec une personne physique, dont le coût est de moins de 100 000 $;
d)  pour la fourniture de personnel, dont le coût est de moins de 100 000 $;
4°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
Le secrétaire du Conseil du trésor est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que les délégataires visés au premier alinéa ont eux-mêmes signé.
D. 454-2003, a. 2.
SECTION III
PERSONNEL ASSURANT L’ENCADREMENT AU SEIN DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
3. Les directeurs généraux sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 250 000 $;
3°  les contrats de services dont le coût total est inférieur à 100 000 $ ou inférieur à 25 000 $ lorsque, dans ce dernier cas, le contrat en cause est conclu avec une personne physique ou a pour objet la fourniture de personnel ou de services relatifs aux voyages, à l’exception des contrats d’assurance, de services financiers ou de services bancaires;
4°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
Le secrétaire du Conseil du trésor, un secrétaire associé ou un secrétaire adjoint est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que les délégataires visés au premier alinéa ont eux-mêmes signé.
D. 454-2003, a. 3.
4. Les directeurs sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 20 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 25 000 $;
3°  les contrats de services dont le coût total est inférieur à 25 000 $ ou inférieur à 10 000 $, lorsque, dans ce dernier cas, le contrat en cause est conclu avec une personne physique ou a pour objet la fourniture de personnel, à l’exception d’un contrat d’assurance, de services financiers ou de services bancaires.
Le secrétaire du Conseil du trésor, un secrétaire associé, un secrétaire adjoint ou un directeur général est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que les délégataires visés au premier alinéa ont eux-mêmes signé.
D. 454-2003, a. 4.
5. Les directeurs adjoints sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 20 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 25 000 $;
3°  les contrats de services dont le coût total est inférieur à 25 000 $, à l’exception:
a)  d’un contrat d’assurance, d’un contrat de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
b)  d’un contrat de services conclu, selon le cas, avec un organisme public, avec un organisme à but non lucratif ou avec une personne physique;
c)  d’un contrat de services pour la fourniture de personnel;
4°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
Le secrétaire du Conseil du trésor, un secrétaire associé, un secrétaire adjoint, un directeur général ou un directeur est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que les délégataires visés au premier alinéa ont eux-mêmes signé.
D. 454-2003, a. 5.
6. Les chefs de service sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 10 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 10 000 $;
3°  les contrats de services de moins de 10 000 $, à l’exception:
a)  d’un contrat de services conclu, selon le cas, avec une personne physique, un organisme public ou un organisme à but non lucratif;
b)  d’un contrat d’assurance, de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
c)  d’un contrat de services pour la fourniture de personnel;
Le secrétaire du Conseil du trésor, un secrétaire associé, un secrétaire adjoint, un directeur général, un directeur ou un directeur adjoint est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que les délégataires visés au premier alinéa ont eux-mêmes signé.
D. 454-2003, a. 6.
SECTION IV
PERSONNEL ASSURANT L’ENCADREMENT AU SEIN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION
7. Le directeur général de l’administration est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:
1°  les actes et documents visés à l’article 2, dans la mesure qui y est prévue;
2°  les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires, sous réserve de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
3°  les contrats de construction;
4°  les contrats d’assurance;
5°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
7°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie-arrêt ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou de toute autre loi.
Le secrétaire du Conseil du trésor est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 7.
8. Le directeur des ressources financières est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 20 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 25 000 $;
3°  les contrats de services de moins de 25 000 $ ou de moins de 10 000 $, lorsque, dans ce dernier cas, le contrat en cause est conclu avec une personne physique ou a pour objet la fourniture de personnel, à l’exception:
a)  d’un contrat de services relatif à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
b)  d’un contrat de services conclu, selon le cas, avec un organisme public ou un organisme à but non lucratif;
c)  d’un contrat d’assurance;
4°  les contrats de vente, de location de biens meubles ou de services de moins de 250 000 $ fournis aux clientèles d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
5°  les contrats de services financiers ou de services bancaires de moins de 25 000 $;
6°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
7°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
Le secrétaire du Conseil du trésor ou le directeur général de l’administration est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 8.
9. Le directeur des ressources humaines est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 20 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 25 000 $;
3°  les contrats de services de moins de 25 000 $, à l’exception:
a)  d’un contrat d’assurance, de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
b)  d’un contrat de services conclu, selon le cas, avec un organisme public ou un organisme à but non lucratif;
4°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
5°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie-arrêt ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou de toute autre loi.
Le secrétaire du Conseil du trésor ou le directeur général de l’administration est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 9.
10. Le directeur des ressources informationnelles est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 250 000 $;
3°  les contrats de services de moins de 100 000 $ ou de moins de 10 000 $, lorsque, dans ce dernier cas, le contrat en cause est conclu avec une personne physique ou a pour objet la fourniture de personnel, à l’exception:
a)  d’un contrat de services relatif à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
b)  d’un contrat d’assurance, de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
4°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
Le secrétaire du Conseil du trésor ou le directeur général de l’administration est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 10.
11. Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 250 000 $;
3°  les contrats de construction de moins de 75 000 $;
4°  les contrats d’assurance;
5°  les contrats de services de moins de 100 000 $ ou de moins de 10 000 $, lorsque, dans ce dernier cas, le contrat en cause est conclu avec une personne physique ou a pour objet la fourniture de personnel, à l’exception:
a)  d’un contrat de services relatif à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
b)  d’un contrat de services financiers, de services bancaires ou de services juridiques;
6°  les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires sous réserve de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
7°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
Le secrétaire du Conseil du trésor ou le directeur général de l’administration est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 11.
12. Le chef du service des contrats est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 10 000 $;
2°  les demandes de livraison de moins de 25 000 $;
3°  les contrats de services de moins de 10 000 $, à l’exception:
a)  d’un contrat de services relatif à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale;
b)  d’un contrat de services conclu, selon le cas, avec une personne physique, un organisme public ou un organisme à but non lucratif;
c)  d’un contrat d’assurance, d’un contrat de services financiers, bancaires ou de services juridiques.
Le secrétaire du Conseil du trésor, le directeur général de l’administration ou le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 12.
SECTION V
AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
13. Un membre du personnel du secrétariat du Conseil du trésor à qui le secrétaire du Conseil du trésor a délégué ses fonctions en vertu de l’article 86 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) pour agir, à titre d’agent de la gestion des biens, est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:
1°  les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires sous réserve de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
2°  les contrats de construction de moins de 10 000 $;
3°  les contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention de moins de 10 000 $.
D. 454-2003, a. 13.
14. Un membre du personnel du secrétariat du Conseil du trésor à qui le secrétaire du Conseil du trésor a délégué ses fonctions en vertu de l’article 86 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) pour agir, à titre de préposé à l’approvisionnement, est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions, les demandes de livraison de moins de 1 000 $.
D. 454-2003, a. 14.
15. Le secrétaire associé aux marchés publics est autorisé à signer les attestations délivrées aux secrétaires de comité de sélection, responsable de l’évaluation des offres de services, et prescrites par le paragraphe 4 de l’article 13 de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics.
D. 454-2003, a. 15.
16. Le secrétaire associé aux marchés publics ainsi que le directeur des services d’information à la gestion contractuelle sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les attestations d’engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité, délivrées à un fournisseur du Québec ou à un sous-contractant, en application de l’article 35 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2) ou l’article 48 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4);
2°  (paragraphe abrogé implicitement).
D. 454-2003, a. 16.
17. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants indiqués aux présentes modalités.
D. 364-2013, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 454-2003, 2003 G.O. 2, 2097
D. 364-2013, 2013 G.O. 2, 1466